Council Regulation (EC) No 2115/2005 of 20 December 2005 establishing a recovery plan for Greenland halibut in the framework of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation
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Règlement (CE) no 1197/2009 du Conseildu 30 novembre 2009modifiant le règlement (CE) no 2115/2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, 32009R1197, 9 décembre 2009
Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseildu 20 novembre 2009instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224, 22 décembre 2009
Règlement (CE) no 2115/2005 du Conseildu 20 décembre 2005établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-OuestLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenAvis rendu le 23 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Conformément au règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil du 28 décembre 1978 concernant la conclusion par la Communauté économique européenne de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-OuestJO L 378 du 30.12.1978, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 653/80 (JO L 74 du 20.3.1980, p. 1)., la Communauté a approuvé cette convention ("la convention de l’OPANO").(2)La convention de l’OPANO établit un cadre de coopération multilatérale approprié dans le domaine de la conservation et de la gestion rationnelles des ressources halieutiques à l’intérieur de la zone qui y est définie.(3)Lors de sa réunion du mois de juin 2003, le conseil scientifique de l’OPANO a indiqué que le stock de flétan noir déclinait rapidement et recommandé une réduction importante du niveau du total admissible de captures (TAC).(4)Lors de sa vingt-cinquième assemblée générale annuelle, qui s’est tenue du 15 au 19 septembre 2003, l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un plan de reconstitution sur quinze ans du flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO ("le plan de reconstitution OPANO"). Les objectifs du plan de reconstitution OPANO sont les mêmes que ceux des plans de reconstitution prévus à l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59..(5)Pour reconstituer le stock, le plan de reconstitution OPANO prévoit une réduction du niveau du TAC jusqu’en 2007 ainsi que des mesures de contrôle visant à en garantir l’efficacité.(6)Le plan de reconstitution OPANO a été mis en œuvre sur une base provisoire par les règlements (CE) no 2287/2003JO L 344 du 31.12.2003, p. 1. et (CE) no 27/2005JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. établissant, respectivement pour 2004 et 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, en attendant l’adoption d’un règlement du Conseil mettant en œuvre des mesures pluriannuelles afin de reconstituer le stock de flétan noir.(7)Par conséquent, il est nécessaire de mettre en œuvre le plan de reconstitution sur une base permanente prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002. À cette fin, il convient d’arrêter une procédure pour la transmission de la liste des navires auxquels un permis de pêche spécial a été délivré conformément au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciauxJO L 171 du 6.7.1994, p. 7..(8)Afin de respecter les mesures de contrôle du plan de reconstitution OPANO, il convient d’imposer aux capitaines des navires communautaires des obligations en matière de notification et aux États membres l’obligation de répartir leurs quotas entre les navires autorisés à pêcher.(9)Des mesures de contrôle supplémentaires sont nécessaires pour garantir une mise en œuvre efficace à l’échelle communautaire et assurer la cohérence avec les plans de reconstitution adoptés par le Conseil dans d’autres zones. Il convient de prévoir notamment la notification préalable obligatoire de l’entrée au port désigné par les États membres et de limiter les marges de tolérance,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: