Commission Regulation (EC) No 2153/2005 of 23 December 2005 on the aid scheme for the private storage of olive oil
Règlement (CE) no 2153/2005 de la Commissiondu 23 décembre 2005relatif au régime d’aide pour le stockage privé d’huile d’oliveLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68JO L 206 du 9.6.2004, p. 37., et notamment son article 6, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L’article 6 du règlement (CE) no 865/2004 prévoit la possibilité de mettre en œuvre un régime d’aide au stockage privé d’huile d’olive, en cas de perturbations graves du marché dans certaines régions de la Communauté.(2)Pour permettre une mise en œuvre rapide du régime en cas de nécessité, il convient de prévoir les modalités d’application dudit règlement. Ce régime d’aide au stockage privé doit se fonder sur des contrats avec des opérateurs offrant des garanties suffisantes et agréés par les États membres sur la base de certaines conditions déterminées.(3)Afin d’accentuer l’effet du régime sur le marché au niveau des producteurs et pour en faciliter le contrôle, il est nécessaire de concentrer les aides sur le stockage des huiles d’olive vierges en vrac.(4)Il convient de disposer d’informations sur l’évolution des prix et de la production d’huile d’olive. Ces informations sont nécessaires pour un suivi constant du marché de l’huile d’olive afin d’évaluer si les conditions d’une perturbation grave du marche se vérifient.(5)Pour refléter au mieux la situation de marché, le montant de l’aide doit être déterminé pour les secteurs de marché qui le nécessitent. Les catégories d’huile sont celles visées à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 865/2004.(6)Il convient de préciser les informations que les offres doivent mentionner et les conditions dans lesquelles elles sont présentées et dépouillées, afin de disposer d’informations exhaustives pour chaque offre.(7)Il est opportun que les adjudications soient ouvertes en fonction de certaines modalités notamment sur les délais pour le dépôt et la quantité minimale de chaque offre déposée. En particulier, les offres doivent concerner une longue durée de stockage et une quantité minimale en rapport avec la réalité du secteur, afin de pouvoir influer sur la situation du marché.(8)L’exécution de l’offre doit être assurée par le dépôt d’une garantie dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17)., dont le montant et la durée sont en relation avec les risques de variations des prix sur le marché et le nombre de jours de stockage donnant droit à l’aide qui a été effectivement réalisée.(9)Les offres retenues doivent être celles qui sont inférieures ou égales à un montant maximal de l’aide par jour de stockage, à fixer en fonction du marché de l’huile d’olive. La représentativité des offres et le respect des quantités maximales prévues par l’adjudication doivent être assurés pour chaque catégorie ou région déterminée.(10)Il est nécessaire de préciser les principaux éléments à stipuler par le contrat. Pour éviter des dysfonctionnements du marché, la durée du contrat doit pouvoir être révisée par la Commission en tenant compte, notamment, des prévisions relatives à la récolte de la campagne de commercialisation suivante à celle au cours de laquelle le contrat a été conclu.(11)Afin d’assurer une gestion adéquate du régime, il y a lieu d’indiquer les conditions dans lesquelles une avance sur l’aide peut être octroyée, les contrôles du respect du droit à l’aide qui sont indispensables, certaines modalités du calcul de l’aide et les éléments à communiquer par les États membres à la Commission.(12)Dans un souci de clarté et de transparence, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 2768/98 de la Commission du 21 décembre 1998 relatif au régime d'aide pour le stockage privé d'huile d'oliveJO L 346 du 22.12.1998, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1432/2004 (JO L 264 du 11.8.2004, p. 6). et de le remplacer par un nouveau règlement.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour l’huile d’olive et les olives de table,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: