Commission Directive 2006/62/EC of 12 July 2006 amending the Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for desmedipham, phenmedipham and chlorfenvinphos (Text with EEA relevance)
Directive 2006/62/CE de la Commissiondu 12 juillet 2006modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de desmediphame, de phenmediphame et de chlorfenvinphos(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumesJO L 340 du 9.12.1976, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/59/CE de la Commission (JO L 175 du 29.6.2006, p. 61)., et notamment son article 5,vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréalesJO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/59/CE., et notamment son article 10,vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d’origine animaleJO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/59/CE., et notamment son article 10,vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumesJO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/59/CE., et notamment son article 7,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/45/CE de la Commission (JO L 130 du 18.5.2006, p. 27)., et notamment son article 4, paragraphe 1, point f,considérant ce qui suit:(1)Les substances actives desmediphame et phenmediphame ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 2004/58/CE de la CommissionJO L 120 du 24.4.2004, p. 26..(2)L’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives concernées a eu lieu sur la base de l’évaluation des informations fournies à propos de l’utilisation proposée. Des informations concernant cette utilisation ont été présentées par certains États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour que la fixation de certaines teneurs maximales en résidus (TMR) soit autorisée.(3)En ce qui concerne le chlorfenvinphos, le règlement (CE) no 2076/2002 de la CommissionJO L 319 du 23.11.2002, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1335/2005 (JO L 211 du 13.8.2005, p. 6). prévoit que cette substance n’est pas inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Certains États membres peuvent maintenir certaines autorisations relatives à l’utilisation de produits contenant du chlorfenvinphos jusqu’au 30 juin 2007.(4)Des TMR communautaires sont déjà fixées par la directive 76/895/CEE pour le chlorfenvinphos. Il convient que ces TMR soient prises en considération lors de l’inscription de TMR pour le chlorfenvinphos dans la directive 90/642/CEE.(5)Les rapports d’examen de la Commission élaborés aux fins de l’inscription des substances actives concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE fixent la dose journalière admissible (DJA) et, lorsque c’est nécessaire, la dose aiguë de référence (DAR) pour les substances concernées. L’exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée conformément aux procédures en usage dans la Communauté européenne. Il a également été tenu compte des lignes directrices publiées par l’Organisation mondiale de la santéGuide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportés par l’alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7). et de l’avis du comité scientifique des plantesAvis du comité scientifique des plantes concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil (avis émis par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html). sur la méthode employée. Il a été calculé que les TMR proposées sur cette base n’entraînent pas de dépassement de cette DJA ou de cette DAR.(6)La protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus résultant d’utilisations non autorisées de produits phytosanitaires requiert que des TMR provisoires soient fixées pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection.(7)L’établissement à l’échelon communautaire de ces TMR provisoires n’exclut pas que les États membres fixent des TMR provisoires pour les substances concernées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre d’autres utilisations des substances actives concernées. Au terme de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.(8)Il est dès lors nécessaire d’ajouter toutes les teneurs maximales en résidus générés par l’utilisation desdits produits phytosanitaires aux annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE pour permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l’interdiction de leur utilisation et pour protéger le consommateur. Si les TMR n’ont pas encore été définies, il y a lieu de les fixer pour la première fois.(9)Il convient par conséquent de supprimer les dispositions de la directive 76/895/CEE fixant des TMR pour le chlorfenvinphos.(10)Il convient dès lors de modifier les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en conséquence.(11)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: