Commission Directive 2006/41/EC of 7 July 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include clothianidin and pethoxamid as active substances (Text with EEA relevance)
Directive 2006/41/CE de la Commissiondu 7 juillet 2006modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives clothianidine et pethoxamide(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/45/CE (JO L 130 du 18.5.2006, p. 27)., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Belgique a reçu, le 26 septembre 2001, une demande de Sumitomo Chemical Takeda Agro Company Ltd., Londres, visant à faire inscrire la substance active clothianidine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Par la décision 2002/305/CEJO L 104 du 20.4.2002, p. 42., la Commission a confirmé que le dossier était complet, c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré conforme aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(2)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Allemagne a reçu, le 16 octobre 2000, une demande de Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG (maintenant, Stähler International GmbH & Co. KG) (agissant pour le compte de la Taskforce Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG, Tokuyama Europe GmbH et Tomen France S.A.), visant à faire inscrire la substance active pethoxamide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Par la décision 2001/626/CEJO L 217 du 11.8.2001, p. 14., la Commission a confirmé que le dossier était complet, c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré conforme aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(3)Les effets desdites substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE, pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs désignés ont soumis à la Commission des projets de rapport d’évaluation concernant ces substances, le 4 juin 2003 (pour clothianidine) et le 27 août 2002 (pour pethoxamide).(4)Les projets de rapport d’évaluation ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. L’examen a été achevé, le 27 janvier 2006, sous la forme des rapports d’examen de la Commission de la clothianidine et pethoxamide.(5)L’examen de clothianidine et pethoxamide n’a pas révélé de questions en suspens ou de préoccupations nécessitant une consultation du comité scientifique des plantes ou de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui a pris le relais dudit comité.(6)Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives en question peuvent satisfaire d’une manière générale aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire clothianidine et pethoxamide à l’annexe I de ladite directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de cette directive.(7)Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations provisoires existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine ou de la pethoxamide, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres doivent transformer les autorisations provisoires existantes en autorisations complètes, les modifier ou les retirer conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.(8)Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(9)Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: