Commission Regulation (EC) No 2040/2005 of 14 December 2005 laying down rules of application in the pigmeat sector for the import arrangements provided for in the Europe Agreements with Bulgaria and Romania
Règlement (CE) no 2040/2005 de la Commissiondu 14 décembre 2005établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime des importations prévu dans le cadre des accords européens avec la Bulgarie et la RoumanieLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 8, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Les protocoles approuvés par la décision 2003/286/CE du Conseil du 8 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproquesJO L 102 du 24.4.2003, p. 60. et par la décision 2003/18/CE du Conseil du 19 décembre 2002 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproquesJO L 8 du 14.1.2003, p. 18. prévoient des concessions en ce qui concerne les importations de certains produits du secteur de la viande de porc dans le cadre des contingents tarifaires ouverts selon ces accords.(2)La décision 2005/430/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 18 avril 2005 relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaqueJO L 155 du 17.6.2005, p. 1. et la décision 2005/431/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 25 avril 2005 relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaqueJO L 155 du 17.6.2005, p. 26. prévoient des concessions additionnelles en ce qui concerne le secteur de la viande de porc.(3)Il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation et de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments devant figurer sur les demandes et certificats, conformément au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1856/2005 (JO L 297 du 15.11.2005, p. 7)..(4)Il y a lieu de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique.(5)Pour assurer la bonne gestion des quantités, il convient de fixer la date limite de validité des certificats à la fin de chaque année contingentaire.(6)Pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime. Du fait du risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc, il convient de subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises.(7)Afin de garantir une gestion correcte du régime, il est nécessaire que des informations précises concernant les quantités effectivement importées soient fournies à la Commission par les États membres. Dans un souci de clarté, un formulaire unique doit être utilisé pour la communication des quantités entre les États membres et la Commission.(8)Afin d'assurer un passage harmonieux aux nouvelles dispositions, et notamment d’assurer que les importations des produits relevant des numéros d'ordre 09.4752 et 09.4756 au titre des certificats utilisés à partir du 1er juillet 2005, dans le cadre des protocoles additionnels, bénéficient de la réduction à 0 % des taux des droits de douane, il convient de prévoir la restitution des montants payés en trop, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13). et par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5)..(9)Suite à l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, le règlement (CE) no 1898/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans le cadre des accords européens avec la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de HongrieJO L 267 du 30.9.1997, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1467/2003 (JO L 210 du 20.8.2003, p. 11). ne concerne plus que la Bulgarie et la Roumanie. Il y a lieu, par conséquent, d’abroger le règlement (CE) no 1898/97 et d'adopter un nouveau règlement, fixant les modalités d'application des aspects commerciaux des accords européens avec ces deux pays dans le secteur de la viande de porc.(10)Les quantités annuelles à importer sont fixées pour des périodes commençant le 1er juillet.(11)Les protocoles additionnels aux accords européens avec la Bulgarie et la Roumanie entrent en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du dernier instrument d'acceptation.(12)Pour la Bulgarie, la date d’entrée en vigueur du protocole additionnel à l’accord européen est le 1er juillet 2005. Il convient dès lors de prévoir que ce règlement s’applique à partir de cette date pour ce qui concerne la Bulgarie.(13)Pour la Roumanie, la date d’entrée en vigueur du protocole additionnel à l’accord européen est le 1er août 2005. Il convient dès lors de prévoir que ce règlement s’applique à partir de cette date pour ce qui concerne la Roumanie.(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: