Commission Directive 2006/39/EC of 12 April 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-methyl and triticonazole as active substances (Text with EEA relevance)
Directive 2006/39/CE de la Commissiondu 12 avril 2006modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives clodinafop, pirimicarbe, rimsulfuron, tolclofos-méthyl et triticonazole(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/19/CE de la Commission (JO L 44 du 15.2.2006, p. 15)., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Les règlements (CE) no 451/2000JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32). et (CE) no 703/2001JO L 98 du 7.4.2001, p. 6. de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE ainsi qu’une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste comprend le clodinafop, le pirimicarbe, le rimsulfuron, le tolclofos-méthyl et le triticonazole.(2)Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d’utilisations proposées par les auteurs des notifications. Lesdits règlements désignent en outre les États membres rapporteurs chargés de présenter à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) les rapports d’évaluation et recommandations afférents auxdites substances actives, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. En ce qui concerne le clodinafop, l’État membre rapporteur était les Pays-Bas et toutes les informations utiles ont été présentées le 7 novembre 2003. En ce qui concerne le pirimicarbe, l’État membre rapporteur était le Royaume-Uni et toutes les informations utiles ont été présentées le 4 novembre 2003. En ce qui concerne le rimsulfuron, l’État membre rapporteur était l’Allemagne et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 6 août 2003. Pour le tolclofos-méthyl, l’État membre rapporteur était la Suède et toutes les informations utiles ont été présentées le 3 novembre 2003. Pour le triticonazole, l’État membre rapporteur était l’Autriche et toutes les informations utiles ont été présentées le 29 septembre 2003.(3)Les rapports d’évaluation ont fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA et ont été présentés à la Commission les 14 mars et 10 août 2005 sous la forme de rapports scientifiques de l’EFSA sur le clodinafop, le pirimicarbe, le rimsulfuron, le tolclofos-méthyl et le triticonazole"Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triticonazole", EFSA Scientific Report, no 34, 2005, p. 1-78 (date d’achèvement: 10 août 2005)."Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triticonazole", EFSA Scientific Report, no 43, 2005, p. 1-76 (date d’achèvement: 10 août 2005)."Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance rimsulfuron", EFSA Scientific Report, no 45, 2005, p. 1-61 (date d’achèvement: 10 août 2005)."Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triticonazole", EFSA Scientific Report, no 28, 2005, p. 1-77 (date d’achèvement: 14 mars 2005)."Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tolclofos-methyl", EFSA Scientific Report, no 28, 2005, p. 1-77 (date d’achèvement: 14 mars 2005).. Ces rapports ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisés le 27 janvier 2006 sous la forme de rapports d’examen de la Commission sur le clodinafop, le pirimicarbe, le rimsulfuron, le tolclofos-méthyl et le triticonazole.(4)L’examen du primicarbe a mis au jour un certain nombre de questions en suspens qui ont été traitées par le groupe scientifique sur la santé des plantes, les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus (groupe scientifique PPR) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Le groupe scientifique a été invité à émettre un avis sur le recours à une "méthode quotient-temps" pour l’évaluation des risques aigus encourus par les oiseaux ainsi que sur l’évaluation qui avait été effectuée de ces risques aigus. En ce qui concerne le premier point, le groupe PPR a conclu dans son avis que la "méthode quotient-temps" suggérée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est équivalente à l’actuelle évaluation européenne de premier niveau des risques aviaires aigus, à cette différence près que la directive 91/414/CEE impose dans son annexe VI l’utilisation d’un facteur sécurité spécifique de 10. Une analyse scientifique approfondie serait donc nécessaire pour apprécier dans quelle mesure l’actuel facteur de sécurité prend convenablement en compte l’ensemble des problèmes qui se posent. Comme cela exigerait d’importants travaux complémentaires sortant du cadre de son avis, le groupe PPR propose de procéder au cas par cas. En ce qui concerne le second point, le groupe PPR a donc effectué une évaluation des risques plus affinée et conclu que même dans l’hypothèse de taux d’exposition correspondant aux limites supérieures des valeurs crédibles, les oiseaux se nourrissant d’insectes en plein champ sont peu susceptibles d’absorber des doses mortelles de pirimicarbe"Avis du groupe scientifique sur la santé des plantes, les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus suite à une demande de l’EFSA relative à l’évaluation du pirimicarbe", EFSA Journal, no 240, 2005, p. 1-21..(5)L’examen du clodinafop, du rimsulfuron, du tolclofos-méthyl et du triticonazole n’a mis au jour aucune question en suspens nécessitant la consultation du groupe scientifique sur la santé des plantes, les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.(6)Il ressort des différents examens effectués que les produits phytopharmaceutiques contenant du clodinafop, du pirimicarbe, du rimsulfuron, du tolclofos-méthyl ou du triticonazole devraient d’une manière générale satisfaire aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et décrites dans les rapports d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire ces substances actives à l’annexe I, afin de garantir que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées dans tous les États membres conformément aux dispositions de la directive.(7)Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir un complément d’information sur certains éléments spécifiques concernant le pirimicarbe et le triticonazole. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il convient dès lors d’exiger que le pirimicarbe et le triticonazole fassent l’objet de tests supplémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques sur certains points et que ces études soient présentées par les auteurs des notifications.(8)Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.(9)Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes portant sur les produits phytopharmaceutiques contenant du clodinafop, du pirimicarbe, du rimsulfuron, du tolclofos-méthyl ou du triticonazole en vue de garantir le respect des exigences énoncées par la directive 91/414/CEE, notamment en son article 13, ainsi que des conditions applicables fixées à l’annexe I. Il appartient aux États membres, selon le cas, de modifier, de remplacer ou de retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.(10)L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la CommissionJO L 366 du 15.12.1992, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2266/2000 (JO L 259 du 13.10.2000, p. 27). a montré que des difficultés peuvent surgir dans l’interprétation des obligations qui s’appliquent aux détenteurs d’autorisations existantes en matière d’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I.(11)Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(12)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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