Commission Regulation (EC) No 2184/2005 of 23 December 2005 amending Regulations (EC) No 796/2004 and (EC) No 1973/2004 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
Règlement (CE) no 2184/2005 de la Commissiondu 23 décembre 2005modifiant les règlements (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15)., et notamment son article 7, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 1, et son article 145, points c), l), m), n), p) et r),considérant ce qui suit:(1)À la suite de l'introduction des régimes de soutien en faveur du coton, de l'huile d'olive et du tabac dans le régime de paiement unique, le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2005 (JO L 314 du 30.11.2005, p. 10). doit être modifié à plusieurs égards, notamment en ce qui concerne la procédure d'introduction des demandes et les mesures de contrôle à mettre en œuvre, en ce qui concerne ces régimes d'aide. En outre, certains aspects des dispositions de ce règlement doivent être clarifiés.(2)Il est nécessaire de clarifier le concept de l'expression "parcelle agricole" aux fins de l'application du règlement (CE) no 796/2004 et de préciser qu'il fait référence à une surface de terres continue sur laquelle un seul groupe de cultures est cultivé par un seul agriculteur. Il importe que cette définition, lue conjointement avec l'article 49, paragraphe 3, de ce règlement, indique clairement, néanmoins, que les cultures de différents groupes de cultures peuvent être effectuées sur la même surface de terres continue, lorsque les différents régimes d'aide le permettent. En pareil cas, la même surface devra être prise en compte comme représentant plusieurs parcelles agricoles.(3)Compte tenu des particularités des parcelles oléicoles, il est nécessaire de prévoir une définition particulière à cet égard.(4)Conformément à l'article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004, le non-respect de différentes obligations en matière de conditionnalité relevant d'un même domaine soumis à la conditionnalité au sens de l'article 2, point 31, de ce règlement, doit être considéré comme un unique cas de non-conformité lors de la fixation des sanctions respectives. Il convient de préciser que le non-respect des obligations des différents agriculteurs dans le cadre de l'entretien des terres consacrées aux pâturages permanents visées à l'article 4 de ce règlement relève du même domaine de conditionnalité que le respect des "bonnes conditions agricoles et environnementales". Il y a lieu d'adapter les définitions respectives en conséquence.(5)Il convient que toute information spécifique concernant la production de coton, d'huile d'olive et de tabac soit demandée dans le cadre de la demande unique.(6)Les formulaires de demande préimprimés et le matériel graphique sont fournis aux agriculteurs. Les agriculteurs doivent indiquer la dimension correcte de la surface, mais cette tâche se révélera très difficile si le matériel préimprimé est inexact, pour ce qui est de la dimension de la surface à la suite de changements de localisation des oliviers. À cet égard l'obligation pour l'agriculteur d'indiquer tout changement concernant la localisation des oliviers devrait être suffisante pour donner à l'autorité compétente les informations nécessaires lui permettant de recalculer la dimension exacte résultante de la superficie.(7)Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004, lors de la première année d'application du régime de paiement unique, les États membres peuvent déroger à certaines dispositions concernant la demande unique. Il importe que cette dérogation s'applique également chaque fois que de nouveaux éléments sont introduits dans le régime de demande unique.(8)Il convient d'étendre les contrôles croisés à effectuer sur la demande unique à certains contrôles particuliers, en ce qui concerne différentes conditions que l'agriculteur est tenu de respecter lors de la demande d'aide spécifique au coton.(9)Une erreur fréquente lors de l'exécution des contrôles croisés est une surdéclaration mineure de la surface agricole totale dans une parcelle de référence. Pour des raisons de simplification, lorsqu'une parcelle de référence fait l'objet d'une demande d'aide de deux ou plusieurs agriculteurs sollicitant une aide au titre du même régime d'aide et lorsque la surface totale déclarée est supérieure à la surface agricole et que la différence entre dans le cadre de la tolérance définie conformément à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004, il convient que les États membres soient autorisés à prévoir une réduction proportionnelle des surfaces concernées. Toutefois, dans certaines situations, il y aurait lieu d'habiliter les agriculteurs concernés à introduire un recours contre ces décisions.(10)Pour garantir des contrôles efficaces sur le régime d'aide au tabac prévu au titre IV, chapitre 10 quater du règlement (CE) no 1782/2003, un échantillon de contrôle particulier devrait être fourni pour les contrôles sur place.(11)L'expérience montre que certaines adaptations peuvent être apportées à l'échantillon minimal qui doit être sélectionné pour les contrôles sur place des agriculteurs demandant une aide pour les fruits à coque prévue au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003.(12)En ce qui concerne les paiements de l'aide au tabac conformément au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, il est nécessaire de prévoir un échantillon de contrôle particulier pour sélectionner les entreprises de première transformation qui doivent faire l'objet d'un contrôle sur place au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac.(13)Étant donné que les agriculteurs ne sont pas les seuls à être soumis aux dispositions d'échantillonnage du règlement (CE) no 796/2004, il y a lieu d'adapter en conséquence l'article 27 de ce règlement.(14)Il importe que les éléments à prendre en considération pour l'analyse de risque lors de la sélection des échantillons de contrôle destinés aux contrôles sur place soient étendus aux fins des nouveaux régimes d'aide à contrôler en vertu du règlement (CE) no 796/2004.(15)Il convient que le rapport de contrôle à établir après chaque contrôle sur place fournisse les informations appropriées concernant les oliviers.(16)Compte tenu des particularités des régimes d'aide au coton, à l'huile d'olive et au tabac conformément au titre IV, chapitres 10 bis, 10 ter et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, il convient d'établir des dispositions spéciales en matière de contrôle.(17)À la suite de l'introduction d'organisations interprofessionnelles agréées dans le cadre de la production de coton, il y a lieu de fixer des conditions spécifiques pour les contrôles sur place.(18)Conformément à l'article 110 duodecies, points a) et c) du règlement (CE) no 1782/2003, l'octroi de la prime au tabac est soumis à la condition que le tabac brut provienne d'une zone de production déterminée et qu'il soit livré sur la base d'un contrat de culture. L'aide à la production de tabac ne peut être versée qu'après un contrôle des livraisons, afin de garantir la réalité des opérations concernées. Dans plusieurs États membres, la pratique consiste à faire des contrôles non pas sur le lieu où le tabac est transformé mais au lieu où il est livré. Afin d'empêcher des irrégularités, il importe de préciser les contrôles à effectuer sur ces lieux et les conditions de transfert du tabac brut.(19)Aux fins de garantir des contrôles efficaces au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac, il convient que le tabac brut soit placé sous surveillance quand l'agriculteur le livre à l'entreprise de première transformation. Pour cette raison, il convient que le tabac provenant à la fois de la Communauté et des pays tiers reste sous surveillance jusqu'à ce que la première transformation et le conditionnement aient eu lieu.(20)En ce qui concerne à la fois la base du calcul, pour les surfaces déclarées et les réductions et exclusions, des dispositions particulières sont nécessaires, afin de prendre en considération les particularités des demandes d'aide au titre des régimes d'aide au tabac et au coton.(21)Des dispositions particulières sont nécessaires, en ce qui concerne les paiements supplémentaires à accorder dans le cas de la mise en œuvre facultative pour des types particuliers d'agriculture et de productions de qualité.(22)Les régimes d'aide qui ne sont pas établis sous les titres III ou IV du règlement (CE) no 1782/2003, mais qui sont énumérés à l'annexe I de ce règlement, font également partie des régimes de paiements directs. La conditionnalité est donc également appropriée et il convient que les demandes d'aide au titre de ces régimes d'aide soient également soumises à l'échantillonnage.(23)Compte tenu des particularités des régimes d'aide au coton et au tabac conformément au titre IV, chapitres 10 bis, 10 ter et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, il convient d'établir des sanctions particulières.(24)L'expérience acquise montre qu'une clarification et des précisions sur les informations à communiquer à la Commission sont nécessaires.(25)L'article 171 bis sexies du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premièresJO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2182/2005 (Voir page 31 du présent Journal officiel). établit la procédure d'agrément des organisations interprofessionnelles d'agriculteurs produisant du coton visées à l'article 110 quinquies des dispositions du règlement (CE) no 1782/2003. Il y a lieu de prévoir le cas où une organisation interprofessionnelle agréée ne remplit plus les critères appropriés.(26)Il convient donc de modifier en conséquence les règlements (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004.(27)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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