Commission Regulation (EC) No 2023/2005 of 12 December 2005 amending Regulation (EC) No 3199/93 on the mutual recognition of procedures for the complete denaturing of alcohol for the purposes of exemption from excise duty
Règlement (CE) no 2023/2005 de la Commissiondu 12 décembre 2005modifiant le règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'acciseLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliquesJO L 316 du 31.10.1992, p. 21. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003., et notamment son article 27, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 3199/93 de la CommissionJO L 288 du 23.11.1993, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1309/2005 (JO L 208 du 11.8.2005, p. 12). dispose que les dénaturants employés dans chaque État membre à des fins de dénaturation complète de l'alcool, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, sont décrits en annexe dudit règlement.(2)En vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres exonèrent de l'accise l'alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 dudit article.(3)La Lettonie a communiqué des modifications concernant le procédé de dénaturation numéro 2 autorisé par le règlement (CE) no 3199/93.(4)La Commission a transmis cette communication aux autres États membres le 25 mars 2005.(5)Aucune objection n’a été formulée à l'égard des prescriptions notifiées.(6)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 3199/93 en conséquence.(7)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des accises,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'alinéa de l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 concernant la Lettonie est remplacé par le texte suivant:"LettonieQuantité minimale par hectolitre d'alcool:1)Mélange des substances suivantes:9 litres d’alcool isopropylique,1 litre d’acétone,0,4 gramme de bleu de méthylène, de bleu de thymol ou de Crystal Violet;2)Mélange des substances suivantes:2 litres de méthyléthylcétone,3 litres de méthylisobutylcétone;3)Mélange des substances suivantes:3 litres d’acétone ou d’alcool isopropylique,2 grammes de benzoate de denatonium;4)10 litres d’acétate d'éthyle.Quantité minimale par hectolitre d’alcool éthylique anhydre (contenant au maximum 0,5 % d'eau):1)minimum 5 litres et maximum 7 litres de benzine ou de pétrole."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005.Par la CommissionLászló KovácsMembre de la Commission