Commission Regulation (EC) No 2124/2005 of 22 December 2005 laying down derogations from Regulation (EC) No 800/1999 as regards products in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty exported to third countries other than Romania
Règlement (CE) no 2124/2005 de la Commissiondu 22 décembre 2005établissant des dérogations au règlement (CE) no 800/1999 pour des produits exportés à destination de pays tiers autres que la Roumanie sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traitéLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité établissant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5)., et notamment son article 8, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L’article 4 du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montantsJO L 172 du 5.7.2005, p. 24. dispose que le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5). s’applique aux produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité.(2)L’article 3 du règlement (CE) no 800/1999 dispose que le droit à la restitution à l’exportation naît lors de l’importation dans un pays tiers déterminé lorsqu’un taux de restitution différenciée est applicable pour ledit pays tiers. Les articles 14, 15 et 16 du règlement précité établissent les conditions du paiement de la restitution différenciée, notamment les documents à fournir comme preuve de l’arrivée des marchandises à destination.(3)Dans le cas d’une restitution différenciée, l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 800/1999 dispose qu’une partie de la restitution, calculée en utilisant le taux le plus bas de la restitution, est payée sur demande de l’exportateur dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.(4)La décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie du 5 juillet 2005 relative à l’amélioration des régimes d’échanges pour les produits agricoles transformés tels que prévus dans le protocole no 3 de l’accord européenJO L 324 du 10.12.2005, p. 26. prévoit l’abolition des restitutions sur les produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I du traité lorsqu’ils sont exportés vers la Roumanie, à compter du 1er décembre 2005.(5)La Roumanie s’est engagée à appliquer les arrangements préférentiels à l’importation aux biens importés sur son territoire à la seule condition que les marchandises concernées soient accompagnées de documents établissant qu’elles n’ouvrent pas droit au paiement de restitutions à l’exportation.(6)À la lumière de ces arrangements, à titre de mesure transitoire en vue de l'adhésion éventuelle à l’Union européenne de la Roumanie et pour éviter l’imposition de coûts inutiles à des opérateurs dans leurs échanges commerciaux avec d’autres pays tiers, il convient de déroger au règlement (CE) no 800/1999 dans la mesure où ce règlement exige la preuve de l'importation dans le cas de restitutions différenciées. Il convient aussi, si aucune restitution à l'exportation n'a été fixée pour les pays particuliers de destination en question, de ne pas tenir compte de ce fait lorsque le taux de restitution le plus bas est déterminé.(7)Comme les mesures établies dans la décision no 3/2005 du Conseil d'association UE-Roumanie s’appliqueront à compter du 1er décembre 2005, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication.(8)Les mesures visées dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales concernant les échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I du traité,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: