Council Regulation (EC) No 1890/2005 of 14 November 2005 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain stainless steel fasteners and parts thereof originating in the People’s Republic of China, Indonesia, Taiwan, Thailand and Vietnam and terminating the proceeding on imports of certain stainless steel fasteners and parts thereof originating in Malaysia and the Philippines
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1890/2005 du Conseil du 14 novembre 2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine, d'Indonésie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam, et clôturant la procédure relative aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de Malaisie et des Philippines, 305R1890R(01), 2 octobre 2007
Règlement (CE) no 1890/2005 du Conseildu 14 novembre 2005instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leur parties originaires de la République populaire de Chine, d’Indonésie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam, et clôturant la procédure relative aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de Malaisie et des Philippines LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A.MESURES PROVISOIRES (1)Par le règlement (CE) no 771/2005JO L 128 du 21.5.2005, p. 19. (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leur parties, relevant des codes NC 73181210, 73181410, 73181530, 73181551, 73181561 et 73181570, originaires de la République populaire de Chine, d’Indonésie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam. (2)Il est rappelé que l’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 (ci-après dénommée "période d’enquête"). L’examen des tendances utiles aux fins de l’analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004 (ci-après dénommée "période considérée"). B.SUITE DE LA PROCÉDURE (3)À la suite de l’institution des mesures antidumping provisoires, certaines parties intéressées ont présenté des commentaires par écrit. (4)Les parties qui l’ont demandé ont obtenu la possibilité d’être entendues. (5)La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. (6)Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. (7)Les commentaires présentés oralement et par écrit ont été examinés et, lorsqu’il y avait lieu, pris en compte aux fins des conclusions définitives. (8)À la suite de l’institution des mesures provisoires, un importateur et une association dont il est membre ont contesté la représentativité de l’industrie communautaire, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, telle qu’établie au considérant 113 du règlement provisoire. Toutefois, aucun élément de preuve n’a été présenté à l’appui de cet argument. L’enquête a confirmé qu’au cours de la période d’enquête, l’industrie communautaire représentait environ 54 % de la production de la Communauté et qu’elle était donc représentative au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. (9)Après avoir pris connaissance des informations communiquées, les producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré ont prétendu que les versions non confidentielles des réponses au questionnaire transmises par les producteurs communautaires n’étaient pas suffisamment détaillées et n’avaient pas été présentées conformément à l’article 19 du règlement de base. Ils ont affirmé que les informations lacunaires contenues dans ces réponses les privaient d’une réelle possibilité de défendre leurs intérêts et les désavantageaient par rapport aux autres parties, notamment l’industrie communautaire, impliquées dans le cadre de la présente procédure. Les données relatives au préjudice exposées au point E du règlement provisoire et communiquées sous une forme agrégée, après vérification, donnent pourtant à toutes les parties intéressées une image suffisamment précise du préjudice et du lien de causalité pour leur permettre de défendre leurs intérêts. Toutes les parties sont traitées de la même manière et il n’y a pas de discrimination en matière de diffusion des informations. Par ailleurs, les versions non confidentielles des réponses au questionnaire ainsi que les informations contenues dans le règlement provisoire assurent le respect des droits de la défense de toutes les parties. Cet argument a donc été rejeté. C.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE (10)Il est rappelé qu’au cours de l’enquête provisoire, la question s’est posée de savoir si les écrous et les autres éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties pouvaient être considérés comme un seul et même produit. À cet égard, il convenait d’analyser plus avant un certain nombre de points, notamment si et dans quelle mesure les boulons et les écrous étaient commercialisés ensemble en tant que système, dans quelle mesure ces types de produits étaient développés ensemble, etc. Il fallait aussi déterminer dans quelle mesure les producteurs de la Communauté pouvaient proposer ces systèmes. Aux fins des conclusions provisoires, il a donc provisoirement été décidé de ne pas inclure les écrous normalement déclarés sous le code NC 73181630 dans la définition du produit concerné. (11)À la suite de l’institution des mesures provisoires, des producteurs communautaires et des importateurs ont fourni des éléments de preuve montrant que les écrous et les boulons n’étaient pas développés, produits ou commercialisés ensemble. Bien que les écrous soient habituellement utilisés avec des boulons, les deux éléments ne sont généralement pas vendus ensemble. Par ailleurs, les boulons peuvent être utilisés seuls comme dispositifs de fixation, ce qui montre que boulons et écrous peuvent être destinés à des utilisations finales différentes. Cette conclusion est également corroborée par le fait que certains producteurs-exportateurs des pays concernés ne fabriquent et ne vendent que des boulons ou que des écrous et par le fait que les producteurs communautaires retenus dans l’échantillon fabriquent des vis et des boulons, mais pas d’écrous. La situation est particulièrement évidente dans le cas des Philippines, pays en provenance duquel ne sont importés pratiquement que des écrous, et aucun boulon. Par ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, les boulons ne sont pas nécessairement utilisés avec des écrous et des rondelles. C’est ce qui ressort de manière évidente du libellé de la position SH 731815"Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles". En outre, il convient de noter que l’industrie communautaire ne dispose pas des équipements nécessaires à la production d’écrous, dans laquelle elle n’a pas manifesté l’intention de se lancer à l’avenir. (12)Les conclusions énoncées au considérant 13 du règlement provisoire relatives à l’exclusion des écrous qui ne sont pas importés en tant qu’éléments d’un ensemble constitué aussi de vis et de boulons, de la définition du produit concerné sont donc confirmées. En conséquence, conformément aux conclusions énoncées aux considérants 14 et 105 du règlement de base, il y a lieu de clore le volet de la procédure concernant les Philippines. (13)À la suite de l’institution des mesures provisoires, les producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré ont fait valoir que les écrous et les boulons étaient normalement commercialisés et développés ensemble et que, par conséquent, si les écrous étaient exclus de la définition du produit concerné, les boulons devaient l’être aussi. Ils n’ont cependant fourni aucun élément de preuve à l’appui de cet argument. En conséquence, et à la lumière des conclusions énoncées aux considérants 11 et 12 selon lesquelles les écrous et les boulons ne sont pas commercialisés ni développés ensemble, la demande a été rejetée et seuls les écrous ont été exclus du champ de la procédure. (14)Par ailleurs, plusieurs importateurs, appuyés par une association, ont réitéré leur demande de restreindre l’enquête à deux codes NC, à savoir 73181561 (vis avec tête à six pans creux en aciers inoxydables) et 73181570 (boulons avec tête hexagonale en aciers inoxydables). Pour ce faire, ils invoquaient le fait que l’industrie communautaire ne serait prétendument pas en mesure d’assurer une production en quantités suffisantes de tous les autres éléments de fixation soumis à la présente enquête, c’est-à-dire les éléments de fixation en acier inoxydable normalement déclarés sous les codes NC 73181210 (autres vis à bois en aciers inoxydables), NC 73181410 (vis autotaraudeuses en aciers inoxydables), NC 73181530 (vis et boulons sans tête en aciers inoxydables) et NC 73181551 (vis avec tête fendue ou à empreinte cruciforme en aciers inoxydables). À cet égard, ils ont fourni comme éléments de preuve des commandes que certains producteurs communautaires n’ont pas été en mesure d’honorer. Par ailleurs, il a été avancé que les boulons et les écrous étaient fabriqués à l’aide de machines différentes. (15)Il convient de rappeler qu’ainsi qu’il est indiqué au considérant 15 du règlement provisoire, l’enquête a confirmé que des types d’éléments de fixation en acier inoxydable relevant des codes NC 73181210, 73181410, 73181530 et 73181551 étaient produits dans la Communauté. Par conséquent, les producteurs communautaires retenus dans l’échantillon i) disposent des équipements nécessaires pour produire ces autres types d’éléments de fixation en acier inoxydable et ii) sont confrontés, pour ces types de produits, à la concurrence du produit concerné faisant l’objet de pratiques de dumping. Les informations relatives à certaines commandes qui n’ont pas pu être honorées par l’industrie communautaire portent sur une période non couverte par la période d’enquête; il n’y a donc normalement pas lieu de les prendre en considération, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base. En tout état de cause, elles ne montrent pas que l’industrie communautaire ne fabrique pas les produits en question. Par ailleurs, l’enquête a établi qu’en l’absence de la concurrence déloyale exercée par les produits faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, l’industrie communautaire serait en mesure d’augmenter sa production pour satisfaire la demande. Dans ce contexte, il convient aussi de tenir compte du fait que l’industrie communautaire dispose de capacités inutilisées importantes (voir le tableau qui précède le considérant 127 du règlement provisoire). En conséquence, la demande des importateurs n’a pu être acceptée. (16)Les producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré ont demandé à ce que la définition du produit concerné soit limitée aux codes NC 73181210 (autres vis à bois en aciers inoxydables), 73181530 (vis et boulons sans tête en aciers inoxydables) et 73181561 (vis avec tête à six pans creux en aciers inoxydables). À cette fin, ils ont avancé que ni les boulons (code NC 73181570) ni les vis autotaraudeuses, avec tête fendue ou à empreinte cruciforme en aciers inoxydables (codes NC 73181410 et 73181551) ne devaient être considérés comme relevant de la même catégorie de produits que les autres éléments de fixation soumis à l’enquête en raison de prétendues différences au niveau i) des caractéristiques physiques, de la nature et de la qualité de ces éléments de fixation, ii) des utilisations finales, iii), des goûts et des habitudes des consommateurs et iv) des codes NC, ce qui, de leur point de vue, montre que les boulons et les vis ne doivent pas être considérés comme un seul et même produit. (17)En l’espèce, l’enquête a montré que tous les types d’éléments de fixation soumis à l’enquête présentaient, du point de vue des utilisateurs, des caractéristiques physiques et techniques de base similaires et étaient destinés à des usages identiques, à savoir qu’il s’agissait de tiges filetées en aciers inoxydables utilisées pour assembler des pièces, par rotation des éléments de fixation. De fait, tous ces éléments de fixation relèvent de la même position à quatre chiffres de la nomenclature combinée. Par conséquent, la demande visant à restreindre la définition du produit concerné doit être rejetée. (18)En l’absence d’autre commentaire sur ce point, les conclusions relatives au produit concerné et au produit similaire énoncées aux considérants 10 à 18 du règlement provisoire sont confirmées. D.ÉCHANTILLONNAGE (19)À la suite de l’institution des mesures provisoires, aucun commentaire n’a été reçu concernant l’échantillonnage des producteurs-exportateurs taïwanais, des producteurs communautaires et des importateurs. Les conclusions exposées aux considérants 19 à 32 du règlement provisoire sont donc confirmées. E.DUMPING 1.Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (20)En l’absence de tout nouveau commentaire sur le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à la suite de l’institution des mesures provisoires, les conclusions énoncées aux considérants 33 à 54 du règlement provisoire sont confirmées. 2.Traitement individuel (21)Un producteur-exportateur vietnamien ayant coopéré a fait part de sa déception de ne pas bénéficier d’un traitement individuel, bien qu’il ait coopéré à l’enquête. Il a aussi indiqué que le rejet de sa demande, ainsi que de celle de deux autres exportateurs vietnamiens, avait conduit à ce qu’un même droit antidumping provisoire soit appliqué aux importations de tous les autres producteurs-exportateurs vietnamiens. Ainsi qu’il est exposé au considérant 60 du règlement provisoire, la société en question n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle remplissait les conditions requises pour bénéficier du traitement individuel, énoncées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Par ailleurs, aucun argument ni élément de preuve susceptible de modifier cette conclusion n’a été fourni; en conséquence, l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base a dû être appliqué au Viêt Nam dans son ensemble. Il en résulte que la même mesure s’applique à tous les producteurs-exportateurs vietnamiens. (22)En l’absence de tout autre commentaire sur ce point, les conclusions relatives au traitement individuel énoncées aux considérants 55 à 61 du règlement provisoire sont confirmées. 3.Valeur normale 3.1.Pays analogue (23)Au stade provisoire, Taïwan avait été choisi comme pays tiers à économie de marché analogue aux fins de l’établissement de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. À la suite de l’institution des mesures provisoires, aucune partie n’a formulé de commentaire sur la détermination de la valeur normale dans le pays analogue. Les conclusions énoncées aux considérants 62 à 64 du règlement provisoire sont donc confirmées. 3.2.Méthode de détermination de la valeur normale (24)Quatre producteurs-exportateurs thaïlandais ont fait valoir qu’il n’était pas possible d’utiliser les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices réalisés au cours de ventes intérieures dans un autre pays, en l’espèce Taïwan, pour construire leur valeur normale. Toutefois, ainsi qu’il est exposé au considérant 80 du règlement provisoire, ces producteurs-exportateurs n’avaient pas réalisé de ventes intérieures représentatives du produit similaire, ou d’autres produits relevant de la même catégorie générale, au cours d’opérations commerciales normales. Pour calculer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices, il a donc été nécessaire de recourir à une autre méthode raisonnable, celle exposée à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. À cet égard, l’utilisation des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices taïwanais a été jugée la méthode la plus raisonnable compte tenu du fait i) que Taïwan dispose d’un marché intérieur représentatif, en termes de volume et de concurrence des prix, pour le produit similaire et ii) que l’industrie taïwanaise des éléments de fixation en acier inoxydable contrôle la majorité des producteurs de ces éléments dans tous les pays soumis à l’enquête, y compris certaines sociétés thaïlandaises (voir le considérant 71 du règlement provisoire). Aucune information n’a été fournie montrant que le bénéfice ainsi utilisé dépasserait celui normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs à l’occasion de ventes de produits relevant de la même catégorie en Thaïlande. (25)En l’absence de tout autre commentaire sur la méthodologie appliquée à la détermination de la valeur normale, la méthode décrite aux considérants 65 à 72 du règlement provisoire est confirmée. 3.3.Détermination de la valeur normale a)République populaire de Chine (26)En l’absence de tout commentaire sur ce point, les conclusions énoncées au considérant 73 du règlement provisoire sont confirmées. b)Indonésie (27)En l’absence de tout commentaire sur ce point, les conclusions énoncées au considérant 74 du règlement provisoire sont confirmées. c)Malaisie (28)En l’absence de tout commentaire sur ce point, les conclusions énoncées au considérant 76 du règlement provisoire sont confirmées. d)Taïwan (29)Un producteur-exportateur taïwanais a contesté la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale, telle qu’elle est décrite au point 79 du règlement provisoire. La société a fait valoir qu’elle ne classait pas les différents types du produit concerné suivant les mêmes critères que la Commission, car certains éléments de fixation étaient des pièces spécialisées. Elle a aussi affirmé que lors de la visite de vérification sur place, elle avait démontré à l’aide de plans, d’échantillons et de documents commerciaux les caractéristiques uniques des éléments de fixation spécialisés qu’elle exportait vers la Communauté. (30)En fait, les éléments de preuve réunis au cours de la visite de vérification indiquaient que les produits en question ne relevaient pas des codes NC soumis à l’enquête. Dans ces circonstances, il a été jugé approprié de ne pas tenir compte de ces exportations aux fins de la présente enquête. Les conclusions relatives à cette société, notamment celles concernant la valeur normale exposées au considérant 79 du règlement provisoire, sont fondées sur le reste de ses exportations, qui relève de la définition du produit concerné. (31)La société a suggéré d’apporter certains ajustements au coût de production utilisé lors de la détermination provisoire de la valeur normale du reste de ses exportations (voir le considérant 79 du règlement provisoire). (32)Toutefois, les ajustements proposés reposaient sur des données qui n’ont été fournies ni dans les réponses au questionnaire ni lors de la visite de vérification sur place, et qui, de ce fait, n’étaient pas vérifiables. Par ailleurs, ces ajustements n’étaient justifiés par aucune information contenue dans le dossier. En conséquence, la demande concernant le coût de production a dû être rejetée. (33)Un autre producteur-exportateur taïwanais a avancé que le coût de production et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisés lors de la détermination de la valeur normale faisaient parfois l’objet d’une double comptabilisation. Il a prétendu que le ratio des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux inscrit dans le tableau des pertes et profits figurant dans sa réponse au questionnaire n’était pas correct et qu’il y avait lieu d’utiliser celui communiqué lors de la visite de vérification. (34)À cet égard, il convient de noter que la société n’a pas cherché à corriger son tableau des pertes et profits avant la visite de vérification. Elle a communiqué un tableau sensiblement modifié de ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux au tout dernier stade de la visite, alors qu’il était trop tard pour le vérifier. En conséquence, et dans la mesure où les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux révisés n’étaient pas liés à d’autres informations vérifiées disponibles dans le dossier, la demande a été rejetée et les données figurant dans le tableau des pertes et profits fourni dans la réponse au questionnaire ont été conservées pour calculer le dumping, conformément à l’article 6, paragraphe 8, du règlement de base. (35)Le même producteur-exportateur taïwanais a fait valoir que les débris devaient être déduits du coût des matières premières. La société a avancé que, les débris résultant du processus de fabrication, le revenu tiré de leur vente devait pouvoir être déduit du coût de production. Toutefois, elle n’a pas indiqué le montant de ce revenu. En tout état de cause, aucun revenu tiré d’autres produits ou de sous-produits n’est pris en compte aux fins du calcul du coût de production du produit similaire, car ce n’est pas l’usage courant dans la société lors de la répartition des coûts. En conséquence, la demande de la société a dû être rejetée et les conclusions provisoires sont confirmées. (36)En l’absence d’autre commentaire sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 77 à 79 du règlement provisoire sont confirmées. e)Thaïlande (37)Un producteur-exportateur thaïlandais réalisant des ventes sur son marché intérieur a formulé plusieurs demandes liées au calcul du coût de production et des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux aux fins de la détermination de sa valeur normale. En outre, il a indiqué que si ses demandes étaient acceptées, ses ventes intérieures au cours d’opérations commerciales normales seraient représentatives et pourraient être utilisées aux fins de la détermination de la valeur normale pour la Thaïlande. (38)Il convient de noter que cette société a transmis plusieurs versions modifiées de ses réponses au questionnaire lors de la visite de vérification, au point que l’enquête s’en est trouvée sensiblement perturbée car il n’a été possible de réconcilier aucune de ces versions avec les registres comptables de la société. Néanmoins, toutes ces informations ont été étudiées autant que possible, conformément à l’article 6, paragraphe 8, du règlement de base. Il est fait remarquer que le coût de production, que la société a communiqué pour un grand nombre de types de produit, a été sensiblement sous-estimé, en particulier le coût des matières premières et que, par conséquent, il a été corrigé au stade provisoire pour calculer le dumping. La société n’ayant pas transmis d’informations dûment étayées sur son coût de production qui nécessiteraient une révision des calculs de dumping, sa demande concernant le calcul du coût de production doit être rejetée. (39)Le même producteur-exportateur a fait valoir que le revenu tiré des ventes de débris devait être déduit du coût des matières premières entrant dans le coût de production du produit similaire. Toutefois, le tableau des profits et pertes de la société ne fait état d’aucun revenu lié à la vente de débris. En tout état de cause, aucun revenu tiré d’autres produits ou de sous-produits n’est pris en compte aux fins du calcul du coût de production du produit similaire, car ce n’est pas l’usage courant dans la société lors de la répartition des coûts. (40)En ce qui concerne la demande du producteur-exportateur portant sur l’utilisation d’un niveau de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux différent, il a été établi que, même s’il était fait droit à cette demande, les ventes intérieures de la société ne pourraient pas être utilisées pour établir la valeur normale car elles n’auraient toujours pas été réalisées au cours d’opérations commerciales normales. (41)En conséquence, les demandes portant sur la prise en compte des débris et sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont dû être rejetées et les conclusions énoncées au considérant 80 du règlement provisoire sont confirmées. f)Viêt Nam (42)En l’absence de tout commentaire sur ce point, les conclusions énoncées au considérant 81 du règlement provisoire sont confirmées. 4.Prix à l’exportation (43)En l’absence de tout commentaire sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 82 à 91 du règlement provisoire relatives à l’établissement du prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base pour tous les pays concernés sont confirmées. 5.Comparaison (44)En l’absence de tout commentaire sur ce point, la méthodologie et les conclusions exposées aux considérants 92 et 93 du règlement provisoire concernant la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation sont confirmées. 6.Marges de dumping 6.1.Méthode générale (45)En l’absence de tout commentaire concernant la détermination de la marge de dumping, la méthode exposée aux considérants 94 à 100 du règlement provisoire est confirmée. 6.2.Marges de dumping a)République populaire de Chine (46)En l’absence de tout commentaire sur ce point, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf (coût, assurance et fret) frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit: Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd, Tengzhou City21,5 % Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang12,2 % Toutes les autres sociétés27,4 % b)Indonésie (47)En l’absence de tout commentaire sur ce point, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit: PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam9,8 % Toutes les autres sociétés24,6 % c)Malaisie (48)En l’absence de tout commentaire sur le calcul de la marge de dumping provisoire pour les deux producteurs-exportateurs malaisiens ayant coopéré, les conclusions énoncées au considérant 104 du règlement provisoire sont confirmées. En conséquence, aucun dumping n’ayant été constaté, il y a lieu de clore le volet de la procédure concernant les importations du produit concerné en provenance de Malaisie. d)Philippines (49)En l’absence de tout commentaire sur la situation concernant les Philippines, aucune marge de dumping n’a été établie. En conséquence, ainsi qu’il est indiqué au considérant 12 ci-dessus, il y a lieu de clore le volet de la procédure concernant les importations du produit concerné en provenance des Philippines. e)Taïwan (50)En l’absence de tout autre commentaire sur le calcul des marges de dumping provisoires pour Taïwan, exposées aux considérants 106 à 108 du règlement provisoire, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit: Arrow Fasteners Co. Ltd, Taipei15,2 % Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan18,8 % Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung16,1 % Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd, Kaohsiung16,1 % Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan11,4 % Producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon15,8 % Toutes les autres sociétés23,6 % f)Thaïlande (51)Un producteur-exportateur thaïlandais a formulé plusieurs demandes liées au calcul de sa marge de dumping individuelle et portant sur le classement des types de produit, les quantités de production et l’utilisation de différentes qualités d’acier inoxydable. (52)Ces demandes ont été examinées sur la base des informations vérifiées et certaines corrections appropriées ont été effectuées, ce qui a conduit à la détermination d’une nouvelle marge de dumping individuelle pour ce producteur-exportateur. Dans la mesure où la marge de dumping établie pour les exportateurs thaïlandais n’ayant pas coopéré s’établissait au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour un exportateur thaïlandais ayant coopéré, la marge de dumping résiduelle a dû être révisée en conséquence. (53)Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent donc comme suit: A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya11,1 % Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn10,8 % Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn14,6 % Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn11,0 % Toutes les autres sociétés14,6 % g)Viêt Nam (54)En l’absence de tout autre commentaire sur le calcul de la marge de dumping provisoire pour le Viêt Nam, qui figure au considérant 110 du règlement provisoire, il est confirmé que la marge de dumping définitive calculée pour toutes les sociétés vietnamiennes, exprimée en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’élève à 7,7 %. F.PRÉJUDICE 1.Production et industrie communautaires (55)Les producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré ont contesté la méthode d’analyse exposée au considérant 114 du règlement provisoire, à savoir que certaines données ont été établies uniquement pour les producteurs communautaires retenus dans l’échantillon (prix de transaction, investissements et rendement des investissements, salaires, rentabilité, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux), tandis que les autres indicateurs (part de marché, production, capacités et utilisation des capacités, volume et valeur des ventes, croissance, stocks, emploi et productivité) tenaient aussi compte des données d’un autre producteur communautaire qui, avec les producteurs retenus dans l’échantillon, formait l’industrie communautaire. Ils ont fait valoir que cette approche n’était pas objective au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base et que l’article 17, paragraphe 4, du règlement de base ne la permettait pas. (56)La pratique normale dans les procédures antidumping veut que les facteurs de préjudice soient analysés pour l’ensemble de l’industrie communautaire. Toutefois, lorsque celle-ci est constituée d’un très grand nombre de producteurs, il est recouru à la technique de l’échantillonnage. L’objectif de cette pratique est de permettre la collecte de renseignements détaillés et vérifiés auprès d’un nombre limité de producteurs, dans le délai imparti. Ces informations concernent des facteurs tels que les prix, les salaires, les investissements, la rentabilité, le rendement des investissements, les flux de liquidités et l’aptitude à mobiliser des capitaux, domaines dans lesquels il serait impossible de vérifier toutes les données pour l’ensemble de l’industrie dans les délais prévus. Pour d’autres facteurs, tels que la part de marché, le volume des ventes et la production, il est généralement facile d’obtenir des données pour l’ensemble de l’industrie. Fonder l’analyse du préjudice uniquement sur les renseignements communiqués par les producteurs retenus dans l’échantillon équivaudrait à ignorer les données utilisables fournies par d’autres producteurs, ce qui conduirait à une vision tronquée de la situation. En conséquence, afin de procéder à une évaluation aussi complète que possible dans le délai imparti en l’espèce, les données concernant les tendances de tous les facteurs de préjudice reçues des producteurs retenus dans l’échantillon et vérifiées ont été complétées par des informations concernant l’industrie dans son ensemble. (57)En l’absence de tout autre commentaire concernant la production communautaire et la définition de l’industrie communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 111 à 114 du règlement provisoire sont donc confirmées. 2.Consommation communautaire, importations et évaluation cumulative (58)Les producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré ont fait valoir que les importations d’éléments de fixation en acier inoxydable en provenance de Thaïlande et celles faisant l’objet d’un dumping en provenance de la République populaire de Chine, d’Indonésie, de Taïwan et du Viêt Nam n’auraient pas dû faire l’objet d’une évaluation cumulative en raison d’une prétendue absence de concurrence entre elles en termes de volume, de prix moyens et de part de marché. Ils ont souligné le fait qu’en 2002, le volume et la part de marché des importations en provenance de Thaïlande avaient chuté de 29 % et 35 % respectivement, tandis qu’à cette époque déjà, une hausse pouvait être observée pour les autres pays concernés. Par ailleurs, ils ont fait remarquer que depuis 2003, les prix moyens des importations thaïlandaises ont augmenté de 2 %. (59)Il convient de rappeler que, pour chacun des pays concernés, les marges de dumping constatées sont supérieures au niveau de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base (2 %) et le volume des importations dépasse le seuil de 1 % de part de marché fixé à l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. En outre, il y a lieu de noter que l’analyse ne devrait pas porter uniquement sur l’année 2002, mais sur l’ensemble de la période considérée, c’est-à-dire entre 2001 et la période d’enquête. Globalement, le volume et la part de marché des importations en provenance de Thaïlande ont en fait sensiblement augmenté, tandis que leurs prix diminuaient considérablement. De ce fait, la configuration générale de ces importations est conforme aux tendances établies pour l’ensemble des pays concernés. Par ailleurs, il est rappelé que les éléments de fixation en acier inoxydable importés des pays concernés sont similaires à tous égards, interchangeables et commercialisés dans la Communauté par des réseaux comparables et à des conditions commerciales similaires, si bien qu’ils concurrencent les éléments de fixation en acier inoxydable produits dans la Communauté. En conséquence, et conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, il est confirmé qu’il y a bien lieu de procéder à une évaluation cumulative des effets des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping. (60)En l’absence de tout autre commentaire concernant l’analyse de la situation sur le marché de la Communauté, les conclusions énoncées aux considérants 115 à 126 du règlement provisoire sont donc confirmées. 3.Situation économique de l’industrie communautaire (61)À la suite de l’institution des mesures provisoires, aucun commentaire n’a été formulé concernant la production, les capacités et leur utilisation, le volume des ventes, le prix de vente, la part de marché, la croissance, les stocks, l’emploi, la productivité, l’ampleur du dumping et le rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping de l’industrie communautaire. Les conclusions énoncées aux considérants 127 à 133, 137, 142, 143, 145 et 146 du règlement provisoire sont donc confirmées. 3.1.Rentabilité (62)Les producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré ont soutenu que la rentabilité des producteurs communautaires retenus dans l’échantillon s’était améliorée et ne traduisait pas un préjudice. Ils ont aussi avancé que l’industrie communautaire n’avait pas atteint la marge bénéficiaire des 5 % minimum jugée suffisante et réalisable en l’absence de dumping en raison des investissements consentis par les producteurs communautaires retenus dans l’échantillon en 2002 et 2003. Ils ont également demandé qu’il ne soit pas tenu compte du fait que l’industrie communautaire avait pu utiliser de l’acier inoxydable à bas prix, au motif que cette situation devait être considérée comme normale puisqu’elle s’appliquait à tous les opérateurs. (63)Il convient de rappeler qu’ainsi qu’il est indiqué aux considérants 149 et 150 du règlement provisoire, la rentabilité n’était pas le seul facteur, ni l’élément primordial, attestant du préjudice en l’espèce. L’article 3, paragraphe 5, du règlement de base dispose qu’un seul ou plusieurs des facteurs de préjudice qu’il énumère ne constituent pas nécessairement une base déterminante pour juger de l’état de l’industrie communautaire. Ainsi qu’il est indiqué au considérant 138 du règlement provisoire, des investissements ont été nécessaires pour maintenir la compétitivité; il n’est donc pas possible de leur imputer une incidence négative sur la rentabilité. Par ailleurs, ainsi qu’il est indiqué au considérant 136 du règlement provisoire, l’effet positif de l’augmentation des prix de l’acier inoxydable pendant la période d’enquête sur la rentabilité des producteurs communautaires retenus dans l’échantillon n’a été que temporaire et constitue un facteur susceptible d’avoir bénéficié à d’autres opérateurs économiques sur une très courte période. (64)Ainsi, l’allégation selon laquelle le niveau de rentabilité ne reflèterait pas le préjudice doit être rejetée et les conclusions énoncées aux considérants 134 à 136 du règlement provisoire sont confirmées. 3.2.Investissements, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux (65)Les producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré ont souligné que la hausse des investissements, leur rendement, le flux de liquidités et l’aptitude à mobiliser des capitaux ne traduisaient pas l’existence d’un préjudice. (66)Ainsi qu’il est indiqué au considérant 147 du règlement provisoire, il convient de rappeler qu’il n’a pas été considéré que les facteurs "investissement" et "aptitude à mobiliser des capitaux" révélaient l’existence d’un préjudice au cours de la période considérée. (67)Néanmoins, l’amélioration globale du rendement des investissements observée au cours de la période considérée doit s’apprécier en tenant compte i) du caractère temporaire et exceptionnel du niveau de la rentabilité des producteurs communautaires retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête, ainsi qu’il a déjà été indiqué dans les considérants 136 et 139 du règlement provisoire, et ii) de l’utilisation de plus en plus fréquente de machines louées, qui n’a pas été considérée comme un investissement. Les biens d’équipement loués n’ont pas été inclus dans les investissements, mais leur utilisation accrue a contribué aux bénéfices réalisés. Ces deux raisons expliquent la hausse artificiellement élevée du rendement des investissements au cours de la période d’enquête. (68)En ce qui concerne les flux de liquidités, leur détérioration au cours de la période considérée (– 36 %) atteste clairement d’un préjudice. Par conséquent, il y a lieu de confirmer les conclusions exposées aux considérants 138 à 141 du règlement provisoire. 3.3.Salaires (69)Les producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré ont aussi soutenu que la hausse de 10 % des coûts de main d’œuvre par travailleur au cours de la période considérée ne traduisait pas l’existence d’un préjudice en l’espèce. (70)Il convient de rappeler qu’au stade provisoire, l’analyse de l’évolution des salaires au titre de l’examen du préjudice faisait état d’une hausse résultant de l’amélioration de la productivité et de la compensation de l’inflation. Toutefois, l’emploi n’en a pas moins reculé de 5 % au cours de la période considérée, ce qui a été considéré comme l’indice d’un préjudice. Dès lors, il y a lieu de confirmer les conclusions énoncées au considérant 144 du règlement provisoire. 3.4.Conclusion concernant le préjudice (71)En résumé, les conclusions énoncées aux considérants 147 à 150 du règlement provisoire sont confirmées. Globalement, les indicateurs qui ont évolué négativement (recul significatif de la part de marché, de la croissance, de l’emploi, faible amélioration de la rentabilité/du rendement des investissements et des flux de liquidités) l’emportent largement sur ceux qui ont affiché une tendance positive (légère hausse de la production et du volume des ventes, diminution des stocks, poursuite des investissements, baisse des coûts de main d’œuvre en termes absolus et aptitude à mobiliser des capitaux). G.LIENS DE CAUSALITÉ (72)Les producteurs-exportateurs thaïlandais et une association d’importateurs ont présenté des observations sur l’analyse du lien de causalité au stade provisoire portant sur un certain nombre de facteurs étudiés ci-après. En l’absence de tout autre commentaire, les conclusions énoncées dans le règlement provisoire relatives à l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping (considérant 152 du règlement provisoire), à l’incidence des importations en provenance d’autres pays tiers (considérants 153 à 159 du règlement provisoire) et à l’évolution de la consommation sur le marché de la Communauté (considérant 160 du règlement provisoire) sont confirmées. 1.Incidence des taux de change (73)Les producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré, un importateur et une association dont ce dernier est membre ont invoqué l’incidence de la dépréciation du dollar américain par rapport à l’euro, notamment en 2003, qui aurait favorisé les exportations chinoises et thaïlandaises vers la Communauté. Ainsi, ils ont prétendu qu’une partie au moins de la diminution des prix et de son effet préjudiciable pour l’industrie communautaire n’aurait pas dû être attribuée au dumping pratiqué par les exportateurs en République populaire de Chine et en Thaïlande, mais à cette évolution des taux de change (dans le cas de la République populaire de Chine en particulier en raison de l’arrimage du yuan au dollar américain). (74)Tout d’abord, il convient de noter que les monnaies de facturation de toutes les opérations d’exportation en provenance des pays concernés ne sont pas connues. En conséquence, il n’est pas possible d’estimer l’effet d’une éventuelle fluctuation des taux de change. En outre, aux fins de l’analyse du préjudice, les prix à l’importation réels au cours de la période d’enquête sont utilisés pour établir le niveau de sous-cotation et l’incidence éventuelle sur l’industrie communautaire, que la faiblesse des prix à l’importation puisse ou non être due en partie aux fluctuations des taux de change. Il a été constaté que les marges de sous-cotation étaient importantes (voir les considérants 125 et 126 du règlement provisoire). (75)Compte tenu de ce qui précède, l’argument concernant l’effet possible des fluctuations de taux de change doit être rejeté. 2.Compétitivité de l’industrie communautaire (76)Les producteurs-exportateurs thaïlandais ont aussi avancé que le préjudice subi par l’industrie communautaire devait être attribué à une compétitivité insuffisante résultant d’installations de production jugées dépassées. (77)Toutefois, il convient de rappeler qu’au cours de la période considérée, l’industrie communautaire n’a cessé d’investir pour remplacer des équipements obsolètes et conserver des installations de production performantes. De ce fait, elle n’utilise aucune technique de production dépassée et non compétitive qui aurait pu briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et leurs effets préjudiciables sur l’industrie communautaire. Cet argument doit donc être rejeté et les conclusions énoncées au considérant 161 du règlement provisoire concernant la compétitivité de l’industrie communautaire sont confirmées. 3.Conditions sur le marché de la Communauté (78)Les producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré ont aussi soutenu que le préjudice aurait pu être causée par des conditions de marché instables. Dans ce contexte, ils font référence aux augmentations temporaires du prix de l’acier et au pouvoir de négociation des clients importants. (79)Il convient toutefois de signaler que les hausses temporaires du prix de l’acier n’ont pas causé de préjudice aux producteurs communautaires retenus dans l’échantillon. Au contraire, elles leur ont profité, en augmentant provisoirement leur rentabilité. En ce qui concerne l’incidence des clients importants, il convient de noter qu’une concurrence déloyale sous la forme d’importations faisant l’objet d’un dumping contribue principalement à renforcer leur pouvoir de négociation. Ainsi, il est possible d’observer un lien direct entre les importations en provenance des pays concernés et le comportement des importateurs/distributeurs. Globalement, les conditions qui prévalaient sur le marché de la Communauté n’ont donc pas brisé le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie communautaire. 4.Conclusions concernant le lien de causalité (80)En conclusion, compte tenu des commentaires ci-dessus concernant le lien de causalité et pour les raisons exposées aux considérants 151 à 162 du règlement provisoire, il est confirmé qu’aucun autre facteur n’est venu briser le lien de causalité entre les importations en provenance des cinq pays concernés prises dans leur ensemble et le préjudice important subi par l’industrie communautaire. H.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (81)Un certain nombre d’importateurs/distributeurs et plusieurs producteurs-exportateurs thaïlandais ont avancé que l’institution de mesures pouvait ne pas être dans l’intérêt de la Communauté. 1.Effet des mesures sur les importateurs et les utilisateurs (82)Les importateurs/distributeurs ont souligné que les mesures auraient une incidence directe sur leurs marges bénéficiaires car ils ne seraient pas en mesure de répercuter leur coût sur les clients en augmentant les prix. (83)Pour commencer, ces parties n’ont fourni aucun élément de preuve à l’appui de leur allégation. Ensuite, ainsi qu’il a déjà été indiqué dans le règlement provisoire, rien ne montre que des mesures antidumping menaceraient la viabilité économique des importateurs/distributeurs. De plus, au cours de la période considérée, les marges bénéficiaires de ces derniers ont été largement supérieures à la rentabilité de l’industrie communautaire. Il est donc confirmé que l’éventuel intérêt que la non-institution de mesures antidumping pourrait présenter pour les importateurs/distributeurs serait inférieur à l’intérêt de l’industrie communautaire à voir cesser les pratiques commerciales déloyales et préjudiciables mises en œuvre par les pays concernés. Les conclusions énoncées aux considérants 164 à 170 du règlement provisoire sont donc confirmées. (84)Les producteurs-exportateurs thaïlandais ont indiqué que l’institution de mesures augmenterait les coûts de l’industrie automobile européenne et que cela ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté. Toutefois, ils n’ont pas fourni d’élément de preuve attestant de cette incidence sur les utilisateurs. Sur la base des informations disponibles (réponse d’un utilisateur, fabricant de matériel roulant), il est apparu que l’effet des mesures sur les utilisateurs en aval serait négligeable. Il y a donc lieu de confirmer les conclusions énoncées aux considérants 173 et 174 du règlement provisoire relatives à l’intérêt des utilisateurs et des consommateurs. 2.Conclusion (85)Après examen des divers intérêts en jeu, il est confirmé que, pour les raisons évoquées aux considérants 163 à 175 du règlement provisoire, du point de vue de l’intérêt général de la Communauté, aucun intérêt ne surpasse celui de l’industrie communautaire à voir des mesures provisoires instituées dans le but d’éliminer les effets de distorsion des échanges résultant des importations faisant l’objet d’un dumping. I.MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES (86)Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, l’institution de mesures antidumping définitives est jugée nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping. Afin de déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping constatées pendant la période d’enquête et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie communautaire. 1.Niveau d’élimination du préjudice (87)La hausse de prix nécessaire pour éliminer le préjudice a été déterminée, pour chaque société, en comparant le prix à l’importation moyen pondéré du produit concerné au prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. La différence a été exprimée en pourcentage de la valeur caf à l’importation. (88)Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant une marge bénéficiaire de 5 % au coût de production moyen pondéré de l’industrie communautaire. En l’absence de commentaire sur ce point, il est confirmé que cette marge bénéficiaire est celle que l’industrie communautaire pourrait réaliser en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. Elle correspond à celle que l’industrie communautaire peut obtenir pour des groupes de produits similaires qui ne sont pas soumis à une concurrence déloyale, à savoir les éléments de fixation qui ne relèvent pas des codes NC couverts par la définition du produit concerné. 2.Forme et niveau du droit (89)Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’il y a lieu d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations d’éléments de fixation en acier inoxydable en provenance de la République populaire de Chine, d’Indonésie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. (90)En ce qui concerne le niveau du droit à appliquer, il a été constaté que, pour deux producteurs-exportateurs ayant coopéré (l’un à Taïwan, l’autre en République populaire de Chine), le niveau d’élimination du préjudice était inférieur à la marge de dumping. Dans ce cas, le droit ne devrait pas excéder le niveau d’élimination du préjudice. Dans tous les autres cas, le droit devrait être fixé au niveau de la marge de dumping constatée, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. (91)Sur la base de ce qui précède, les taux de droit définitifs devraient s’établir comme suit:
Pays Producteur-exportateur Taux de droit antidumping
République populaire de Chine Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd, Tengzhou City 11,4 %
Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang 12,2 %
Toutes les autres sociétés 27,4 %
Indonésie PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam 9,8 %
Toutes les autres sociétés 24,6 %
Taïwan Arrow Fasteners Co. Ltd, Taipei 15,2 %
Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan 8,8 %
Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung 16,1 %
Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd, Kaohsiung 16,1 %
Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan 11,4 %
Producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon 15,8 %
Toutes les autres sociétés 23,6 %
Thaïlande A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya 11,1 %
Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn 10,8 %
Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn 14,6 %
Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn 11,0 %
Toutes les autres sociétés 14,6 %
Viêt Nam Toutes les sociétés 7,7 %
(92)Les producteurs-exportateurs thaïlandais ont attiré l’attention sur l’article 15 de l’accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui dispose qu’il y a lieu de prendre spécialement en considération la situation particulière des pays en développement lorsqu’il est envisagé d’appliquer des mesures antidumping. Toutefois, il n’a pas été démontré qu’en l’espèce, les intérêts essentiels de la Thaïlande étaient affectés, ainsi que l’exige cette disposition. Dans ces circonstances, il est jugé approprié d’instituer un droit antidumping sur les importations en provenance de Thaïlande, aux taux susmentionnés. (93)Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s’appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit originaire des pays concernés fabriqué par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés". (94)Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la CommissionCommission européenne, direction générale du commerce, direction B, J-79 5/17, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles. et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.
3.Perception du droit provisoire (95)Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire [règlement (CE) no 771/2005] au niveau du droit définitif institué par le présent règlement. Pour les producteurs-exportateurs dont le taux de droit définitif est inférieur au droit provisoire, les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit définitif devraient être libérés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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