Commission Regulation (EC) No 2035/2005 of 12 December 2005 amending Regulation (EC) No 1681/94 concerning irregularities and the recovery of sums wrongly paid in connection with the financing of the structural policies and the organisation of an information system in this field
Règlement (CE) no 2035/2005 de la Commissiondu 12 décembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1681/94 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaineLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurelsJO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3)., et notamment son article 53, paragraphe 2,après consultation du comité établi conformément à l’article 147 du traité, du comité de gestion des structures agricoles et du développement rural et du comité de gestion permanent des structures de la pêche,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l’article 54 du règlement (CE) no 1260/1999, le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre partJO L 374 du 31.12.1988, p. 1. est abrogé.(2)L’article 54 du règlement (CE) no 1260/1999 prévoit que les références au règlement (CEE) no 4253/88 abrogé s’entendent comme faites au règlement (CE) no 1260/1999. De ce fait, le règlement (CE) no 1681/94 de la CommissionJO L 178 du 12.7.1994, p. 43. s’applique aux interventions adoptées sur la base du règlement (CE) no 1260/1999.(3)Il y a lieu de mettre à jour le règlement (CE) no 1681/94 pour améliorer l’efficacité du système de communications des irrégularités.(4)Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de prévoir explicitement que les dispositions du règlement (CE) no 1681/94 doivent aussi s’appliquer à toutes les formes d'intervention financière prévues au règlement (CE) no 1260/1999 telles que décrites dans le règlement (CE) no 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de développement régionalJO L 213 du 13.8.1999, p. 1., dans le règlement (CE) no 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999, relatif au Fonds social européenJO L 213 du 13.8.1999, p. 5., dans le règlement (CE) no 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à l’Instrument financier d’orientation de la pêcheJO L 161 du 26.6.1999, p. 54., et dans le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlementsJO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2223/2004 (JO L 379 du 24.12.2004, p. 1)..(5)Il est nécessaire de clarifier dans quelle mesure un État membre participant à la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale prévue à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/1999, dénommée "programmes "Interreg"", ainsi qu’à tout autre programme à caractère transnational, doit notifier des irrégularités.(6)Il convient de préciser que la définition de l’"irrégularité" retenue pour le règlement (CE) no 1681/94 est celle tirée de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennesJO L 312 du 23.12.1995, p. 1..(7)Il s’avère nécessaire de préciser la notion de "soupçon de fraude" en tenant compte de la définition de la fraude contenue dans la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennesJO C 316 du 27.11.1995, p. 49..(8)Il convient de préciser que la définition du "premier acte de constat administratif ou judiciaire" est celle retenue à l’article 35 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1..(9)Il est également nécessaire de définir la notion de "faillite" ainsi que la notion d’"opérateur économique".(10)Afin de renforcer la valeur ajoutée du système des communications, il convient de préciser l’obligation de communiquer des cas de soupçon de fraude à des fins de l’analyse du risque, et à ce titre la qualité des informations transmises devrait être assurée.(11)Il convient de préciser que le règlement (CE) no 1681/94 continue à être appliqué aux cas déjà notifiés pour les irrégularités inférieures à 10000 EUR.(12)Il est nécessaire de clarifier la question de la prise en charge des montants non recouvrés pour ce qui concerne les formes d’interventions régies par le règlement (CE) no 1260/1999 et de préciser les informations jugées nécessaires afin de permettre le traitement de ces cas.(13)En vue d’alléger la charge des États membres résultant des communications et dans un souci d’efficacité, il convient d’augmenter le seuil minimal à partir duquel les cas d'irrégularités doivent être communiqués par les États membres et de préciser les cas d’exceptions à l’obligation de communiquer.(14)Le règlement (CE) no 1681/94 doit s’appliquer sans préjudice de l’article 8 du règlement (CE) no 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/1999 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurelsJO L 63 du 3.3.2001, p. 21. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2355/2002 (JO L 351 du 28.12.2002, p. 42)..(15)Il y a lieu de tenir compte des obligations découlant du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1. et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)..(16)Il convient d’établir des taux de conversion pour les États membres ne participant pas à la zone euro.(17)Le règlement (CE) no 1681/94 doit être modifié en conséquence.(18)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour le développement et la reconversion des régions,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: