Council Regulation (EC) No 1891/2005 of 14 November 2005 amending Regulation (EEC) No 3068/92 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of potassium chloride originating in Belarus, Russia or Ukraine
Règlement (CE) no 1891/2005 du Conseildu 14 novembre 2005modifiant le règlement (CEE) no 3068/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Belarus, de Russie et d’UkraineLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Enquêtes précédentes et mesures existantes(1)À l’issue d’une enquête (ci-après dénommée "enquête précédente"), le Conseil a, par le règlement (CE) no 969/2000JO L 112 du 11.5.2000, p. 4., modifié les mesures initialement instituées par le règlement (CEE) no 3068/92JO L 308 du 24.10.1992, p. 41. sur les importations de chlorure de potassium originaire, entre autres, de Russie (ci-après dénommées "mesures existantes").(2)En mars 2004, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 70 du 20.3.2004, p. 15., la Commission a lancé, de sa propre initiative, un réexamen intermédiaire partiel des mesures existantes, afin de déterminer si elles devaient être modifiées pour tenir compte de l’élargissement de l’Union européenne à 25 États membres le 1er mai 2004 (ci-après dénommé "élargissement").(3)Les résultats de ce réexamen intermédiaire partiel ont révélé qu’il était dans l’intérêt de la Communauté de prévoir une adaptation temporaire des mesures existantes afin d’éviter qu’elles n’aient une incidence soudaine et particulièrement négative sur les importateurs et les utilisateurs dans les dix nouveaux États membres immédiatement après l’élargissement.(4)À cet effet, en mai 2004, la Commission a, par le règlement (CE) no 1002/2004JO L 183 du 20.5.2004, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 588/2005 (JO L 98 du 16.4.2005, p. 11)., accepté, pour une durée d’un an, des engagements de la part de deux producteurs-exportateurs russes, JSC Silvinit et JSC Uralkali. En juin 2005, la Commission a, par le règlement (CE) no 858/2005JO L 143 du 7.6.2005, p. 11., accepté de leur part de nouveaux engagements arrivant à expiration le 13 avril 2006. De plus, afin de pouvoir exonérer les importations effectuées conformément aux engagements des droits antidumping institués par le règlement (CEE) no 3068/92, ce dernier a été modifié par le règlement (CE) no 992/2004JO L 182 du 19.5.2004, p. 23..(5)Il convient aussi d’observer que, aux fins du présent règlement, la "Communauté" ou la "Communauté des Quinze" s’entend, sauf indication contraire, de la Communauté dans sa composition immédiatement antérieure à l’élargissement.2.Motifs des présents réexamens(6)En janvier 2004, JSC Silvinit et JSC Uralkali (ci-après dénommés "requérants") ont présenté des demandes distinctes de réexamen intermédiaire partiel individuel des mesures existantes au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.(7)Les requérants faisaient valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à première vue, qu’une comparaison entre une valeur normale fondée sur leurs propres coûts/prix pratiqués sur le marché intérieur et leurs prix à l’exportation vers la Communauté révélerait une disparition du dumping et que, par conséquent, le maintien des mesures existantes à leur niveau actuel, fixé en fonction du niveau de dumping précédemment établi, n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.(8)Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture de réexamens intermédiaires partiels, la Commission a publié des avis d’ouverture et entamé une enquêteJO C 93 du 17.4.2004, p. 2 et 3..3.Période d’enquête(9)L’enquête a été limitée au dumping et a couvert la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 30 mars 2004 (ci-après dénommée "période d’enquête").4.Parties concernées par l’enquête(10)La Commission a officiellement avisé les représentants du pays exportateur, les requérants et l’industrie communautaire de l’ouverture des réexamens intermédiaires et a donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Elle a également envoyé des questionnaires aux requérants. Ces derniers y ont répondu de même qu’un négociant-exportateur russe lié à l’un d’entre eux.(11)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a vérifié les réponses aux questionnaires dans les locaux des sociétés suivantes:a)Producteurs-exportateurs en Russie:JSC Silvinit, Solikamsk, région de Perm, Russie,JSC Uralkali, Berezniki, région de Perm, Russie.b)Exportateur lié à JSC Silvinit:International Potash Company, Moscou, Russie.B.PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE1.Produit concerné(12)Le produit est le même que lors de l’enquête précédente, à savoir le chlorure de potassium (également dénommé potasse ou KCl), généralement utilisé comme engrais pour l’agriculture, directement mélangé à d’autres engrais ou après transformation en engrais complexe dénommé engrais NPK (azote, phosphore, potassium). La teneur en potassium est variable et est exprimée en pourcentage du poids en oxyde de potassium (K2O) du produit anhydre à l’état sec. Le produit est également utilisé comme matière première dans la fabrication de certains produits industriels et pharmaceutiques.(13)La potasse est généralement commercialisée sous une forme standard/en poudre (potasse standard) ou sous une forme autre que standard qui comprend, entre autres, la forme granulée (potasse granulée). Le produit est généralement classé en trois catégories de base en fonction de sa teneur en K2O, à savoir:teneur en potassium n’excédant pas 40 % de K2O — relevant du code de la nomenclature combinée (NC) 31042010;teneur en potassium excédant 40 % de K2O, mais n’excédant pas 62 % — relevant du code NC 31042050;teneur en potassium excédant 62 % de K2O — relevant du code NC 31042090.(14)Il y a lieu de rappeler que l’enquête précédente a établi que des mélanges spéciaux d’une teneur inhabituellement élevée en potasse, qui ne relèvent d’aucun des codes NC précisés plus haut pour la potasse, devaient, eux aussi, être considérés comme étant le produit concerné. Il a en effet été conclu que ces mélanges présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles que les catégories de base mentionnées plus haut et étaient destinés aux mêmes utilisations. En conséquence, ces mélanges, classés sous les codes NC ex31052010, ex31052090, ex31056090, ex31059091 et ex31059099 sont également couverts par la présente enquête et relèvent du produit concerné.2.Produit similaire(15)Il a été établi qu’en l’absence de différence dans les caractéristiques physiques ou chimiques du produit exporté de Russie vers la Communauté et du produit fabriqué en Russie et vendu sur le marché intérieur russe, il convenait de les considérer comme des produits similaires aux fins de la présente enquête.C.DUMPING DE LA PART DES REQUÉRANTS1.Valeur normale(16)Pour déterminer la valeur normale, il a tout d’abord été établi, pour chacun des requérants, si le volume total des ventes intérieures du produit similaire était représentatif par rapport au volume total des ventes à l’exportation vers la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume des ventes effectuées par chaque requérant sur son marché intérieur représentait 5 % au moins du volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté pendant la période d’enquête. Sur cette base, il a été constaté que, pendant la période d’enquête, les deux requérants ont réalisé l’ensemble de leurs ventes intérieures du produit concerné en quantités représentatives.(17)Par la suite, lorsque les différents types de produit ont été définis sur la base des codes TARIC dont relève le produit (qualité standard ou autre que standard, notamment granulée) et de leur conditionnement ou de leur forme à l’expédition (en vrac, en sacs ou en conteneurs), il a été déterminé si les ventes intérieures de chacun d’eux étaient représentatives. Les ventes intérieures d’un type donné ont été jugées suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté.(18)Il a été constaté à cette occasion qu’un des producteurs-exportateurs, JSC Silvinit, n’avait vendu qu’un seul type de produit exporté en quantités représentatives sur son marché intérieur. L’autre producteur-exportateur, JSC Uralkali, avait vendu tous les types de produit exportés en quantités représentatives sur son marché intérieur.(19)Il a aussi été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type en question aux clients indépendants.(20)À ce propos, il a été constaté que les prix de vente pratiqués sur le marché intérieur par JSC Uralkali pour le type de produit le plus vendu à l’exportation vers la Communauté, qui représente plus de 99 % des exportations, avaient affiché des tendances inhabituelles au cours de la période d’enquête. Il a été établi que, durant cette période, 77 % des ventes intérieures de ce type de produit étaient destinées à un seul et même client russe et que les prix pratiqués à l’égard de ce client avaient plus que doublé en l’espace d’un mois à mi-chemin de la période d’enquête. Les prix demandés pour le même type de produit aux autres clients sur le marché intérieur ont augmenté au même moment, mais de quelque 40 % seulement. L’examen de l’évolution des prix des autres types de potasse vendus sur le marché intérieur a révélé des hausses de prix similaires, tournant aux alentours de 40 %, pendant la période d’enquête.(21)Vu cette situation particulière du marché résultant du prix d’un type de produit essentiel pour le calcul de la marge de dumping, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, il est considéré que les ventes en question ne permettent pas une comparaison valable. Ces ventes représentant une proportion élevée des volumes du type en question vendus sur le marché intérieur et ce type de produit constituant une part importante du volume total de potasse exporté par la société en cause vers la Communauté, il est jugé raisonnable d’écarter les ventes au client en question. Les ventes intérieures de ce type de produit à d’autres clients étaient inférieures au seuil de représentativité de 5 %. Dès lors, la valeur normale de ce type de produit a dû être calculée en augmentant le coût de production du producteur-exportateur en question d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’aux bénéfices. Le montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de même que les bénéfices ont été fondés sur les données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur faisant l’objet de l’enquête, conformément à la première phrase de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.(22)Uralkali a affirmé que la notion de "situation particulière du marché" prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base ne s’appliquait pas aux ventes du produit concerné au client en question et que les prix demandés sur le marché intérieur pour le type de produit en question auraient dû être utilisés pour établir la valeur normale. Il a fait valoir à ce propos i) que la disposition de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base ne s’appliquait pas en cas de "prix artificiellement élevés" et ii) que des conditions particulières réservées à un seul client ne pouvaient être assimilées à une "situation particulière du marché" valable pour l’ensemble du marché intérieur russe. Il a ajouté que les prix en question résultaient des "forces du marché" et traduisaient la "réalité du marché".(23)En réponse à ce qui précède, il convient premièrement de noter que la liste de situations particulières du marché figurant à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base n’est pas exhaustive et que la particularité du marché doit être appréciée, entre autres, au vu de l’évolution et des variations des prix et non uniquement au vu de leur niveau absolu. En l’espèce, tant les transactions à bas prix que les transactions à prix élevés ont été exclues des calculs, au motif que ces niveaux de prix n’étaient pas durables et ne reposaient pas sur les forces du marché, aucune tendance analogue n’ayant été observée pour les autres types de produit et les autres clients d’Uralkali. Deuxièmement, l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base dispose que la valeur normale peut être construite lorsque "[…] du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable […]". Cette disposition autorise donc clairement à écarter du calcul de la valeur normale des ventes à un client dont il est considéré, comme en l’espèce, qu’elles ne permettent pas une comparaison valable. Cette conclusion ne vaut pas pour l’ensemble du marché russe, mais bien pour ces ventes en particulier.(24)En ce qui concerne JSC Silvinit, pour le type de produit dont le volume des ventes opérées à un prix net égal ou supérieur au coût unitaire représentait plus de 80 % du volume total des ventes et dont le prix moyen pondéré était égal ou supérieur au coût unitaire ajusté, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel correspondant à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question réalisées pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.(25)Une autre méthode a dû être appliquée à l’autre type de produit, vendu par JSC Silvinit en quantités insuffisantes pour que les prix intérieurs permettent d’établir valablement la valeur normale. Dans ce cas, une valeur normale construite a été utilisée, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La valeur normale a été construite en ajoutant au coût unitaire ajusté du type exporté un pourcentage raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable, fondés sur les données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur faisant l’objet de l’enquête, conformément à la première phrase de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.(26)Uralkali a fait valoir que la marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale ne tenait pas dûment compte des ajustements des coûts du gaz, car les bénéfices utilisés pour construire les valeurs normales provenaient de ses comptes non ajustés. L’argument n’a pas pu être accepté, car, conformément au chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, il convient d’utiliser les bénéfices effectivement réalisés par la société sur le marché intérieur pour construire la valeur normale.(27)L’enquête a établi que les coûts de l’énergie, notamment de l’électricité et du gaz utilisés dans les processus d’extraction et de fabrication du produit concerné, représentaient une forte proportion du coût de fabrication total des producteurs de potasse, non seulement en Russie, mais aussi dans d’autres pays producteurs. L’industrie communautaire a fait valoir à ce sujet que le prix unitaire payé par les sociétés russes à leurs fournisseurs de gaz et d’électricité ne reflétait pas raisonnablement le coût de production réel du gaz et de l’électricité achetés.(28)Vu ces allégations, il a été jugé approprié, en l’espèce, de comparer les coûts d’achat de l’unité d’énergie des requérants à ceux d’un autre gros producteur de potasse aux méthodes et niveaux de production similaires et bénéficiant des mêmes avantages naturels. La Russie ne comptant pas d’autre gros producteur de potasse, cette information a été recherchée et obtenue auprès d’un gros producteur de potasse canadien.(29)Les données communiquées montrent que les besoins énergétiques du producteur canadien sont similaires à ceux des requérants russes et que l’électricité et le gaz achetés par cette société proviennent respectivement d’une centrale hydroélectrique et de grands gisements de gaz du pays, tout comme le gaz et l’électricité utilisés par les sociétés russes. La comparaison a révélé que le prix unitaire payé pour l’électricité par le producteur canadien ne s’écartait pas trop de celui payé par les producteurs russes.(30)S’agissant de l’approvisionnement en gaz, il a été établi, à partir de données issues du rapport annuel 2003 publié par le fournisseur de gaz russe OAO Gazprom (dont le distributeur régional fournissait les producteurs-exportateurs russes en cause), que le prix acquitté par les deux producteurs russes sur le marché intérieur était cinq fois moins élevé que le prix à l’exportation. Le même rapport précise clairement qu’OAO Gazprom n’a réalisé aucun bénéfice sur le marché intérieur. Bien qu’aucune donnée officielle sur la rentabilité des prix intérieurs du gaz russe ne soit disponible, il ressort nettement de déclarations de sources gouvernementales russes citées dans la presse ainsi que de données provenant de sources spécialisées d’informations sur le marché et de sites Web gouvernementaux que le gaz vendu aux clients nationaux l’est à des prix nettement inférieurs au seuil de rentabilité. De plus, les deux producteurs russes payaient un prix nettement moins élevé que les producteurs canadiens.(31)Compte tenu de ce qui précède, il a été considéré que, comparés au prix du gaz exporté de Russie et au prix appliqué par un fournisseur de gaz canadien à un gros utilisateur industriel au Canada, les prix pratiqués pendant la période d’enquête par le fournisseur régional à l’égard des producteurs russes de potasse ne pouvaient raisonnablement refléter les coûts afférents à la production de gaz. Le coût de production de chaque requérant a donc été ajusté conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. En l’absence de toute autre base raisonnable, cet ajustement a été opéré sur la base d’informations concernant le prix du gaz exporté hors frais de transport, taxes douanières à l’exportation, TVA et accises.(32)Un des requérants a déclaré à ce propos que les prix du gaz étaient correctement inscrits dans sa comptabilité, si bien qu’aucun ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base ne se justifiait. En réponse à cet argument, nul ne conteste que la société a bien comptabilisé les prix facturés, mais l’ajustement se justifie du fait que le prix du gaz acheté ne reflète pas raisonnablement son coût de production et de distribution.(33)En ce qui concerne l’ajustement au titre des coûts du gaz, les autorités russes ont aussi fait valoir que la Commission n’avait pas tenu compte des frais de transport qui sont différents selon que le gaz est vendu à des utilisateurs industriels sur le marché intérieur ou qu’il est vendu à l’exportation. Il convient de rappeler (voir le considérant 31) que la comparaison à l’origine de l’ajustement a porté sur les prix effectivement payés par les sociétés en cause et les prix pratiqués à l’exportation par le fournisseur de gaz russe OAO Gazprom, hors frais de transport, taxes douanières à l’exportation, TVA et accises. L’argument a donc été rejeté.(34)Un des requérants a demandé que son coût de production pour l’ensemble de la période d’enquête soit fondé sur son coût de production unitaire du premier trimestre 2004 (soit du dernier trimestre de la période d’enquête), sensiblement inférieur en raison d’un gain d’efficacité et d’une diminution des coûts de maintenance. Il n’a pas été fait droit à cette demande, car la base adéquate pour l’établissement de ce coût est l’ensemble de la période d’enquête et non une période plus courte, exceptionnelle.(35)S’agissant toujours du coût de production, l’industrie communautaire a avancé que, pour calculer le coût de production des requérants, l’amortissement des actifs immobilisés devait se fonder sur leur coût de remplacement (nouveaux puits, nouvelles machines, etc.). Il a été avancé à cet égard que l’amortissement fondé, comme c’est habituellement le cas, sur la valeur d’acquisition (historique) des actifs ne refléterait pas raisonnablement, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les coûts liés à la production du produit concerné et que, par conséquent, un ajustement à la hausse des coûts des producteurs russes s’imposait.(36)Il est à noter à ce propos que l’amortissement fondé sur la valeur d’acquisition et la durée de vie économique résiduelle des actifs immobilisés est conforme aux pratiques comptables de l’industrie extractive. Dès lors, afin d’établir si l’amortissement pris en compte dans le coût de production reflétait raisonnablement les coûts liés à la production du produit concerné, l’enquête s’est penchée sur la façon dont la valeur historique des actifs avait été établie.(37)À ce sujet, il est ressorti des visites de vérification auprès des producteurs russes que la valeur historique de leurs actifs avait été déterminée sur la base d’évaluations effectuées en 1993 dans le cadre du processus de privatisation. Cette valeur a ensuite été revue entre 1993 et 1997 en fonction des "coefficients de réévaluation" fixés par le gouvernement russe pour faire face à l’hyperinflation. À la fin de 1997, à la suite d’un décret du gouvernement russe, les actifs ont fait l’objet d’une évaluation indépendante fondée sur trois critères fondamentaux, parmi lesquels la valeur de remplacement. Les résultats de ces évaluations indépendantes apparaissent dans le bilan d’ouverture 1998 des requérants.(38)Néanmoins, malgré cette réévaluation à la hausse des valeurs d’origine, il a été observé qu’exprimée sous forme de rapport entre la production et la valeur patrimoniale, la valeur des actifs des requérants reste sensiblement inférieure à celle des actifs des sociétés constituant l’industrie communautaire et d’un gros producteur canadien aux capacités d’extraction et de production similaires. Cette appréciation ne tient cependant pas compte de la vétusté et de la technologie inférieure des actifs des producteurs russes acquis avant la privatisation de 1993.(39)Dès lors, en l’absence d’informations probantes attestant que l’amortissement ne se reflétait pas correctement dans la comptabilité des producteurs-exportateurs, il n’a pas été jugé possible, pour l’instant, d’ajuster les charges d’amortissement prises en compte dans le coût de production utilisé pour établir la valeur normale des requérants.(40)L’industrie communautaire a aussi fait valoir que des coûts de protection de l’environnement comparables à ceux encourus par les producteurs communautaires devaient être pris en compte dans les calculs du coût de production. Il a toutefois été constaté que les requérants avaient supporté de tels coûts et en avaient tenu compte dans les calculs du coût de production. Quant à les aligner sur ceux des producteurs communautaires, il a été considéré qu’aussi longtemps que les requérants avaient respecté les normes environnementales prescrites par les autorités russes et que les coûts y afférents se reflétaient correctement dans leur comptabilité, aucun ajustement ne s’imposait. Il a été constaté que tel était le cas pour les deux requérants si bien qu’aucun ajustement au titre des coûts environnementaux ne se justifiait.2.Prix à l’exportationJSC Silvinit ("Silvinit")(41)S’agissant de Silvinit, il a été constaté que, pendant la période d’enquête, la société avait réalisé la plupart de ses ventes de potasse destinées à la Communauté à une société de négoce suisse indépendante. Aux fins de la présente enquête et conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été calculé sur la base des prix effectivement payés ou à payer à Silvinit par cette société de négoce.(42)Il a cependant été constaté que Silvinit avait effectué deux transactions par l’intermédiaire d’International Potash Company (IPC), sa société de négoce russe liée, avec une société liée établie en Belgique, Ferchimex AS ("Ferchimex"), qui transforme la potasse importée en un produit non couvert par l’enquête. Conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, les prix pratiqués par IPC à l’égard de Ferchimex peuvent être écartés s’ils ne sont pas jugés fiables. Il a été observé que les prix de vente appliqués à Ferchimex lors des deux transactions étaient largement similaires aux prix pratiqués à la vente des mêmes types de produit aux clients indépendants dans la Communauté. De plus, ces transactions ne portaient que sur de faibles quantités. En conséquence, toutes deux ont été prises en compte dans la détermination globale du prix à l’exportation.JSC Uralkali ("Uralkali")(43)Pour ce qui est d’Uralkali, il a été constaté que, pendant la période d’enquête, la société avait réalisé la totalité de ses ventes de potasse à la Communauté directement à un négociant établi à Chypre, Fertexim Ltd, son distributeur exclusif. Pour ces ventes, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire sur la base des prix effectivement payés ou à payer par Fertexim.3.Comparaison(44)La valeur normale et les prix à l’exportation de chacun des requérants ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.(45)En conséquence, des ajustements au titre des rabais, du transport, des assurances, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, de l’emballage et des coûts du crédit ont été accordés dans les cas où ils étaient applicables et étayés par des éléments de preuve.4.Marge de dumping(46)Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur, la valeur normale moyenne pondérée ajustée par type de produit a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré ajusté de chaque type correspondant vendu à la Communauté.(47)La comparaison a révélé l’existence d’un dumping de la part des deux sociétés en cause, quoiqu’à des niveaux sensiblement inférieurs à ceux précédemment établis. Les marges de dumping, correspondant à la moyenne pondérée des marges constatées pour tous les types exportés vers la Communauté, exprimées en pourcentage du prix total caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
Producteur-exportateur
% Marge de dumping
JSC Silvinit
23,0 %
JSC Uralkali
12,3 %
D.CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES(48)Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a également été analysé si les circonstances relatives au dumping avaient sensiblement changé et si l’éventuel changement pouvait être considéré comme présentant un caractère durable. Dans ce cadre, il a été observé que le changement dans les marges de dumping résultait d’une diminution des valeurs normales des requérants.(49)Il convient de noter à ce propos que, dans le cadre de la présente enquête, la valeur normale a été établie sur la base des coûts et des prix des requérants. De plus, contrairement à ce qui avait été constaté lors de l’enquête précédente, la consommation intérieure de potasse est en hausse constante depuis quelques années et, dans l’ensemble, les prix de vente des deux producteurs russes sur le marché intérieur sont rentables.(50)Pour ce qui est du caractère durable des prix de vente à l’exportation sur des marchés autres que le marché communautaire, aucun des requérants n’a été en mesure de fournir des données détaillées par transaction au niveau des producteurs. Des données agrégées ont néanmoins été communiquées par pays de destination et type de produit, ce qui a été jugé suffisant aux fins du présent réexamen intermédiaire partiel dans la mesure où il n’est pas absolument indispensable de déterminer les prix de vente exacts sur ces marchés. En l’absence de données détaillées et vu i) la variété des modalités de livraison (caf, FAB, FCA, etc.), ii) les différentes combinaisons logistiques (rail + mer, rail seul, etc.) et iii) les différences de distance et de frais de transport et de manutention pour les différentes destinations en Asie et en Amérique du Sud, la Commission n’a pas pu déterminer avec exactitude les prix de vente à destination de chaque pays. Certains éléments laissaient cependant à penser que les prix de vente sur les marchés non communautaires étaient, après prise en compte des frais de transport, du même ordre que les prix de vente dans la Communauté.(51)Compte tenu de tous ces facteurs, il est jugé approprié de modifier les mesures existantes en ce qui concerne les requérants en ramenant les marges de dumping aux niveaux établis dans le cadre de la présente enquête.(52)Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le montant des droits antidumping ne doit pas excéder les marges de dumping établies et doit leur être inférieur si ce montant moindre suffit à éliminer le préjudice subi par l’industrie communautaire. Comme les droits existants applicables aux requérants avaient été calculés sur la base des marges de dumping et que les nouvelles marges de dumping sont inférieures à celles qui avaient été calculées précédemment, les droits devraient être ramenés au niveau des marges inférieures constatées dans le cadre de la présente enquête, soit 23,0 % pour JSC Silvinit et 12,3 % pour JSC Uralkali.(53)Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification des droits antidumping initialement institués par le règlement (CEE) no 3068/92. Elles ont eu la possibilité de présenter des observations et de demander à être entendues. Toutes les observations reçues ont été prises en compte s’il y avait lieu.E.ENGAGEMENTS(54)À la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification des droits antidumping initialement institués par le règlement (CEE) no 3068/92, les deux requérants ont offert des engagements de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.(55)Par la décision 2005/802/CEVoir page 79 du présent Journal officiel., la Commission a accepté les engagements offerts par les requérants. Les raisons qui ont motivé cette acceptation sont exposées dans ladite décision.F.FORME DES MESURES APPLICABLES AUX REQUÉRANTS(56)Les mesures existantes s’appliquent aux codes NC à huit chiffres et se présentent sous la forme de montants fixes s’échelonnant de 19,61 EUR/tonne à 40,63 EUR/tonne selon le type de produit. Il a toutefois été constaté pendant la présente période d’enquête que presque toutes les exportations réalisées par les requérants à destination de la Communauté portaient sur un même type de produit relevant d’un seul code NC.(57)En conséquence, en l’absence d’informations sur les autres types de produit et vu que le type en question est désormais le plus commercialisé, il est considéré que la solution la plus raisonnable pour appliquer les droits modifiés consiste à remplacer tous les montants fixes par un droit ad valorem unique valable pour tous les types de potasse fabriqués par les requérants,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: