Commission Regulation (EC) No 2080/2005 of 19 December 2005 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 865/2004 as regards operators’ organisations in the olive sector, their work programmes and the financing thereof
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  • Règlement (CE) no 867/2008 de la Commissiondu 3 septembre 2008portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les organisations d’opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement, 32008R0867, 4 septembre 2008
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 2080/2005 de la Commission du 19 décembre 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 865/2004 du Conseil en ce qui concerne les organisations d’opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement, 32005R2080R(01), 19 septembre 2006
Règlement (CE) no 2080/2005 de la Commissiondu 19 décembre 2005portant modalités d’application du règlement (CE) no 865/2004 du Conseil en ce qui concerne les organisations d’opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68JO L 161 du 30.4.2004, p. 97, rectifié par JO L 206 du 9.6.2004, p. 37., et notamment son article 9, considérant ce qui suit: (1)Pour assurer l’efficacité des organisations agréées d’opérateurs oléicoles, l’agrément doit concerner les diverses catégories d’opérateurs qui ont une profonde implication dans le secteur de l’huile d’olive ou des olives de table, tout en garantissant que les organisations en question puissent assurer le respect de certaines conditions minimales suffisantes pour obtenir des résultats économiques significatifs. (2)Afin de permettre aux États membres producteurs de mettre en œuvre la gestion administrative du régime des organisations agréées d’opérateurs oléicoles, il convient d’établir les procédures et les délais maximaux concernant l’agrément de ces organisations, les critères de sélection de leurs programmes, ainsi que les modalités de versement et la répartition du financement communautaire. (3)L’article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 du ConseilJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15)., qui a établi des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, prévoit que les États membres peuvent retenir jusqu’à 10 % de la composante huile d'olive du plafond national visé à l'article 41 du règlement (CE) no 1782/2003, afin d’assurer un financement communautaire des programmes de travail élaborés par des organisations d’opérateurs agréées dans un ou plusieurs des domaines d’action visés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 865/2004. (4)En conformité avec les règles communes de financement des aides directes et pour permettre une utilisation desdits montants disponibles par l’État membre, il est nécessaire que les dépenses annuelles destinées à l’exécution des programmes de travail ne dépassent pas les montants annuels retenus par les États membres conformément à l’article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003. (5)Pour assurer une cohérence globale des activités des organisations d’opérateurs oléicoles agréées, il y a lieu de préciser les types d’actions éligibles ainsi que les types d’actions non éligibles. Également, il y a lieu de préciser les modalités pour la présentation des programmes et les critères de sélection desdits programmes. Toutefois, il est opportun de permettre aux États membres concernés de prévoir des conditions d’éligibilité supplémentaires afin de mieux adapter les actions aux réalités nationales du secteur oléicole. (6)Tenant compte de l’expérience acquise, il convient de fixer les seuils du financement communautaire pour au moins les domaines de l’amélioration des incidences environnementales de l’oléiculture et de la traçabilité, de la certification et de la protection, sous l’autorité des administrations nationales, de la qualité de l’huile d’olive et des olives de table au moyen, notamment, d’un contrôle qualitatif des huiles d’olive vendues au consommateur final de manière à assurer l’exécution d’un minimum d’actions dans des domaines sensibles et en même temps prioritaires. (7)Afin d’assurer la réalisation des programmes de travail dans des délais déterminés et conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 865/2004 et de manière à assurer une gestion administrative efficace du régime des organisations agréées d’opérateurs oléicoles, il y a lieu de déterminer les modalités pour les demandes d’approbation, la sélection et l’approbation des programmes de travail. (8)Pour permettre une utilisation correcte du financement disponible par État membre, il est nécessaire de prévoir une procédure annuelle de modification des programmes de travail approuvés pour l’année suivante, de manière à tenir compte d’éventuels changements dûment justifiés par rapport aux conditions initiales. Il est également nécessaire que les États membres puissent déterminer les conditions nécessaires pour réaliser une modification des programmes de travail et une redistribution des sommes allouées sans qu’il y ait dépassement des montants annuels retenus par les États membres producteurs en application de l’article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003. (9)Pour permettre le démarrage des travaux en temps utile, les organisations d’opérateurs oléicoles peuvent recevoir, moyennant la constitution d’une garantie dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17)., une avance maximale de 90 % des dépenses éligibles annuelles du programme de travail approuvé. (10)Aux fins de la bonne gestion des règles relatives aux organisations d’opérateurs oléicoles, il est nécessaire que les États membres concernés établissent un plan de contrôles et désignent un régime de sanctions pour les irrégularités éventuellement commises. De plus, il convient de prévoir la communication par les organisations d’opérateurs oléicoles des résultats de leurs activités aux autorités nationales des États membres concernés, ainsi que la transmission de ceux-ci à la Commission. (11)Dans un souci de clarté et de transparence, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 1334/2002 de la Commission du 23 juillet 2002 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil, en ce qui concerne les programmes d’activités des organisations d’opérateurs oléicoles pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005JO L 195 du 24.7.2002, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1331/2004 (JO L 247 du 21.7.2004, p. 5)., et de le remplacer par un nouveau règlement. (12)Le comité de gestion pour l’huile d’olive et les olives de table n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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