Commission Regulation (EC) No 1994/2005 of 7 December 2005 fixing the basic products which do not qualify for advance payment of export refunds
Règlement (CE) no 1994/2005 de la Commissiondu 7 décembre 2005portant fixation des produits de base ne bénéficiant pas du paiement à l'avance de la restitution à l'exportationLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)., et notamment son article 18, premier alinéa, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,vu le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation des produits agricolesJO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 444/2003 (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3).,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 1618/81 de la Commission du 17 juin 1981 portant fixation des produits de base ne bénéficiant pas du paiement à l'avance de la restitution à l'exportationJO L 160 du 18.6.1981, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3480/88 (JO L 305 du 10.11.1988, p. 28). a été modifié à plusieurs reprisesVoir l'annexe II. et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 565/80 s'applique aux produits transformés ainsi qu'aux marchandises obtenues à partir de produits de base, à condition que le régime de perfectionnement actif ne soit pas interdit pour les produits comparables. Il y a lieu d'établir la liste visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 565/80 définissant ces produits. Le perfectionnement actif est interdit pour certains produits comparables aux produits de base.(3)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: