Council Regulation (EC) No 2187/2005 of 21 December 2005 for the conservation of fishery resources through technical measures in the Baltic Sea, the Belts and the Sound, amending Regulation (EC) No 1434/98 and repealing Regulation (EC) No 88/98
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  • Règlement (CE) no 809/2007 du Conseildu 28 juin 2007modifiant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 concernant les filets dérivants, 32007R0809, 12 juillet 2007
  • Règlement (UE) no 686/2010 de la Commissiondu 28 juillet 2010modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil en ce qui concerne les spécifications de la fenêtre Bacoma et du chalut de type T90 utilisés dans les activités de pêche pratiquées dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund, 32010R0686, 31 juillet 2010
  • Règlement (UE) no 1237/2010 du Parlement européen et du Conseildu 15 décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de l’accroissement de la valeur des prises et les restrictions applicables à la pêche au flet et au turbot dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund, 32010R1237, 31 décembre 2010
  • Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2015modifiant les règlements du Conseil (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil, 32015R0812, 29 mai 2015
  • Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseildu 6 juillet 2016établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil, 32016R1139, 15 juillet 2016
  • Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil, 32019R1241, 25 juillet 2019
Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseildu 21 décembre 2005relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 CHAPITRE ICHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjet et champ d'applicationLe présent règlement établit des mesures techniques de conservation applicables à la capture et au débarquement des ressources halieutiques dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et situées dans la zone géographique spécifiée à l'annexe I.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"engin actif": tout engin de pêche devant être mis en mouvement pour procéder à l'opération de capture, en particulier les engins traînants et les engins tournants;i)"chalut": un engin activement remorqué par un ou plusieurs navires de pêche et constitué d'un filet ayant un corps conique ou pyramidal (le corps du chalut), fermé par un cul de chalut;ii)"chalut à perche": un chalut ouvert horizontalement par un tangon d'acier ou de bois (perche), équipé de racasseurs, de tapis de chaînes ou de chaînes gratteuses, qui est activement remorqué sur le fond grâce à la puissance de propulsion du navire;iii)"senne danoise": un engin tournant et remorqué, manœuvré à partir d'un bateau au moyen de deux longs cordages (cordes de sennage), destinés à rabattre les poissons vers l'ouverture de la senne. Cet engin constitué d'un filet, dont la conception et la taille sont similaires à celles du chalut de fond, comporte deux ailes allongées, un corps et une poche (cul);iv)"drague": un sac de filet ou panier métallique monté sur une armature de forme et de dimension variables, dont la partie inférieure est munie d'une lame formant racloir, parfois dentée;v)"senne coulissante": un engin tournant constitué d'un filet dont le fond se resserre au moyen d'un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d'anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;b)"engin passif": tout engin de pêche qui ne doit pas être mis en mouvement pour procéder à l'opération de capture: filets maillants, filets emmêlants, trémails, filets pièges, palangres, nasses et pièges. Les filets peuvent consister en un ou plusieurs filets distincts, équipés de ralingues supérieures, de bourrelets et de cordages d'assemblage, et peuvent être munis d'équipements d'ancrage, de flottaison et de balisage;i)"filet maillant" et "filet emmêlant": un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau par des flotteurs et des lests. Il capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement ou par maillage;ii)"trémail": un engin constitué d'au moins deux nappes de filets, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue, et maintenu verticalement dans l'eau par des flotteurs et des lests;iii)"palangre": un certain nombre de lignes reliées, soit mouillées au fond, soit dérivantes, dont chacune est munie d'un grand nombre d'hameçons garnis d'appâts;c)"hameçon": un tronçon courbe et pointu de fil d'acier, habituellement pourvu d'un ardillon;d)"durée d'immersion": la période s'écoulant entre le moment où les filets sont immergés pour la première fois et celui où ils ont été entièrement ramenés à bord du navire de pêche;e)"filet à mailles carrées": une construction de filet montée de manière que les deux ensembles de lignes parallèles formées par les côtés des mailles soient l'un parallèle et l'autre perpendiculaire à l'axe longitudinal du filet;f)"cul de chalut": les huit derniers mètres du chalut, présentant soit une forme cylindrique, c'est-à-dire la même circonférence d'un bout à l'autre, soit une forme conique;g)"fourreau de renforcement": une pièce de filet de forme cylindrique entourant complètement le cul d'un chalut et qui peut être fixée au cul de chalut à certains intervalles;h)"erse arrière": l’erse circulaire située la plus en arrière, fixée au cul de chalut, mesurée lorsque les mailles sont étirées dans le sens de la longueur;i)"erse de levage": un cordage entourant la circonférence du cul de chalut ou de l'éventuel fourreau de renforcement et fixé à celui-ci par des boucles ou des anneaux;j)"erse circulaire": un cordage entourant la circonférence du cul de chalut ou du fourreau de renforcement et qui y est fixé;k)"tambour": une pièce de filet fixée à l'intérieur d'un engin actif de manière à permettre au poisson de passer de la partie antérieure de l'engin vers l'arrière, tout en limitant les possibilités de retour;l)"bouée de cul de chalut": un élément flottant fixé au cul de chalut;m)"orin de bouée": un cordage reliant une bouée de cul de chalut à la partie de l'engin de pêche soutenue ou signalée à la surface;n)"rallonge": une section non conique du chalut, de forme cylindrique, c'est-à-dire qui présente la même circonférence que le cul de chalut d'un bout à l'autre, fixée au cul de chalut ou le prolongeant;o)"filet dérivant": tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive;p)"captures involontaires": les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)., doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.

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