Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on waste (Text with EEA relevance)
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  • Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseildu 19 novembre 2008relative aux déchets et abrogeant certaines directives(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308L0098, 22 novembre 2008
Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseildu 5 avril 2006relative aux déchets(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 112 du 30.4.2004, p. 46., après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 9 mars 2004 (JO C 102 E du 28.4.2004, p. 106) et décision du Conseil du 30 janvier 2006., considérant ce qui suit: (1)La directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchetsJO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe III, partie A.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. (2)Toute réglementation en matière de gestion des déchets doit avoir comme objectif essentiel la protection de la santé de l'homme et de l'environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt des déchets. (3)Pour rendre plus efficace la gestion des déchets dans la Communauté, il est nécessaire de disposer d'une terminologie commune et d'une définition des déchets. (4)Une réglementation efficace et cohérente de l'élimination et de la valorisation des déchets devrait s'appliquer, sous réserve de certaines exceptions, aux biens meubles dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire. (5)Il importe de favoriser la valorisation des déchets et l'utilisation des matériaux de valorisation comme matières premières afin de préserver les ressources naturelles. Il peut être nécessaire d'arrêter des règles spécifiques pour les déchets réutilisables. (6)Pour atteindre un haut niveau de protection de l'environnement, il est nécessaire que les États membres non seulement veillent de manière responsable à l'élimination et à la valorisation des déchets, mais aussi qu'ils prennent des mesures visant à limiter la production de déchets, notamment en promouvant des technologies propres et des produits recyclables et réutilisables, en prenant en considération les débouchés existants ou potentiels des déchets valorisés. (7)En outre, une disparité entre la législation des États membres en ce qui concerne l'élimination et la valorisation des déchets peut affecter la qualité de l'environnement et le bon fonctionnement du marché intérieur. (8)Il importe que la Communauté, dans son ensemble, soit capable d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et il est souhaitable que chaque État membre tende individuellement vers ce but. (9)Pour atteindre ces objectifs, des plans de gestion des déchets devraient être établis dans les États membres. (10)Il convient de réduire les mouvements de déchets, et, à cette fin, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires dans le cadre de leurs plans de gestion. (11)Pour assurer un haut niveau de protection et un contrôle efficace, il est nécessaire de prévoir l'agrément et le contrôle des entreprises qui assurent l'élimination et la valorisation des déchets. (12)Sous certaines conditions et pour autant qu'ils respectent les exigences de protection de l'environnement, certains établissements traitant eux-mêmes leurs déchets ou valorisant des déchets peuvent être dispensés de l'autorisation requise. Ces établissements devraient être soumis à enregistrement. (13)Afin d'assurer le suivi des déchets, de leur production à leur élimination définitive, il convient également de soumettre à autorisation ou à enregistrement et à un contrôle approprié d'autres entreprises s'occupant des déchets, telles que collecteurs, transporteurs et courtiers. (14)La partie des coûts non couverte par la valorisation des déchets devrait être supportée conformément au principe du "pollueur-payeur". (15)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. (16)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l'annexe III, partie B, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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