Commission Directive 2006/10/EC of 27 January 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include forchlorfenuron and indoxacarb as active substances (Text with EEA relevance)
Directive 2006/10/CE de la Commissiondu 27 janvier 2006modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives forchlorfenuron et indoxacarbe(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/6/CE de la Commission (JO L 12 du 18.1.2006, p. 21)., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l'Espagne a reçu, le 7 décembre 1998, une demande d’inscription de la substance active forchlorfenuron à l’annexe I de ladite directive, introduite par SKW Trostberg AG (agissant pour le compte du groupement constitué de SKW Trosberg AG (Degussa AG) et de Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd). Par la décision 2000/181/CEJO L 57 du 2.3.2000, p. 35., la Commission a confirmé que le dossier était "complet", c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(2)Les Pays-Bas ont reçu, le 6 octobre 1997, une demande d'inscription de la substance active indoxacarbe à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, introduite au titre de l'article 6, paragraphe 2, de ladite directive par DuPont de Nemours. Par la décision 1998/398/CEJO L 176 du 20.6.1998, p. 34., la Commission a confirmé que le dossier était "complet", c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(3)Les effets desdites substances actives sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE, pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs désignés ont soumis à la Commission des projets de rapport d'évaluation concernant ces substances le 2 mars 2001 (pour le forchlorfenuron) et le 7 février 2000 (pour l'indoxacarbe).(4)Les projets de rapport d'évaluation ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. L'examen a abouti, le 23 septembre 2005, à l'adoption des rapports d'examen de la Commission sur le forchlorfenuron et l'indoxacarbe.(5)L’examen du forchlorfenuron n’a pas révélé de questions en suspens ou de préoccupations nécessitant une consultation du comité scientifique des plantes ou de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui a pris le relais dudit comité.(6)Deux questions concernant l'indoxacarbe ont été posées au comité scientifique des plantes (CSP). Il a été demandé au CSP de se prononcer sur la dose sans effet observé (DSEO) pour les effets sur les érythrocytes chez le rat et sur la base de calcul appropriée d'une dose aiguë de référence (DAR) pour l'indoxacarbe.Dans l'avis qu'il a émisOpinion of the Scientific Committee on Plants on specific questions from the Commission concerning the evaluation of indoxacarb (SCP/Indoxa/002-Final), (avis adopté par le comité scientifique des plantes le 18 juillet 2002)., le CSP a précisé que les modifications observées pour certains paramètres des érythrocytes étaient en général mineures et ne s'accompagnaient pas de réticulocytose significative, ce qui dénotait un effet hémolytique limité. Faute de pouvoir déterminer une DSEO claire, le CSP s'est prononcé sur une dose jusqu'à laquelle les effets observés ne sont pas nocifs.Le CSP a en outre répondu que les signes généraux et non spécifiques de toxicité observés dans le contexte de l'étude sur la neurotoxicité aiguë chez le rat peuvent servir de base de calcul de la DAR.(7)Les recommandations du CSP ont été prises en considération au cours de l'examen complémentaire effectué par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ainsi qu'à l'occasion de l'élaboration de la présente directive et du rapport d'examen. L'évaluation effectuée a permis d'établir les limites appropriées [la DAR et la dose journalière admissible (DJA)] sur la base des niveaux d'exposition déterminés par le CSP.(8)Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives en question peuvent satisfaire d'une manière générale aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire le forchlorfenuron et l'indoxacarbe à l'annexe I de ladite directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de cette directive.(9)Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d'inscription d'une substance active à l'annexe I, les États membres doivent disposer d'un délai de six mois après l'inscription pour réexaminer les autorisations provisoires existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du forchlorfenuron ou de l'indoxacarbe, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l'annexe I. Les États membres doivent transformer les autorisations provisoires existantes en autorisations complètes, les modifier ou les retirer conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation du dossier complet, visé à l'annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.(10)L'inscription du forchlorfenuron à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est fondée sur un dossier portant sur l'utilisation de cette substance active sur les kiwis. Actuellement, les autres utilisations ne sont pas suffisamment documentées par l'auteur de la notification et tous les risques découlant de ces utilisations n'ont pas été traités de manière adéquate, conformément aux critères de l'annexe VI de ladite directive. Si des États membres souhaitent autoriser d'autres utilisations, il convient dès lors qu'ils exigent les données et informations nécessaires pour prouver que ces utilisations sont compatibles avec les critères fixés à la directive 91/414/CEE, en particulier avec les critères concernant l'effet de ces utilisations sur les consommateurs humains et sur l'environnement.(11)Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(12)Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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