Commission Regulation (EC) No 2074/2005 of 5 December 2005 laying down implementing measures for certain products under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council and for the organisation of official controls under Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, derogating from Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council and amending Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (Text with EEA relevance)
Modified by
- Règlement (CE) no 1664/2006 de la Commissiondu 6 novembre 2006modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les mesures d'application relatives à certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et abrogeant certaines mesures d'application(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R1664, 18 novembre 2006
- Règlement (CE) no 1244/2007 de la Commissiondu 24 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les mesures d’application relatives à certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et établissant des règles spécifiques concernant les contrôles officiels relatifs à l’inspection des viandes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (CE) no 1244/2007 de la Commission du 24 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les mesures d’application relatives à certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et établissant des règles spécifiques concernant les contrôles officiels relatifs à l’inspection des viandes(Journal officiel de l’Union européenne L 281 du 25 octobre 2007), 32007R124432007R1244R(01), 25 octobre 2007
- Règlement (CE) no 1022/2008 de la Commissiondu 17 octobre 2008modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les valeurs limites en azote basique volatil total (ABVT)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R1022, 18 octobre 2008
- Règlement (CE) no 1250/2008 de la Commissiondu 12 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les exigences de certification applicables à l’importation des produits de la pêche ainsi que des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R1250, 16 décembre 2008
- Règlement (UE) no 15/2011 de la Commissiondu 10 janvier 2011modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les méthodes d’analyse reconnues des biotoxines marines chez les mollusques bivalves vivants(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (UE) no 15/2011 de la Commission du 10 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les méthodes d’analyse reconnues des biotoxines marines chez les mollusques bivalves vivants(Journal officiel de l'Union européenne L 6 du 11 janvier 2011), 32011R001532011R0015R(01), 11 janvier 2011
- Règlement d'exécution (UE) no 809/2011 de la Commissiondu 11 août 2011modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les documents accompagnant les produits de la pêche congelés importés directement de navires congélateurs(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0809, 12 août 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 1012/2012 de la Commissiondu 5 novembre 2012modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne la liste des espèces vectrices, les conditions de police sanitaire et de certification relatives au syndrome ulcératif épizootique et en ce qui concerne l’inscription relative à la Thaïlande dans la liste des pays tiers en provenance desquels certains poissons et produits de la pêche peuvent être importés dans l’Union(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1012/2012 de la Commission du 5 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne la liste des espèces vectrices, les conditions de police sanitaire et de certification relatives au syndrome ulcératif épizootique et en ce qui concerne l’inscription relative à la Thaïlande dans la liste des pays tiers en provenance desquels certains poissons et produits de la pêche peuvent être importés dans l’Union(Journal officiel de l’Union européenne L 306 du 6 novembre 2012), 32012R101232012R1012R(04), 6 novembre 2012
- Règlement (UE) no 218/2014 de la Commissiondu 7 mars 2014modifiant certaines annexes des règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil ainsi que du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0218, 8 mars 2014
- Règlement d'exécution (UE) 2015/2295 de la Commissiondu 9 décembre 2015modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les listes des établissements du secteur alimentaire agréés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R2295, 10 décembre 2015
- Règlement d'exécution (UE) 2016/759 de la Commissiondu 28 avril 2016établissant les listes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'introduction dans l'Union de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, fixant les exigences en matière de certification, modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et abrogeant la décision 2003/812/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0759, 14 mai 2016
- Règlement (UE) 2017/1973 de la Commissiondu 30 octobre 2017modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les contrôles officiels à effectuer sur les produits de la pêche capturés par des navires battant pavillon d'un État membre et introduits dans l'Union après être passés par des pays tiers, et établissant un modèle de certificat sanitaire pour ces produits(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1973, 31 octobre 2017
- Règlement (UE) 2017/1980 de la Commissiondu 31 octobre 2017modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne la méthode de détection des toxines paralysantes (paralytic shellfish poison — PSP)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1980, 1 novembre 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commissiondu 15 mars 2019établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0627, 17 mai 2019
- Règlement d'exécution (UE) 2019/628 de la Commissiondu 8 avril 2019concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0628, 17 mai 2019
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1139 de la Commissiondu 3 juillet 2019modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les contrôles officiels des denrées alimentaires d'origine animale en rapport avec les exigences concernant les informations sur la chaîne alimentaire et les exigences concernant les produits de la pêche, ainsi qu'avec la référence aux méthodes reconnues d'analyse des biotoxines marines et aux méthodes de test du lait cru et du lait de vache traité thermiquement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1139, 4 juillet 2019
Corrected by
- Rectificatif au règlement (CE) no 1244/2007 de la Commission du 24 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les mesures d’application relatives à certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et établissant des règles spécifiques concernant les contrôles officiels relatifs à l’inspection des viandes, 32007R1244R(01), 30 novembre 2012
- Rectificatif au règlement (UE) no 15/2011 de la Commission du 10 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les méthodes d’analyse reconnues des biotoxines marines chez les mollusques bivalves vivants, 32011R0015R(01), 28 septembre 2011
- Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1012/2012 de la Commission du 5 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne la liste des espèces vectrices, les conditions de police sanitaire et de certification relatives au syndrome ulcératif épizootique et en ce qui concerne l’inscription relative à la Thaïlande dans la liste des pays tiers en provenance desquels certains poissons et produits de la pêche peuvent être importés dans l’Union, 32012R1012R(04), 9 août 2013
a) historiquement reconnues comme produits traditionnels; ou b) fabriquées selon des références techniques à un procédé traditionnel codifiées ou enregistrées ou selon des méthodes de fabrication traditionnelles; ou c) protégées en tant que produits alimentaires traditionnels par un texte réglementaire communautaire, national, régional ou local.
a) à l'annexe II, chapitre II, point 1, du règlement (CE) n o 852/2004, en ce qui concerne les locaux dans lesquels ces produits sont exposés à un environnement contribuant au développement de leurs caractéristiques. Ces locaux peuvent notamment être équipés de murs, plafonds et portes n'étant pas composés de matériaux lisses, étanches, non absorbants ou résistants à la corrosion, et comporter des murs, plafonds et sols naturels d'origine géologique;b) à l'annexe II, chapitre II, point 1 f), et chapitre V, point 1, du règlement (CE) n o 852/2004, en ce qui concerne la nature des matériaux composant les instruments et équipements utilisés spécifiquement pour la préparation, l'emballage et le conditionnement de ces produits.Les mesures de nettoyage et de désinfection des locaux mentionnés au point a), ainsi que la fréquence de leur mise en œuvre, sont adaptées à l'activité concernée afin de tenir compte de la flore ambiante qui lui est propre. Les instruments et équipements mentionnés au point b) sont maintenus en permanence dans un état hygiénique satisfaisant et régulièrement nettoyés et désinfectés.
a) décrit brièvement les dispositions qui ont été adaptées; b) décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés, et c) fournit toute autre information pertinente.
a) les informations sur la chaîne alimentaire sont communiquées de manière systématique et effective à l'exploitant de l'abattoir par l'exploitant chargé de l'élevage des animaux ou de leur garde avant expédition; b) les informations sur la chaîne alimentaire sont valables et fiables; c) l'exploitation bénéficie, le cas échéant, d'un retour des informations pertinentes.
a) de manière continue par le manipulateur pendant l'éviscération et le lavage, en cas d'éviscération manuelle; b) par sondage sur un nombre représentatif d'échantillons, de dix poissons par lot au moins, en cas d'éviscération mécanique.
a) 25 mg d'azote/100 g de chair pour les espèces mentionnées au chapitre II, point 1; b) 30 mg d'azote/100 g de chair pour les espèces mentionnées au chapitre II, point 2; c) 35 mg d'azote/100 g de chair pour les espèces mentionnées au chapitre II, point 3; d) 60 mg d'azote/100 g de produits de la pêche entiers utilisés directement pour la préparation d'huile de poisson destinée à la consommation humaine, tel que visés à l'annexe III, section VIII, chapitre IV, partie B, point 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 853/2004; cependant, si les matières premières sont conformes à la partie B, points 1 a), b) et c), dudit chapitre, les États membres peuvent fixer des limites plus élevées pour certaines espèces dans l'attente de l'adoption de dispositions législatives communautaires spécifiques.
la microdiffusion, décrite par Conway et Byrne (1933), la distillation directe, décrite par Antonacopoulos (1968), la distillation d'un extrait déprotéinisé par l'acide trichloracétique [comité du Codex Alimentarius pour les poissons et produits de la pêche (1968)].
a) solution d'acide perchlorique = 6 g/100 ml; b) solution d'hydroxyde de potassium = 20 g/100 ml; c) solution standard d'acide chlorhydrique à 0,05 mol/l (0,05 N);Note: avec un appareil de distillation automatique, le titrage doit se faire avec une solution standard d'acide chlorhydrique à 0,01 mol/l (0,01 N).d) solution d'acide borique = 3 g/100 ml; e) agent antimoussant à base de silicone; f) solution de phénolphtaléine = 1 g/100 ml d'éthanol à 95 %; g) indicateur (Tashiro Mixed Indicator): dissoudre 2 g de rouge de méthyle et 1 g de bleu de méthylène dans 1000 ml d'éthanol à 95 %.
a) Hachoir donnant un hachis de poisson suffisamment homogène. b) Mélangeur à grande vitesse, dont la vitesse de rotation est comprise entre 8000 et45000 tours/minute.c) Filtre plissé de 150 mm de diamètre à filtrage rapide. d) Burette de 5 ml graduée en centième de millilitre. e) Dispositif de distillation à la vapeur. Ce dispositif doit être muni d'un système permettant de réguler le débit de vapeur et de produire un volume de vapeur constant sur une période donnée. Il doit être conçu de telle sorte que pendant l'adjonction de substances alcalinisantes, les bases libres résultantes ne puissent s'échapper.
a) Préparation de l'échantillon Broyer soigneusement l'échantillon à analyser dans un hachoir conforme aux spécifications du point 5 a). Prélever 10 g + 0,1 g de l'échantillon broyé et placer le prélèvement dans un récipient adapté. Ce prélèvement est mélangé avec90,0 ml d'une solution d'acide perchlorique conforme aux spécifications du point 4 a), homogénéisé pendant deux minutes au moyen d'un mélangeur conforme aux spécifications du point 5 b), puis filtré.L'extrait ainsi obtenu peut être conservé pendant au moins sept jours à une température comprise entre + 2 et + 6 °C environ. b) Distillation à la vapeur d'eau Mettre 50,0 ml de l'extrait obtenu conformément au point a) dans un appareil de distillation à la vapeur [point 5 e)]. Pour une vérification ultérieure de l'alcalinisation de l'extrait, ajouter plusieurs gouttes de phénolphtaléine [point 4 f)]. Après adjonction de quelques gouttes d'agent antimoussant à base de silicone, ajouter à l'extrait6,5 ml de solution de soude caustique [point 4 b)] et commencer immédiatement la distillation à la vapeur.Régler le dispositif de distillation de façon à obtenir environ 100 ml de distillat en 10 minutes. Immerger le tube d'écoulement du distillat dans un réceptacle contenant 100 ml d'une solution d'acide borique [point 4 d)], à laquelle ont été ajoutées 3 à 5 gouttes d'indicateur [point 4 g)]. Arrêter la distillation après exactement 10 minutes. Enlever le tube d'écoulement du réceptacle et le rincer à l'eau. Les bases volatiles contenues dans la solution du réceptacle sont déterminées par titrage avec une solution standard d'acide chlorhydrique [point 4 c)]. Le pH du point limite devrait être de 5,0 ±0,1 .c) Titrage Les analyses doivent être effectuées en double. La méthode appliquée est correcte si la différence entre les deux analyses ne dépasse pas 2 mg/100 g. d) Essai à blanc Effectuer un essai à blanc conformément au point b). À la place de l'extrait, utiliser 50,0 ml de solution d'acide perchlorique [point 4, a)].
a) que seules ou combinées, elles puissent détecter au moins les analogues visés au point A, 1 du présent chapitre; le cas échéant, des critères plus appropriés sont définis; b) qu’elles remplissent les critères de performance préconisés par le laboratoire de référence susmentionné. Ces méthodes devront avoir fait l’objet d’une validation intralaboratoire et avoir passé avec succès les tests effectués dans le cadre d’un programme reconnu de tests d’efficacité. L’EU-R.L. soutient les activités visant une validation interlaboratoires de la technique en vue d’une normalisation officielle; c) que leur application assure un degré équivalent de protection de la santé publique.
1) être inférieure ou égale à 0,1 % (= 100 mg/100 g ou1000 ppm) de produit frais;2) être déterminée par une méthode normalisée au niveau international.
a) vers d'autres pages du même site; b) vers des sites gérés par d'autres autorités, unités ou organes compétents, lorsque certaines listes d'établissements du secteur alimentaire agréés ne sont pas tenues par l'autorité compétente mentionnée au point 1.
a) EN/ISO 4833 pour la teneur en germes à 30 o C;b) ISO 13366-1 pour la teneur en cellules somatiques.
a) Pour la teneur en germes à 30 o C, lorsque les méthodes sont validées par rapport à la méthode de référence définie au point 1.a) conformément au protocole établi par la norme EN/ISO 16140 ou à d'autres protocoles analogues reconnus sur le plan international.En particulier, la relation de conversion entre une autre méthode et la méthode de référence définie au point 1.a) est établie conformément à la norme ISO 21187; b) Pour la teneur en cellules somatiques, lorsque les méthodes sont validées par rapport à la méthode de référence définie au point 1.b) conformément au protocole établi par la norme ISO 8196 et lorsqu'elles sont mises en œuvre conformément à la norme ISO 13366-2 ou à d'autres protocoles analogues reconnus sur le plan international.
a) on entend par "conditions d’hébergement contrôlées et systèmes de production intégrés" un type d’élevage dans lequel les animaux sont élevés dans des conditions répondant aux critères établies à l’appendice; b) on entend par "jeune bovin" un bovin de sexe indifférent âgé de moins de huit mois; c) on entend par "jeune ovin" un ovin de sexe indifférent qui ne présente pas d’incisives permanentes et qui est âgé de moins de douze mois; d) on entend par "jeune caprin" un caprin de sexe indifférent âgé de moins de six mois; e) on entend par "troupeau" un animal ou un groupe d’animaux détenus sur une exploitation et constituant une unité épidémiologique; lorsque l’exploitation compte plusieurs troupeaux, chacun d’entre eux constitue une unité épidémiologique distincte; f) on entend par "exploitation" tout établissement, toute construction ou, dans le cas d’une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire d’un État membre dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou entretenus, g) on entend par "établissement pratiquant l’abattage ou le traitement de gibier de manière discontinue" un abattoir ou un établissement de traitement du gibier désigné par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques dans lequel, en particulier, les activités d’abattage ou de traitement du gibier n’occupent pas la totalité de la journée de travail ou des journées de travail consécutives dans la semaine.
i) l’établissement concerné est un établissement pratiquant l’abattage ou le traitement de gibier de manière discontinue et il dispose d’installations suffisantes pour stocker la viande présentant des anomalies jusqu’à ce que l’inspection post mortem définitive par le vétérinaire officiel puisse avoir lieu; ii) un auxiliaire officiel effectue l’inspection post mortem; iii) le vétérinaire officiel est présent dans l’établissement concerné au moins une fois par jour lorsque des activités d’abattage y sont ou y ont été exécutées; iv) l’autorité compétente a mis en place une procédure pour évaluer régulièrement les performances des auxiliaires officiels dans ces établissements, notamment pour: contrôler les performances individuelles, vérifier les documents concernant les conclusions de l’inspection et effectuer une comparaison par rapport aux carcasses correspondantes, contrôler les carcasses dans la pièce de stockage.
i) le nombre d’animaux abattus ou traités par heure ou par jour; ii) les espèces et les catégories d’animaux abattues ou traitées; iii) la capacité de l’établissement; iv) les antécédents de l’établissement concernant les activités d’abattage ou de traitement d’animaux; v) l’efficacité de toute mesure complémentaire au niveau de la chaîne alimentaire concernant l’approvisionnement en animaux destinés à l’abattage et devant garantir la sécurité des aliments; vi) l’efficacité du système HACCP en place; vii) les rapports d’audit; viii) les antécédents de l’autorité compétente concernant les inspections ante et post mortem.
i) l’exploitant du secteur alimentaire garantit que les animaux sont élevés dans des conditions d’hébergement contrôlées et des systèmes de production intégrés, conformément à l’appendice de la présente annexe; ii) l’exploitant du secteur alimentaire ne bénéficie pas des dispositions transitoires en matière d’information sur la chaîne alimentaire visées à l’article 8 du règlement (CE) n o 2076/2005 de la Commission;iii) l’autorité compétente réalise ou ordonne le suivi sérologique et/ou microbiologique d’un certain nombre d’animaux choisis sur la base d’une analyse des risques pour la sécurité des aliments que présentent les animaux vivants et qui sont pertinents au niveau de l’exploitation.
i) l’exploitant du secteur alimentaire garantit que les jeunes bovins sont élevés dans des conditions d’hébergement contrôlées et dans un système de production intégré, conformément à l’appendice de la présente annexe; ii) l’exploitant du secteur alimentaire garantit que les jeunes bovins sont élevés dans un troupeau officiellement indemne de tuberculose bovine; iii) l’exploitant du secteur alimentaire ne bénéficie pas des dispositions transitoires en matière d’information sur la chaîne alimentaire visées à l’article 8 du règlement (CE) n o 2076/2005;iv) l’autorité compétente réalise ou ordonne le suivi sérologique et/ou microbiologique d’un certain nombre d’animaux choisis sur la base d’une analyse des risques pour la sécurité des aliments que présentent les animaux vivants et qui sont pertinents au niveau de l’exploitation; v) les inspections post mortem des jeunes bovins incluent systématiquement la palpation des ganglions lymphatiques rétropharyngiens, bronchiques et médiastinaux.
i) des centres de rassemblement agréés peuvent être utilisés pour les jeunes bovins, ovins ou caprins entre l’exploitation d’origine et l’exploitation d’élevage ou d’engraissement, ainsi qu’entre ces exploitations et l’abattoir; ii) il convient de veiller à la traçabilité de chaque animal ou lot d’animaux.
1) L'annexe II, section I, titre B, est modifiée comme suit: a) Au point 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "BE, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE et UK". b) Le point 8 est remplacé par le texte suivant: "8. Lorsqu'elle est appliquée dans un établissement situé dans la Communauté, la marque doit être de forme ovale et inclure l'abréviation CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB ou WE."
2) L'annexe III est modifiée comme suit: a) À la section I, chapitre IV, le point 8 est remplacé par le texte suivant: "8. Il y a lieu de procéder à un dépouillement complet des carcasses et des autres parties du corps de l'animal destinées à la consommation humaine, sauf pour les porcins, les têtes d'ovins, de caprins et de veaux ainsi que pour les pattes de bovins, d'ovins et de caprins. Les têtes et les pattes doivent être manipulées de manière à éviter toute contamination."
b) À la section II, le chapitre VII suivant est ajouté: "CHAPITRE VII: AGENTS DE RÉTENTION D'EAU Les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les viandes de volaille traitées en vue de favoriser la rétention d'eau ne soient pas mises sur le marché en tant que viandes fraîches mais en tant que préparations de viande ou soient utilisées pour la production de produits transformés." c) À la section VIII, chapitre V, point E, le point 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les produits de la pêche dérivés de poissons toxiques des familles suivantes ne doivent pas être mis sur le marché: Tetraodontidae ,Molidae ,Diodontidae etCanthigasteridae . Les produits de la pêche frais, préparés et transformés de la famille desGempylidae , notammentRuvettus pretiosus etLepidocybium flavobrunneum , ne peuvent être mis sur le marché que conditionnés ou emballés et doivent être étiquetés de manière appropriée afin d'informer le consommateur des méthodes de préparation et/ou de cuisson, ainsi que du risque lié à la présence de substances susceptibles de causer des troubles gastro-intestinaux. Le nom scientifique doit accompagner l'appellation commune sur l'étiquette."
d) La section IX est modifiée comme suit: i) au chapitre I, partie II, titre B, le point 1 e) est remplacé par ce qui suit: "e) que les traitements par immersion ou par pulvérisation des trayons ne soient utilisés qu'après avoir été autorisés ou enregistrés, conformément à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides .JO L 123 du 24.4.1998, p. 1 ."
----------------------JO L 123 du 24.4.1998, p. 1 ."ii) au chapitre II, partie II, le point 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Lorsque du lait cru ou des produits laitiers subissent un traitement thermique, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller au respect des exigences prévues à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n o 852/2004. Ils veillent en particulier, lorsqu'ils ont recours aux procédés suivants, à ce que ceux-ci se déroulent conformément aux spécifications énoncées:a) La pasteurisation est réalisée par un traitement impliquant: i) une température élevée pendant une courte période (au moins 72 o C pendant 15 secondes), ouii) une température modérée pendant une longue période (au moins 63 o C pendant 30 minutes), ouiii) toute autre combinaison temps-température permettant d'obtenir un effet équivalent, de sorte que les produits donnent, le cas échéant, un résultat négatif au test de phosphatase alcaline immédiatement après avoir subi un tel traitement.
b) Le traitement Ultrahaute température (UHT) est réalisé par un traitement: i) nécessitant un flux thermique continu et une température élevée pendant une courte période (135 o C au moins pendant une durée appropriée) afin d'éliminer tout micro-organisme ou spore viable capable de croître dans le produit traité lorsqu'il est maintenu dans un récipient fermé aseptique à température ambiante, etii) suffisant à assurer la stabilité microbiologique des produits après une période d'incubation de 15 jours à 30 o C ou de 7 jours à 55o C dans un récipient fermé ou après la mise en œuvre de toute autre méthode démontrant que le traitement thermique approprié a été appliqué."
e) À la section X, le chapitre II est modifié comme suit: i) au III, le point 5 est remplacé par le texte suivant: "5. après cassage, l'œuf liquide doit être intégralement soumis, aussi rapidement que possible, à un traitement visant à éliminer les dangers microbiologiques ou à les ramener à un niveau acceptable. Un lot dont la transformation a été insuffisante peut être soumis sans délai à une nouvelle transformation dans le même établissement, à condition que cette transformation le rende propre à la consommation humaine. Au cas où il est constaté qu'il est impropre à la consommation humaine, le lot doit être dénaturé afin d'assurer qu'il ne sera pas utilisé pour la consommation humaine."
ii) au V, le point 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Pour les œufs liquides, l'étiquette mentionnée au point 1 doit aussi porter la mention: "œuf liquide non pasteurisé — à traiter sur le lieu de destination" et indiquer la date et l'heure de cassage des œufs."
f) À la section XIV, le chapitre V suivant est ajouté: "CHAPITRE V: ÉTIQUETAGE Le conditionnement et l'emballage contenant de la gélatine doivent porter les termes "gélatine propre à la consommation humaine" et indiquer la date de préparation."
1) À l'annexe I, section I, chapitre III, le point 3 est modifié comme suit: a) Au point a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "BE, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE et UK;" b) Le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) lorsqu'elle est appliquée dans un abattoir sur le territoire de la Communauté, la marque doit comporter l'abréviation CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB ou WE."
2) Au A de l'annexe II, chapitre II, les points 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: "4. L'autorité compétente peut classer en zones de classe B les zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés, mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine qu'après avoir subi un traitement dans un centre de purification ou après reparcage en vue de satisfaire aux normes sanitaires mentionnées au point 3. Les mollusques bivalves vivants provenant de ces zones ne peuvent dépasser la limite de 4600 E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire. La méthode de référence pour cette analyse est le test du nombre le plus probable (NPP) à cinq tubes et trois dilutions spécifié par la norme ISO 16649-3. D'autres méthodes peuvent être utilisées si elles sont validées au regard de la méthode de référence, conformément aux critères fixés par la norme EN/ISO 16140.5. L'autorité compétente peut classer en zones de classe C les zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés, mais ne peuvent être mis sur le marché qu'après un reparcage de longue durée en vue de satisfaire aux normes sanitaires mentionnées au point 3. Les mollusques bivalves vivants provenant de ces zones ne peuvent dépasser la limite de 46000 E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire. La méthode de référence pour cette analyse est le test du NPP à cinq tubes et trois dilutions spécifié par la norme ISO 16649-3. D'autres méthodes peuvent être utilisées si elles sont validées au regard de la méthode de référence, conformément aux critères fixés par la norme EN/ISO 16140."
3) Au G de l'annexe III, chapitre II, le point 1 est remplacé par le texte suivant: "1. les produits de la pêche dérivés de poissons toxiques des familles suivantes ne doivent pas être mis sur le marché: Tetraodontidae ,Molidae ,Diodontidae etCanthigasteridae . Les produits de la pêche frais, préparés et transformés de la famille desGempylidae , notammentRuvettus pretiosus etLepidocybium flavobrunneum , ne peuvent être mis sur le marché que conditionnés ou emballés et doivent être étiquetés de manière appropriée afin d'informer le consommateur des méthodes de préparation et/ou de cuisson, ainsi que du risque lié à la présence de substances susceptibles de causer des troubles gastro-intestinaux. Le nom scientifique doit accompagner l'appellation commune sur l'étiquette."
Loading ...