Commission Regulation (EC) No 1911/2005 of 23 November 2005 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards flugestone acetate (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1911/2005 de la Commissiondu 23 novembre 2005modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale en ce qui concerne l’acétate de flugestone(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animaleJO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1518/2005 de la Commission (JO L 244 du 20.9.2005, p. 11)., et notamment son article 2,vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le Comité des médicaments vétérinaires,considérant ce qui suit:(1)Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d’aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.(2)L’acétate de flugestone a été inclus dans l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour les ovins et les caprins, pour le lait, à usage intravaginal et uniquement à des fins zootechniques. Cette substance a aussi été ajoutée à l’annexe III de ce règlement pour le muscle, la graisse, le foie et les reins des ovins et des caprins, à usage thérapeutique ou zootechnique uniquement, en attendant la réalisation d’études scientifiques. Ces études sont désormais terminées, et l’acétate de flugestone devrait donc être inséré à l’annexe I dudit règlement pour les mêmes usages et les mêmes denrées cibles qu’à l’annexe III.(3)Il convient de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.(4)Il y a lieu de prévoir un délai suffisant avant l’entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire des autorisations de mise sur le marché octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinairesJO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58)..(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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