Council Regulation (EC) No 2115/2005 of 20 December 2005 establishing a recovery plan for Greenland halibut in the framework of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation
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Règlement (CE) no 1197/2009 du Conseildu 30 novembre 2009modifiant le règlement (CE) no 2115/2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, 32009R1197, 9 décembre 2009
Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseildu 20 novembre 2009instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224, 22 décembre 2009
Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2019établissant des mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007du Conseil, 32019R0833, 28 mai 2019
Règlement (CE) no 2115/2005 du Conseildu 20 décembre 2005établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-OuestArticle premierObjetLe présent règlement fixe les règles et conditions générales relatives à l’application par la Communauté d’un plan de reconstitution du stock de flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO.L’objectif de ce plan de reconstitution est de parvenir à une biomasse exploitable des effectifs âgés de cinq ans et plus de 140000 tonnes en moyenne, permettant un rendement stable à long terme de la pêche au flétan noir.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"sous-zone 2 de l’OPANO", la zone géographique définie à l’annexe III, point 3 a), de la convention de l’OPANO;2)"divisions 3KLMNO", la zone géographique définie à l’annexe III, point 4 b), de la convention de l’OPANO.Article 3Totaux admissibles de captures (TAC)Les TAC pour le stock de flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO sont fixés comme suit:18500 tonnes en 2006,16000 tonnes en 2007.Toutefois, si de nouveaux niveaux de TAC sont adoptés au sein de l’OPANO, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adapte les TAC prévus au premier alinéa.Article 4Interdiction concernant le flétan noirLes navires de pêche communautaires ne sont pas autorisés à pêcher le flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO ni à conserver à bord, à transborder ou à débarquer des flétans noirs pêchés dans cette zone s’ils ne sont pas titulaires d’un permis de pêche spécial, délivré par l’État membre de leur pavillon.Article 5Permis de pêche spéciaux pour le stock de flétan noir1.L’État membre veille à ce que les navires auxquels un permis de pêche spécial au sens de l’article 4 a été délivré soient inscrits sur une liste, avec leurs noms et numéro de fichier de la flotte de pêche communautaire, conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaireJO L 5 du 9.1.2004, p. 25.. Les États membres délivrent le permis de pêche spécial uniquement lorsqu’un navire a été inscrit dans le fichier des navires OPANO.2.Chaque État membre transmet à la Commission, sous une forme informatisée, la liste visée au paragraphe 1 et l’ensemble des modifications ultérieures.3.Les modifications de la liste visée au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission au moins cinq jours avant la date à laquelle le navire nouvellement inscrit sur cette liste pénètre dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO. La Commission transmet ces modifications sans délai au secrétariat de l’OPANO.4.Chaque État membre répartit son quota de flétan noir entre ses navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1. Les États membres informent la Commission de la répartition des quotas pour le 15 janvier de chaque année.Article 5 bisEntrée dans la zone de réglementation de l’OPANO1.Les navires de pêche mentionnés à l’article 5, paragraphe 1, peuvent entrer dans la zone de réglementation de l’OPANO en vue de pêcher le flétan noir uniquement s’ils:a)détiennent à bord moins de 50 tonnes de captures quelles qu’elles soient; oub)respectent la procédure prévue aux paragraphes 2, 3 et 4.2.Lorsqu’un navire de pêche détient à bord 50 tonnes ou plus de captures provenant de zones autres que la zone de réglementation de l’OPANO, il communique au secrétariat de l’OPANO, par courrier électronique ou par télécopie, au moins 72 heures avant l’entrée dans la zone de réglementation de l’OPANO:a)la quantité de captures détenues à bord;b)la position (latitude/longitude) où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche; etc)l’heure d’arrivée prévue à cette position.3.Si un navire d’inspection signale, à la suite de la notification visée au paragraphe 2, son intention d’effectuer une inspection, il communique au navire de pêche concerné les coordonnées d’un point de rencontre en vue de cette inspection. Ce point de rencontre ne peut se situer à plus de 60 milles nautiques de la position où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche.4.Le navire de pêche visé au paragraphe 2 est autorisé à commencer ses opérations de pêche dans les cas suivants:a)s’il reçoit la notification en ce sens de la part du secrétariat de l’OPANO;b)si, après une inspection effectuée conformément au paragraphe 3, il est informé par le navire d’inspection qu’il est autorisé à commencer ses opérations de pêche;c)si le navire d’inspection n’a pas commencé l’inspection dans les trois heures suivant l’arrivée du navire de pêche au point de rencontre fixé conformément au paragraphe 3;d)s’il ne reçoit aucune communication du secrétariat de l’OPANO ni d’un navire d’inspection au moment où il entre dans la zone de réglementation de l’OPANO, l’informant qu’un navire d’inspection prévoit d’effectuer une inspection conformément au paragraphe 3.Article 6Rapports1.Les capitaines des navires de pêche visés à l’article 5, paragraphe 1, transmettent à l’État membre du pavillon les rapports suivants:a)les quantités de flétan noir conservées à bord au moment de l’entrée du navire communautaire dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO. Ce rapport est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant l’entrée du navire dans ces zones;b)les quantités de flétan noir capturées sur une base de cinq jours, y compris si celles-ci sont nulles. Ce rapport est envoyé pour la première fois au plus tard au terme du dixième jour suivant la date d’entrée du navire dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO;c)les quantités de flétan noir conservées à bord au moment où le navire communautaire quitte la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO. Ce rapport, qui indique le nombre de jours de pêche et les captures totales dans ces zones, est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant chaque départ du navire de ces zones;d)les quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement de flétan noir effectué pendant que le navire se trouvait dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO de l’OPANO. Ces rapports sont transmis au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la fin de l’opération de transbordement.2.Dès réception des rapports prévus au paragraphe 1, les États membres les transmettent à la Commission. La Commission envoie sans délai le rapport prévu au paragraphe 1, point b), au secrétariat de l’OPANO.3.Lorsque les captures de flétan noir communiquées conformément au paragraphe 2 sont réputées avoir épuisé 75 % du quota attribué aux États membres, les capitaines transmettent tous les trois jours les rapports visés au paragraphe 1, point b).Article 7Marge de tolérance dans l’estimation des quantités enregistrées dans le livre de bordPar dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membresJO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10). et de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2868/88 de la Commission du 16 septembre 1988 fixant certaines modalités d’application du programme d’inspection commune internationale adopté par l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-OuestJO L 257 du 17.9.1988, p. 20. Règlement modifié par le règlement (CE) no 494/1997 (JO L 77 du 19.3.1997, p. 5)., la marge de tolérance admise dans l’estimation des quantités de flétan noir pêché dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO exprimées en kilogrammes est fixée à 8 %.Article 8Ports désignés1.Le débarquement, à partir de navires visés à l’article 5, paragraphe 1, de quantités de flétan noir pêché dans la sous-zone 2 de l’OPANO et dans les divisions 3KLMNO en dehors des ports désignés par les parties contractantes à l’OPANO n’est pas autorisé, pas plus que les débarquements de flétans noirs dans les ports de parties non contractantes.2.Les États membres désignent les ports dans lesquels les débarquements de flétans noirs peuvent s’effectuer et définissent les procédures d’inspection et de surveillance y afférentes, y compris les conditions d’enregistrement et de communication des quantités de flétan noir débarquées dans chaque cas.3.Les États membres transmettent à la Commission pour le 15 janvier de chaque année une liste des ports désignés et, pour le 31 janvier, les procédures d’inspection et de surveillance y afférentes visées au paragraphe 2. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l’OPANO.4.La Commission transmet sans délai à l’ensemble des États membres la liste des ports désignés visés au paragraphe 2 ainsi qu’une liste des ports désignés par d’autres parties à l’OPANO.Article 9Notification préalableLes capitaines des navires de pêche visés à l’article 5, paragraphe 1, ou leurs représentants, avant toute entrée dans un port désigné, fournissent aux autorités compétentes des États membres dans lesquels se trouvent les ports où ils souhaitent accoster, au moins 72 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les informations suivantes:1)l’heure d’arrivée dans le port désigné;2)une copie du permis de pêche spécial visé à l’article 4;3)les quantités, en kilogrammes poids vif, de flétan noir conservées à bord;4)la ou les zones de l’OPANO où les captures ont été effectuées.Article 10Contrôle au port1.Les États membres veillent à ce que tous les navires visés à l’article 5, paragraphe 1, entrant dans un port désigné afin de débarquer et/ou de transborder du flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO soient soumis à un contrôle dans le port conformément au régime d’inspection portuaire de l’OPANO.2.Il est interdit de décharger et/ou de transborder des captures se trouvant sur les navires visés au paragraphe 1 avant l’arrivée des inspecteurs.3.Toutes les quantités sont pesées par espèce avant d’être transportées vers un entrepôt frigorifique ou vers une autre destination.4.Les États membres transmettent le rapport d’inspection portuaire correspondant au secrétariat de l’OPANO, dans un délai de quatorze jours ouvrables à partir de la date d’inspection, et en adressent une copie à la Commission.Article 11Interdiction de débarquement et de transbordement applicable aux navires des parties non contractantesLes débarquements et les transbordements de flétan noir provenant de navires de parties non contractantes ayant exercé des activités de pêche dans la zone de réglementation de l’OPANO sont interdits.Article 12Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Article premierObjetLe présent règlement fixe les règles et conditions générales relatives à l’application par la Communauté d’un plan de reconstitution du stock de flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO.L’objectif de ce plan de reconstitution est de parvenir à une biomasse exploitable des effectifs âgés de cinq ans et plus de 140000 tonnes en moyenne, permettant un rendement stable à long terme de la pêche au flétan noir.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"sous-zone 2 de l’OPANO", la zone géographique définie à l’annexe III, point 3 a), de la convention de l’OPANO;2)"divisions 3KLMNO", la zone géographique définie à l’annexe III, point 4 b), de la convention de l’OPANO.Article 3Totaux admissibles de captures (TAC)Les TAC pour le stock de flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO sont fixés comme suit:18500 tonnes en 2006,16000 tonnes en 2007.Toutefois, si de nouveaux niveaux de TAC sont adoptés au sein de l’OPANO, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adapte les TAC prévus au premier alinéa.Article 4Interdiction concernant le flétan noirLes navires de pêche communautaires ne sont pas autorisés à pêcher le flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO ni à conserver à bord, à transborder ou à débarquer des flétans noirs pêchés dans cette zone s’ils ne sont pas titulaires d’un permis de pêche spécial, délivré par l’État membre de leur pavillon.Article 5Permis de pêche spéciaux pour le stock de flétan noir1.L’État membre veille à ce que les navires auxquels un permis de pêche spécial au sens de l’article 4 a été délivré soient inscrits sur une liste, avec leurs noms et numéro de fichier de la flotte de pêche communautaire, conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaireJO L 5 du 9.1.2004, p. 25.. Les États membres délivrent le permis de pêche spécial uniquement lorsqu’un navire a été inscrit dans le fichier des navires OPANO.2.Chaque État membre transmet à la Commission, sous une forme informatisée, la liste visée au paragraphe 1 et l’ensemble des modifications ultérieures.3.Les modifications de la liste visée au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission au moins cinq jours avant la date à laquelle le navire nouvellement inscrit sur cette liste pénètre dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO. La Commission transmet ces modifications sans délai au secrétariat de l’OPANO.4.Chaque État membre répartit son quota de flétan noir entre ses navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1. Les États membres informent la Commission de la répartition des quotas pour le 15 janvier de chaque année.Article 5 bisEntrée dans la zone de réglementation de l’OPANO1.Les navires de pêche mentionnés à l’article 5, paragraphe 1, peuvent entrer dans la zone de réglementation de l’OPANO en vue de pêcher le flétan noir uniquement s’ils:a)détiennent à bord moins de 50 tonnes de captures quelles qu’elles soient; oub)respectent la procédure prévue aux paragraphes 2, 3 et 4.2.Lorsqu’un navire de pêche détient à bord 50 tonnes ou plus de captures provenant de zones autres que la zone de réglementation de l’OPANO, il communique au secrétariat de l’OPANO, par courrier électronique ou par télécopie, au moins 72 heures avant l’entrée dans la zone de réglementation de l’OPANO:a)la quantité de captures détenues à bord;b)la position (latitude/longitude) où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche; etc)l’heure d’arrivée prévue à cette position.3.Si un navire d’inspection signale, à la suite de la notification visée au paragraphe 2, son intention d’effectuer une inspection, il communique au navire de pêche concerné les coordonnées d’un point de rencontre en vue de cette inspection. Ce point de rencontre ne peut se situer à plus de 60 milles nautiques de la position où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche.4.Le navire de pêche visé au paragraphe 2 est autorisé à commencer ses opérations de pêche dans les cas suivants:a)s’il reçoit la notification en ce sens de la part du secrétariat de l’OPANO;b)si, après une inspection effectuée conformément au paragraphe 3, il est informé par le navire d’inspection qu’il est autorisé à commencer ses opérations de pêche;c)si le navire d’inspection n’a pas commencé l’inspection dans les trois heures suivant l’arrivée du navire de pêche au point de rencontre fixé conformément au paragraphe 3;d)s’il ne reçoit aucune communication du secrétariat de l’OPANO ni d’un navire d’inspection au moment où il entre dans la zone de réglementation de l’OPANO, l’informant qu’un navire d’inspection prévoit d’effectuer une inspection conformément au paragraphe 3.Article 6Rapports1.Les capitaines des navires de pêche visés à l’article 5, paragraphe 1, transmettent à l’État membre du pavillon les rapports suivants:a)les quantités de flétan noir conservées à bord au moment de l’entrée du navire communautaire dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO. Ce rapport est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant l’entrée du navire dans ces zones;b)les quantités de flétan noir capturées sur une base de cinq jours, y compris si celles-ci sont nulles. Ce rapport est envoyé pour la première fois au plus tard au terme du dixième jour suivant la date d’entrée du navire dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO;c)les quantités de flétan noir conservées à bord au moment où le navire communautaire quitte la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO. Ce rapport, qui indique le nombre de jours de pêche et les captures totales dans ces zones, est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant chaque départ du navire de ces zones;d)les quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement de flétan noir effectué pendant que le navire se trouvait dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO de l’OPANO. Ces rapports sont transmis au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la fin de l’opération de transbordement.2.Dès réception des rapports prévus au paragraphe 1, les États membres les transmettent à la Commission. La Commission envoie sans délai le rapport prévu au paragraphe 1, point b), au secrétariat de l’OPANO.3.Lorsque les captures de flétan noir communiquées conformément au paragraphe 2 sont réputées avoir épuisé 75 % du quota attribué aux États membres, les capitaines transmettent tous les trois jours les rapports visés au paragraphe 1, point b).Article 7Marge de tolérance dans l’estimation des quantités enregistrées dans le livre de bordPar dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membresJO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10). et de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2868/88 de la Commission du 16 septembre 1988 fixant certaines modalités d’application du programme d’inspection commune internationale adopté par l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-OuestJO L 257 du 17.9.1988, p. 20. Règlement modifié par le règlement (CE) no 494/1997 (JO L 77 du 19.3.1997, p. 5)., la marge de tolérance admise dans l’estimation des quantités de flétan noir pêché dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO exprimées en kilogrammes est fixée à 8 %.Article 8Ports désignés1.Le débarquement, à partir de navires visés à l’article 5, paragraphe 1, de quantités de flétan noir pêché dans la sous-zone 2 de l’OPANO et dans les divisions 3KLMNO en dehors des ports désignés par les parties contractantes à l’OPANO n’est pas autorisé, pas plus que les débarquements de flétans noirs dans les ports de parties non contractantes.2.Les États membres désignent les ports dans lesquels les débarquements de flétans noirs peuvent s’effectuer et définissent les procédures d’inspection et de surveillance y afférentes, y compris les conditions d’enregistrement et de communication des quantités de flétan noir débarquées dans chaque cas.3.Les États membres transmettent à la Commission pour le 15 janvier de chaque année une liste des ports désignés et, pour le 31 janvier, les procédures d’inspection et de surveillance y afférentes visées au paragraphe 2. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l’OPANO.4.La Commission transmet sans délai à l’ensemble des États membres la liste des ports désignés visés au paragraphe 2 ainsi qu’une liste des ports désignés par d’autres parties à l’OPANO.Article 9Notification préalableLes capitaines des navires de pêche visés à l’article 5, paragraphe 1, ou leurs représentants, avant toute entrée dans un port désigné, fournissent aux autorités compétentes des États membres dans lesquels se trouvent les ports où ils souhaitent accoster, au moins 72 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les informations suivantes:1)l’heure d’arrivée dans le port désigné;2)une copie du permis de pêche spécial visé à l’article 4;3)les quantités, en kilogrammes poids vif, de flétan noir conservées à bord;4)la ou les zones de l’OPANO où les captures ont été effectuées.Article 10Contrôle au port1.Les États membres veillent à ce que tous les navires visés à l’article 5, paragraphe 1, entrant dans un port désigné afin de débarquer et/ou de transborder du flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO soient soumis à un contrôle dans le port conformément au régime d’inspection portuaire de l’OPANO.2.Il est interdit de décharger et/ou de transborder des captures se trouvant sur les navires visés au paragraphe 1 avant l’arrivée des inspecteurs.3.Toutes les quantités sont pesées par espèce avant d’être transportées vers un entrepôt frigorifique ou vers une autre destination.4.Les États membres transmettent le rapport d’inspection portuaire correspondant au secrétariat de l’OPANO, dans un délai de quatorze jours ouvrables à partir de la date d’inspection, et en adressent une copie à la Commission.Article 11Interdiction de débarquement et de transbordement applicable aux navires des parties non contractantesLes débarquements et les transbordements de flétan noir provenant de navires de parties non contractantes ayant exercé des activités de pêche dans la zone de réglementation de l’OPANO sont interdits.Article 12Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.