Commission Regulation (EC) No 1938/2005 of 25 November 2005 establishing the allocation of export licences for cheese to be exported to the United States of America in 2006 under certain GATT quotas
Règlement (CE) no 1938/2005 de la Commissiondu 25 novembre 2005déterminant l’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2006 dans le cadre de certains contingents du GATT LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).,vu le règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et des restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2005 (JO L 241 du 17.9.2005, p. 45)., et notamment son article 20, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1519/2005 de la CommissionJO L 244 du 20.9.2005, p. 13. ouvre la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique, en 2006, dans le cadre de certains contingents du GATT.(2)Les demandes de certificats d’exportation provisoires pour certains contingents et groupes de produits dépassent les quantités disponibles pour l’année contingentaire 2006. Il y a donc lieu de procéder à l’attribution de certificats provisoires conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 174/1999.(3)Compte tenu du délai fixé pour la mise en œuvre de cette procédure, conformément au règlement (CE) no 1519/2005, il convient que le présent règlement s’applique dès que possible,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes demandes de certificats d’exportation provisoires déposées en vertu du règlement (CE) no 1519/2005 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- et 21-Uruguay, 25-Tokyo et 25-Uruguay dans la colonne 3 de l’annexe du présent règlement sont acceptées moyennant:l’application des coefficients d’attribution indiqués dans la colonne 5 de l’annexe du présent règlement, lorsqu’elles émanent de demandeurs qui démontrent avoir exporté les produits considérés vers les États-Unis d’Amérique au cours de l’une au moins des trois années précédentes et dont les importateurs désignés sont des filiales ou considérés comme telles conformément à l’article 20, paragraphe 2, sixième alinéa, du règlement (CE) no 174/1999,l’application des coefficients d’attribution figurant dans la colonne 6 de l’annexe du présent règlement, lorsqu’elles émanent de demandeurs autres que ceux visés au premier alinéa qui démontrent avoir exporté les produits considérés vers les États-Unis d’Amérique au cours de chacune des trois années précédentes.
Article 2Les demandes de certificats d’exportation provisoires déposées en vertu du règlement (CE) no 1519/2005 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par 22-Tokyo et 22-Uruguay dans la colonne 3 de l’annexe du présent règlement sont acceptées moyennant:l’application des coefficients d’attribution indiqués dans la colonne 7 de l’annexe du présent règlement, lorsqu’elles émanent de demandeurs qui démontrent avoir exporté du fromage vers les États-Unis d’Amérique au cours de l’une au moins des trois années précédentes et dont les importateurs désignés sont des filiales,l’application des coefficients d’attribution figurant dans la colonne 8 de l’annexe du présent règlement, lorsqu’elles émanent de demandeurs autres que ceux visés au premier alinéa qui démontrent avoir exporté du fromage vers les États-Unis d’Amérique au cours de l’une au moins des trois années précédentes.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2005.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE
Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’AmériqueIdentification du groupe et du contingentQuantité disponible pour 2006(en tonnes)Coefficient d’attribution prévu à l’article 1Coefficient d’attribution prévu à l’article 2
Numéro de la noteGroupePremier tiretDeuxième tiretPremier tiretDeuxième tiret
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
16Not specifically provided for (NSPF)16-Tokyo908,8770,15032950,0501098
16-Uruguay3446,0000,10388550,0346285
17Blue Mould17-Uruguay350,0000,09985730,0332858
18Cheddar18-Uruguay1050,0000,39462980,1315433
20Edam/Gouda20-Uruguay1100,0000,17543860,0584795
21Italian type21-Uruguay2025,0000,12178980,0405966
22Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation22-Tokyo393,0060,41749930,1391664
22-Uruguay380,0000,4130435
25Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation25-Tokyo4003,1720,43190870,1439696
25-Uruguay2420,0000,39268710,1308957