Commission Regulation (EC) No 1999/2005 of 7 December 2005 fixing the quantities for which applications for import licences can be lodged in respect of the period from 1 January to 30 June 2006 under the tariff quotas for beef and veal provided for in Council Regulation (EC) No 1279/98 for Bulgaria and Romania
Règlement (CE) no 1999/2005 de la Commissiondu 7 décembre 2005fixant les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation peuvent être introduites au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2006 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) no 1279/98 pour la Bulgarie et la RoumanieLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par les décisions 2003/286/CE et 2003/18/CE du Conseil pour la Bulgarie et la RoumanieJO L 176 du 20.6.1998, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1240/2005 (JO L 200 du 30.7.2005, p. 34)., et notamment son article 4, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1271/2005 de la Commission du 1 août 2005 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2005 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) no 1279/98 pour la Bulgarie et la RoumanieJO L 201 du 2.8.2005, p. 39. détermine les conditions dans lesquelles les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2005 peuvent être acceptées.(2)Les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Bulgarie et Roumanie, pouvant être importées à des conditions spéciales au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2005, prévues à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1279/98, pour lesquelles des certificats ont été demandés ont été inférieures aux quantités disponibles. Il convient par conséquent, conformément au deuxième alinéa dudit article, d'ajouter les quantités restantes, au titre de cette période, aux quantités disponibles pour la période suivante, pour la Bulgarie et Roumanie.(3)Les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Bulgarie et Roumanie, pouvant être importées à des conditions spéciales au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2006, doivent être déterminées en tenant compte des quantités restant disponibles au titre de la période écoulée, conformément à l'article 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1279/98,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: