Commission Regulation (EC) No 1915/2005 of 24 November 2005 amending Regulation (EC) No 1982/2004 with regard to the simplification of the recording of the quantity and specifications on particular movements of goods
Règlement (CE) no 1915/2005 de la Commissiondu 24 novembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1982/2004 en ce qui concerne la simplification de l’enregistrement de la quantité et les spécifications relatives aux mouvements particuliers de biens LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du ConseilJO L 102 du 7.4.2004, p. 1., et notamment son article 3, paragraphes 4 et 5, ainsi que ses articles 9, 10 et 12,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les règlements (CE) no 1901/2000 et (CEE) no 3590/92 de la CommissionJO L 343 du 19.11.2004, p. 3. établit des dispositions pour certains éléments de données et des biens spécifiques. Il convient d’adapter ces dispositions afin de faciliter la collecte de données et d’obtenir une plus grande précision sur certaines transactions commerciales particulières.(2)En vue d’alléger la charge déclarative des redevables de l’information, les États membres devraient avoir la possibilité de dispenser les entreprises de fournir des informations sur la quantité en masse nette pour tous les biens pour lesquels des unités supplémentaires doivent être mentionnées simultanément.(3)Afin de pouvoir répondre aux besoins nationaux en données, les États membres devraient disposer de davantage de flexibilité dans la collecte des codes de la nature de la transaction, pour autant que les informations transmises à la Commission n’en soient pas affectées.(4)Dans le but d’harmoniser les statistiques communautaires des échanges de bateaux et d’aéronefs entre États membres, la transmission des données correspondantes devrait se limiter aux transactions enregistrées dans le registre national des bateaux ou aéronefs et faisant intervenir des entreprises établies dans l’État membre déclarant.(5)Des dispositions additionnelles sur les sources de données devraient être définies pour permettre aux autorités nationales de collecter des informations plus précises sur les arrivées et expéditions dans le cadre des échanges de bateaux et d’aéronefs, de produits de la mer, d’électricité et de gaz naturel.(6)Une clarification est également nécessaire en ce qui concerne les pièces de rechange utilisées pour la réparation.(7)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1982/2004 en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des statistiques des échanges de biens entre États membres,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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