Commission Directive 2006/36/EC of 24 March 2006 amending Directive 2001/32/EC recognising protected zones exposed to particular plant health risks in the Community and repealing Directive 92/76/EEC
Directive 2006/36/CE de la Commissiondu 24 mars 2006modifiant la directive 2001/32/CE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/14/CE de la Commission (JO L 34 du 7.2.2006, p. 24)., et notamment son article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)La directive 2001/32/CE de la CommissionJO L 127 du 9.5.2001, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/18/CE (JO L 57 du 3.3.2005, p. 25). reconnaît certains États membres ou zones d’États membres comme zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles. Dans certains cas, la reconnaissance a été accordée à titre provisoire parce que les informations prouvant que l'organisme nuisible concerné n'était pas présent dans l'État membre ou dans la région en question n’avaient pas été fournies.(2)Dans les cas où les États membres concernés ont communiqué entre-temps les informations nécessaires, il convient de reconnaître les zones concernées comme zones protégées à titre permanent.(3)Certaines régions du Portugal ont été reconnues comme zones protégées en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes).(4)Le Portugal a fourni des informations montrant que la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) est actuellement établie dans certaines parties de son territoire. C’est pourquoi il convient de ne plus reconnaître ces parties du territoire portugais comme zones protégées en ce qui concerne cet organisme nuisible.(5)Plusieurs régions ou parties de régions d’Autriche et d’Italie, ainsi que l’ensemble du territoire de l’Irlande, de la Lituanie, de la Slovénie et de la Slovaquie ont été provisoirement reconnues comme zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. jusqu’au 31 mars 2006.(6)Il ressort des informations fournies par l’Autriche, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, la Slovénie et la Slovaquie qu'il convient, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., de proroger exceptionnellement de deux ans le statut provisoire des zones protégées pour ces pays afin de leur donner le temps nécessaire pour présenter l’information attestant que Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. n’est pas présent ou, le cas échéant, pour poursuivre leurs efforts d'éradication de cet organisme.(7)De plus, la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. étant désormais établie dans certaines parties de l’Italie, en Slovénie dans les régions de Gorenjska et de Maribor et en Slovaquie dans certaines communes des districts de Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava et Trebišov, il convient de ne plus reconnaître ces parties respectives des territoires italien, slovène et slovaque en tant que zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.(8)La Lituanie a été provisoirement reconnue comme zone protégée contre le virus de la rhizomanie jusqu’au 31 mars 2006.(9)La Lituanie a fourni des informations montrant que la présence du virus de la rhizomanie était désormais établie sur son territoire. Il n’y a donc plus lieu de reconnaître la Lituanie comme zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible.(10)Malte a été provisoirement reconnue comme zone protégée en ce qui concerne le virus Citrus tristeza (souches européennes) jusqu’au 31 mars 2006.(11)Il ressort d'informations communiquées par Malte qu’il convient, en ce qui concerne le virus Citrus tristeza (souches européennes), de proroger exceptionnellement de deux ans le statut provisoire de zone protégée pour ce pays afin de lui donner le temps nécessaire pour présenter les informations attestant que le virus Citrus tristeza (souches européennes) n’est pas présent ou, le cas échéant, pour poursuivre ses efforts d'éradication de cet organisme.(12)Chypre a été provisoirement reconnue comme zone protégée en ce qui concerne Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner et Leptinotarsa decemlineata Say jusqu’au 31 mars 2006.(13)Il ressort d'informations communiquées par Chypre qu’il convient, en ce qui concerne Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner et Leptinotarsa decemlineata Say, de proroger exceptionnellement de deux ans le statut provisoire de zone protégée pour ce pays afin de lui donner le temps nécessaire pour présenter les informations attestant que ces organismes nuisibles ne sont pas présents ou, le cas échéant, pour poursuivre ses efforts pour les éradiquer.(14)Il convient dès lors de modifier la directive 2001/32/CE en conséquence.(15)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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