Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the management of waste from extractive industries and amending Directive 2004/35/EC - Statement by the European Parliament, the Council and the Commission
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  • Règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseildu 18 juin 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie, 309R0596, 18 juillet 2009
Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseildu 15 mars 2006concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et social européenOJ C 80, 30.3.2004, p. 35.,vu l'avis du Comité des régionsOJ C 109, 30.4.2004, p. 33.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 31 mars 2004 (JO C 103 E du 29.4.2004, p. 451), position commune du Conseil du 12 avril 2005 (JO C 172 E du 12.7.2005, p. 1) et position du Parlement européen du 6 septembre 2005 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 18 janvier 2006 et décision du Conseil du 30 janvier 2006., au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 décembre 2005,considérant ce qui suit:(1)La réglementation de la gestion des déchets provenant de l'industrie extractive constitue l'une des actions prioritaires prévues par la communication de la Commission intitulée "La sécurité des activités minières: étude de suivi des récents accidents miniers". Cette action vise à compléter les initiatives entreprises en vertu de la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereusesJO L 345 du 31.12.2003, p. 97., ainsi que l'élaboration d'un document sur les meilleures techniques disponibles en matière de gestion des stériles et des résidus miniers élaboré en vertu de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollutionJO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1)..(2)Dans sa résolutionJO C 65 E du 14.3.2002, p. 382. du 5 juillet 2001 portant sur la communication de la Commission précitée, le Parlement européen soutient fermement la nécessité d'une directive sur les déchets des industries extractives.(3)Aux termes de la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnementJO L 242 du 10.9.2002, p. 1., il convient de réduire le niveau de danger des déchets encore produits et de veiller à ce qu'ils présentent des risques aussi faibles que possible, d'accorder la priorité à la valorisation des déchets, et notamment à leur recyclage, de réduire au minimum la quantité de déchets à éliminer, de les mettre en décharge en toute sécurité et de les traiter le plus près possible de leur site de production, pour autant que l'efficacité des opérations de traitement n'en soit pas diminuée. En ce qui concerne les accidents et les catastrophes naturelles, la décision no 1600/2002/CE préconise également, parmi les actions prioritaires, l'adoption de mesures visant à prévenir les accidents majeurs, notamment ceux liés aux activités d'extraction, ainsi que de mesures portant sur les déchets d'extraction. La décision no 1600/2002/CE cite également parmi les actions prioritaires la promotion de la gestion durable des industries extractives en vue de réduire leur incidence sur l'environnement.(4)Conformément aux objectifs de la politique communautaire en matière d'environnement, il est nécessaire de fixer des prescriptions minimales afin de prévenir ou de réduire autant que possible les effets néfastes, sur l'environnement ou sur la santé des personnes, de la gestion des déchets provenant des industries extractives, tels que les résidus (c'est-à-dire les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par divers procédés), les stériles et les morts-terrains (c'est-à-dire les roches déplacées pour atteindre le gisement de minerai ou de minéraux, y compris au stade de la préproduction) et la couche arable (c'est-à-dire la couche supérieure du sol), pour autant qu'il s'agisse de déchets au sens de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchetsJO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)..(5)Conformément au paragraphe 24 du plan de mise en œuvre adopté dans le cadre du sommet mondial des Nations unies de 2002 sur le développement durable, il est nécessaire de protéger le stock de ressources naturelles nécessaires au développement économique et social et de renverser la tendance actuelle à la dégradation des ressources naturelles, par une gestion durable et intégrée de leur stock.(6)La présente directive devrait par conséquent couvrir la gestion des déchets provenant des industries extractives implantées sur la terre ferme, c'est-à-dire des déchets résultant de la prospection, de l'extraction (y compris au stade de la préproduction), du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières. Cependant, cette gestion devrait refléter les principes et les priorités définis dans la directive 75/442/CEE qui, conformément à son article 2, paragraphe 1, point b), point ii), continue de s'appliquer à tous les aspects de la gestion des déchets des industries extractives non couverts par la présente directive.(7)En vue d'éviter les doubles emplois et des charges administratives disproportionnées, le champ d'application de la présente directive devrait se limiter aux opérations jugées indispensables à la réalisation de ses objectifs.(8)Les dispositions de la présente directive ne devraient donc pas s'appliquer aux flux de déchets qui, bien que produits au cours de l'extraction de minéraux ou d'opérations de traitement, ne sont pas directement liés à ces procédés, comme les déchets alimentaires, les huiles usées, les véhicules hors d'usage et les piles et accumulateurs usagés. La gestion de ces déchets devrait être soumise aux dispositions de la directive 75/442/CEE, de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchetsJO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003. ou de tout autre acte communautaire pertinent, comme c'est le cas pour les déchets produits sur un site de prospection, d'extraction ou de traitement et transportés vers un site qui n'est pas une installation de gestion de déchets au sens de la présente directive.(9)La présente directive ne devrait pas s'appliquer non plus aux déchets résultant de la prospection, de l'extraction et du traitement en mer de ressources minérales ou à l'injection d'eau et à la réinjection d'eau extraite, alors que les déchets inertes, les déchets de prospection non dangereux, la terre non polluée et les déchets résultant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe devraient uniquement faire l'objet d'un nombre limité d'exigences du fait des risques plus faibles qu'ils représentent pour l'environnement. En ce qui concerne les déchets non inertes non dangereux, les États membres ont la possibilité d'assouplir certaines exigences ou de prévoir des dérogations. Néanmoins, ces exceptions ne devraient pas s'appliquer aux installations de gestion de déchets de catégorie A.(10)De plus, si la présente directive couvre la gestion des déchets des industries extractives susceptibles d'être radioactifs, elle ne devrait pas traiter des aspects spécifiques à la radioactivité, qui font l'objet du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom).(11)Afin de respecter les principes et priorités définis dans la directive 75/442/CEE, et notamment dans ses articles 3 et 4, les États membres devraient s'assurer que les exploitants des industries extractives prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les effets négatifs, avérés ou potentiels, de la gestion des déchets des industries extractives sur l'environnement ou sur la santé des personnes.(12)Ces mesures devraient notamment se fonder sur la notion de meilleures techniques disponibles telles que définies dans la directive 96/61/CE, et il revient aux États membres, lorsque ces techniques sont appliquées, de décider de la manière dont il convient de tenir compte, selon les cas, des caractéristiques techniques de l'installation, de son implantation géographique et des conditions environnementales locales.(13)Les États membres devraient s'assurer que les exploitants du secteur élaborent des plans de gestion de déchets appropriés pour prévenir ou réduire au minimum, traiter, valoriser et éliminer les déchets d'extraction. Ces plans devraient être structurés de manière à permettre une planification adéquate des options en matière de gestion des déchets, afin de réduire au minimum la production de déchets et leur nocivité, et à encourager leur valorisation. En outre, les déchets des industries extractives devraient être caractérisés en ce qui concerne leur composition afin de garantir, dans la mesure du possible, que leur comportement sera prévisible.(14)Afin de réduire au mimum le risque d'accidents et de garantir un niveau élevé de protection pour l'environnement et la santé des personnes, les États membres devraient s'assurer que chaque exploitant d'une installation de gestion de déchets de catégorie A adopte et applique une politique de prévention des accidents majeurs dans le domaine des déchets. Les mesures préventives devraient englober la mise en place d'un système de gestion de la sécurité, l'établissement de plans d'urgence en cas d'accident et la diffusion d'informations sur la sécurité aux personnes susceptibles d'être concernées par un accident majeur. En cas d'accident, les exploitants devraient être invités à fournir aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires pour remédier à des dommages environnementaux avérés ou potentiels. Ces dispositions particulières ne devraient pas s'appliquer aux installations de gestion de déchets des industries extractives qui relèvent du champ d'application de la directive 96/82/CE.(15)Une installation de gestion de déchets ne devrait pas être classée dans la catégorie A sur la seule base des risques pour la protection de la sécurité ou de la santé des travailleurs des industries extractives, qui sont couverts par d'autres actes communautaires, et notamment par les directives 92/91/CEEDirective 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 348 du 28.11.1992, p. 9). et 92/104/CEEDirective 92/104/CEE du Conseil du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 404 du 31.12.1992, p. 10)..(16)Compte tenu de la spécificité de la gestion des déchets des industries extractives, il est nécessaire d'instaurer des procédures spéciales de demande et d'octroi d'autorisation pour les installations recevant ces déchets. En outre, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités compétentes réexaminent périodiquement et, le cas échéant, mettent à jour les conditions d'autorisation.(17)Les États membres devraient veiller à ce que le public soit informé des demandes d'autorisation relatives aux installations de gestion de déchets et à ce que le public concerné soit consulté avant la délivrance d'une autorisation, conformément à la convention de l'UNECE sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 (convention d'Aarhus).(18)Il est nécessaire d'énoncer clairement les exigences auxquelles les installations de gestion de déchets des industries extractives devraient satisfaire en ce qui concerne leur lieu d'implantation, leur gestion, leur contrôle, leur fermeture, ainsi que les mesures de prévention et de protection à prendre contre toute atteinte à l'environnement à court comme à long terme et, plus particulièrement, contre la pollution des eaux souterraines par l'infiltration de lixiviats dans le sol.(19)Il est nécessaire de définir clairement les installations de gestion de déchets des industries extractives de catégorie A, en tenant compte des effets potentiels de la pollution due à leur exploitation ou à un accident entraînant le rejet de déchets.(20)Les déchets replacés dans les trous d'excavation à des fins de remise en état ou à des fins de construction liées au processus d'extraction des minéraux, telles que la création ou le maintien, dans les trous d'excavation, de voies d'accès pour des machines, de rampes de roulage, de cloisons, de merlons ou de bermes, doivent également être soumis à un certain nombre d'exigences afin de protéger les eaux superficielles et souterraines, d'assurer la stabilité des déchets et de garantir une surveillance appropriée après la cessation de ces opérations. En conséquence, ces déchets ne devraient pas être soumis aux exigences prévues par la présente directive, qui concernent exclusivement les "installations de gestion de déchets", sauf en ce qui concerne les exigences qui sont mentionnées dans la disposition particulière sur les trous d'excavation.(21)Afin de garantir la construction et l'entretien appropriés des installations de gestion de déchets des industries extractives, les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour s'assurer que la conception, l'emplacement et la gestion des installations sont pris en charge par des personnes possédant les compétences techniques nécessaires. Il convient de s'assurer que la formation et les connaissances acquises par les exploitants et le personnel leur confèrent les compétences requises. En outre, les autorités compétentes devraient s'assurer que les exploitants prennent les mesures nécessaires en matière de construction et d'entretien d'une nouvelle installation de gestion de déchets, d'extension ou de modification d'une installation existante, y compris dans la phase de suivi après fermeture.(22)Il est nécessaire de définir des procédures de surveillance pendant l'exploitation et de suivi après fermeture des installations de gestion des déchets. Il serait opportun de prévoir une période de suivi après fermeture pour assurer la surveillance et le contrôle des installations de gestion de déchets de catégorie A, proportionnelle au risque représenté par chaque installation de gestion de déchets, comme l'exige la directive 1999/31/CE.(23)Il est nécessaire de définir quand et comment il convient de fermer une installation de gestion de déchets des industries extractives et de déterminer les obligations et les responsabilités de l'exploitant au cours de la période de suivi après fermeture.(24)Les États membres devraient demander aux exploitants des industries extractives de mettre en œuvre des mesures de contrôle et de gestion destinées à empêcher la pollution de l'eau et du sol et de déterminer les effets néfastes que leurs installations de gestion de déchets risquent d'avoir sur l'environnement ou sur la santé des personnes. Par ailleurs, afin de réduire au minimum la pollution de l'eau, le rejet de déchets dans les eaux réceptrices devrait être conforme à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eauJO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).. En outre, compte tenu de ses effets nocifs et toxiques, la concentration en cyanure et en composés cyanurés des bassins de résidus de certaines industries extractives devrait être abaissée à des niveaux aussi bas que possible au moyen des meilleures techniques disponibles. Des seuils de concentration maximaux devraient être fixés en conséquence et, en tout état de cause, conformément aux exigences particulières prévues par la présente directive, afin d'éviter de tels effets.(25)L'exploitant d'une installation de gestion de déchets des industries extractives devrait être invité à constituer une provision sous forme d'une garantie financière ou équivalente, conformément aux procédures à définir par les États membres, afin de garantir que l'ensemble des obligations découlant de l'autorisation d'exploitation, y compris celles liées à la fermeture et au suivi après fermeture de l'installation de gestion de déchets, seront respectées. Le montant de la garantie financière devrait être suffisant pour couvrir le coût de remise en état du terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets, y compris l'installation elle-même, comme indiqué dans le plan de gestion des déchets préparé en vertu de l'article 5 et requis pour l'autorisation de l'article 7, par une tierce partie adéquatement qualifiée et indépendante. Il est également nécessaire que cette garantie soit fournie avant le début des opérations de dépôt dans l'installation de gestion de déchets, et elle doit être actualisée de manière périodique. Par ailleurs, conformément au principe du pollueur-payeur et à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementauxJO L 143 du 30.4.2004, p. 56., il est important de préciser que l'exploitant d'une installation de gestion de déchets des industries extractives doit disposer d'une assurance de responsabilité civile appropriée couvrant les dommages environnementaux entraînés par ses activités ou les risques imminents de tels dommages.(26)En ce qui concerne l'exploitation d'installations de gestion de déchets des industries extractives risquant d'engendrer une pollution transfrontalière importante et des risques pour la santé humaine sur le territoire d'un autre État membre, il convient de mettre en place une procédure commune afin de faciliter la consultation entre pays voisins. Cette mesure devrait viser à garantir un échange d'informations approprié entre les autorités et à faire en sorte que le public soit dûment informé de l'existence de toute installation de gestion de déchets susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'environnement de cet autre État membre.(27)Il est nécessaire que les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place un système d'inspection efficace ou d'autres mesures de contrôle équivalentes des installations de gestion de déchets des industries extractives. Sans préjudice des obligations incombant à l'exploitant en vertu de l'autorisation, une inspection devrait être effectuée avant le début des opérations de dépôt afin de vérifier que les conditions d'autorisation ont été respectées. Les États membres devraient par ailleurs s'assurer que les exploitants et leurs successeurs tiennent des registres à jour sur ces installations de gestion de déchets et que les exploitants transmettent à leurs successeurs des informations sur l'état de l'installation de gestion de déchets et sur les opérations qui y sont effectuées.(28)Les États membres devraient envoyer des rapports réguliers à la Commission sur la mise en œuvre de la présente directive, y compris des informations sur les accidents ou les accidents évités de justesse. La Commission devrait élaborer un compte rendu destiné au Parlement européen et au Conseil sur la base de ces rapports.(29)Les États membres devraient définir le régime de sanctions applicables en cas d'infraction à la présente directive et veiller à leur application. Les sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.(30)Il est nécessaire que les États membres veillent à ce qu'un inventaire des installations de gestion de déchets fermées, y compris celles abandonnées, situées sur leur territoire soit dressé afin d'identifier celles ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement. Ces inventaires devraient fournir la base d'un programme de mesures approprié.(31)La Commission devrait garantir un échange approprié d'informations scientifiques et techniques sur la manière de réaliser, au niveau des États membres, un inventaire des installations de gestion des déchets fermées et sur l'élaboration de méthodes destinées à aider les États membres à respecter la présente directive lors de la remise en état d'installations fermées. Il convient par ailleurs de garantir un échange d'informations sur les meilleures techniques disponibles tant à l'intérieur des États membres qu'entre ceux-ci.(32)Pour une application cohérente de l'article 6 du traité, les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la mise en œuvre des politiques et des actions de la Communauté afin de promouvoir le développement durable.(33)La présente directive pourrait être un instrument utile à prendre en considération lorsqu'on vérifie que les projets qui reçoivent un financement communautaire dans le contexte de l'aide au développement comportent les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les éventuels effets négatifs sur l'environnement. Une telle approche est cohérente avec l'article 6 du traité, en particulier en ce qui concerne l'intégration des critères de protection de l'environnement dans la politique de la Communauté en matière de coopération au développement.(34)L'objectif de la présente directive, qui consiste à améliorer la gestion des déchets des industries extractives, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par l'action isolée des États membres, étant donné qu'une mauvaise gestion de ces déchets peut entraîner une pollution transfrontalière. Le principe du pollueur-payeur prévoit notamment qu'il faut tenir compte des dommages causés à l'environnement par les déchets des industries extractives. Une application non homogène de ce principe par les États membres peut entraîner des disparités considérables au niveau de la charge financière pesant sur les opérateurs économiques. En outre, l'existence de politiques nationales divergentes en matière de gestion des déchets des industries extractives ne permet pas de remplir l'objectif visant à garantir une gestion sûre et responsable a minima de ces déchets et à optimiser leur valorisation dans la Communauté. En conséquence, étant donné que l'objectif de la présente directive, du fait de sa portée et de ses effets, peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(35)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(36)Il convient de réglementer l'exploitation des installations de gestion de déchets existant au moment de la transposition de la présente directive, afin de prendre dans les délais requis les mesures destinées à les adapter aux exigences de la présente directive.(37)Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"JO C 321 du 31.12.2003, p. 1., les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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