Council Regulation (EC) No 1892/2005 of 14 November 2005 terminating the partial interim review of the anti-dumping measures applicable to imports of bicycles originating in the People’s Republic of China
Règlement (CE) no 1892/2005 du Conseildu 14 novembre 2005clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la République populaire de ChineLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 3,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures en vigueur(1)Le 9 septembre 1993, le Conseil a, par le règlement (CEE) no 2474/93JO L 228 du 9.9.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 71/97 (JO L 16 du 18.1.1997, p. 55)., institué un droit antidumping définitif de 30,6 % (ci-après dénommé "mesures initiales") sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC"). Le 18 janvier 1997, à l’issue d’une enquête au titre du contournement des mesures, ce droit a été étendu, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil, aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la RPC.(2)Le 14 juillet 2000, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1524/2000JO L 175 du 14.7.2000, p. 39. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005 (JO L 183 du 14.7.2005, p. 1)., décidé de maintenir les mesures susmentionnées.(3)Le 14 juillet 2005, à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénommé "enquête précédente"), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1095/2005, modifié le droit antidumping définitif applicable aux importations de bicyclettes originaires de la RPC. Le taux modifié du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 48,5 % pour les importations de bicyclettes originaires de la RPC.2.Présente enquête(4)La Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base déposée par Giant China Co., Ltd (ci-après dénommé "requérant").(5)Cette demande reposait sur des éléments de preuve fournis par le requérant, dont il ressortait à première vue que les circonstances à l’origine de l’institution des mesures avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable. Le requérant faisait notamment valoir que les circonstances relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché avaient sensiblement changé. En particulier, le requérant affirmait qu’il remplissait désormais les critères d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. Il fournissait en outre des éléments de preuve montrant qu’une comparaison entre une valeur normale fondée sur ses propres coûts/prix sur le marché intérieur et ses prix à l’exportation vers l’Union européenne élargie aboutirait à l’établissement d’une marge de dumping de loin inférieure au niveau de la mesure actuellement en vigueur et faisait en conséquence valoir que le maintien de cette dernière à son niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.(6)Le 19 février 2005, après consultation du comité consultatif, la Commission a, par un avisJO C 44 du 19.2.2005, p. 24., entamé un réexamen intermédiaire partiel visant uniquement à déterminer si le requérant opérait dans les conditions d’une économie de marché définies à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à défaut, s’il pouvait prétendre à un droit individuel au titre de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.(7)La Commission a envoyé au requérant un questionnaire et un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.(8)L’enquête a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004 (ci-après dénommée "période d’enquête").3.Parties concernées par l’enquête(9)La Commission a officiellement informé le producteur-exportateur, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leur point de vue par écrit, de fournir des informations et des éléments de preuve et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont indiqué qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.B.PRODUIT CONCERNÉ(10)Le produit concerné est identique à celui couvert par l’enquête initiale et l’enquête précédente, à savoir les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur, relevant actuellement des codes NC 87120010, 87120030 et 87120080 (ci-après dénommées "produit concerné"). Aucun élément n’indique que les circonstances relatives au produit concerné ont sensiblement changé depuis l’institution des mesures.C.RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE1.Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché(11)L’enquête qui a donné lieu au règlement (CE) no 1095/2005 a établi que, pour les raisons exposées aux considérants 31 à 33 dudit règlement, aucun des producteurs-exportateurs chinois ayant sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne répondait aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Le requérant figurait parmi les sociétés auxquelles ce statut a été refusé.(12)Étant donné que les constatations de l’enquête précédente relatives aux demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché restent également valables pour l’année 2004, qui correspond à la période couverte par la présente enquête, il a été décidé, après consultation du comité consultatif, de ne pas accorder ce statut au requérant au motif qu’il ne satisfait pas aux critères de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.2.Traitement individuel(13)L’enquête précédente avait aussi conclu que, pour les raisons exposées aux considérants 45 à 47 du règlement (CE) no 1095/2005, les producteurs-exportateurs chinois ayant sollicité un traitement individuel ne remplissaient pas les conditions nécessaires à cet effet énoncées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.(14)Le requérant comptait parmi les sociétés qui, lors de l’enquête précédente, ne répondaient pas aux conditions d’obtention du traitement individuel. Les conclusions de cette enquête restent également valables pour la période couverte par la présente enquête. Ainsi qu’il est expliqué au considérant 13, il a été établi à ce sujet que l’État exerçait un contrôle significatif sur tous les producteurs-exportateurs chinois en matière de fixation des quantités et des prix à l’exportation du produit concerné. Il a donc été conclu que le requérant ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier du traitement individuel dans le cadre de la présente enquête.3.Conclusions(15)Compte tenu de ce qui précède, ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni le traitement individuel n’a pu être accordé au requérant. Sur cette base, il est estimé qu’en ce qui concerne ce dernier les circonstances relatives au dumping n’ont pas sensiblement changé par rapport à la situation prévalant au cours de l’enquête qui a conduit à la modification des mesures. En conséquence, il est conclu que le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations, dans la Communauté, de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine doit être clos, sans modification des mesures en vigueur,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: