Council Regulation (EC) No 1866/2005 of 8 November 2005 extending the partial suspension of the definitive anti-dumping duties imposed by Regulation (EC) No 258/2005 on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or non-alloy steel originating in Croatia and Ukraine
Règlement (CE) no 1866/2005 du Conseildu 8 novembre 2005prorogeant la suspension partielle des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 258/2005 sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d’UkraineLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 14, paragraphe 4,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE(1)À la suite d’une enquête de réexamen menée conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base ("enquête de réexamen"), le Conseil a, par le règlement (CE) no 258/2005JO L 46 du 17.2.2005, p. 7. ("règlement définitif"), institué un droit antidumping de 38,8 % sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et de 64,1 % sur les importations des mêmes produits originaires d’Ukraine, à l’exception des produits de Dnipropetrovsk Tube Works ("DTW") soumis à un droit de 51,9 % ("mesures existantes"). Le règlement définitif a ainsi modifié les droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 348/2000JO L 45 du 17.2.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 258/2005. et a supprimé la possibilité d’exonération des droits prévue à l’article 2 du règlement (CE) no 348/2000 ("mesures initiales").(2)Par la décision 2005/133/CEJO L 46 du 17.2.2005, p. 46. (ci-après dénommée "décision"), la Commission a suspendu partiellement les droits antidumping définitifs pour une période de neuf mois, avec effet au 18 février 2005.B.MESURES EN VIGUEUR SUR LES IMPORTATIONS DE CERTAINS TUBES ET TUYAUX SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER NON ALLIÉ, ORIGINAIRES DE ROUMANIE ET DE RUSSIE(3)Par le règlement (CE) no 2320/97, des droits antidumping ont été institués sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Roumanie et de RussieJO L 322 du 25.11.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1322/2004 (JO L 246 du 20.7.2004, p. 10).. Par les décisions 97/790/CEJO L 322 du 25.11.1997, p. 63. et 2000/70/CEJO L 23 du 28.1.2000, p. 78., des engagements offerts par des exportateurs roumains et russes, entre autres, ont été acceptés. Il a été décidé, par le règlement (CE) no 1322/2004JO L 246 du 20.7.2004, p. 10., par mesure de prudence face au comportement anticoncurrentiel de certains producteurs communautairesVoir considérants 9 et suivants du règlement (CE) no 1322/2004., de ne plus appliquer les mesures en vigueur sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Roumanie et de Russie ("mesures non appliquées").C.MOTIVATION DE LA PROROGATION DE LA SUSPENSION PARTIELLE(4)L’article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit la possibilité de suspendre des mesures antidumping dans l’intérêt de la Communauté lorsque les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu’il est improbable que le préjudice réapparaisse à la suite de la suspension. Les mesures antidumping peuvent être suspendues par une décision de la Commission pour une période de neuf mois. L’article 14, paragraphe 4, précise encore que la suspension peut être prorogée pour une période supplémentaire, n’excédant pas un an, si le Conseil le décide, sur proposition de la Commission. Il dispose également que les mesures antidumping concernées peuvent, à tout moment, être remises en application si leur suspension n’est plus justifiée.(5)Après la suspension partielle des droits antidumping résultant de la décision, la Commission a continué de surveiller le marché de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, et notamment les flux d’importation en provenance de Croatie et d’Ukraine.(6)Un examen des flux d’importation récents a révélé que les importations en provenance de Croatie et d’Ukraine se sont maintenues à des niveaux très bas.(7)Il est considéré que la situation du marché est la même qu’au moment de la suspension partielle des mesures. Eu égard aux niveaux d’importations particulièrement bas en provenance de Croatie et d’Ukraine, il est considéré que, dans ces circonstances spécifiques, il est improbable que le préjudice causé à l’industrie communautaire réapparaisse en cas de prorogation de la suspension partielle des mesures. En réalité, aussi longtemps que les conditions actuelles du marché prévaudront, à savoir le maintien d’un niveau élevé d’importations en provenance de Russie et de Roumanie, il est improbable que les importations d’origine ukrainienne et/ou croate augmentent sensiblement. En conséquence, il est peu probable qu’une prorogation de la suspension entraîne une réapparition du préjudice. En fait, compte tenu de la situation particulière résultant, entre autres, de la non-application des mesures aux importations en provenance de Russie et de Roumanie, il est considéré que les taux de droit de 23 et de 38,5 % respectivement établis à l’issue de l’enquête initiale pour la Croatie et l’Ukraine devraient suffire pour éliminer le dumping préjudiciable.(8)Par ces motifs, il est proposé de proroger d’un an supplémentaire la suspension partielle des mesures antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base.(9)Dans l’hypothèse où les raisons ayant présidé à la suspension ne seraient plus applicables, les mesures antidumping pourraient être réinstaurées et la suspension partielle abrogée sans délai.D.CONSULTATION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE(10)Conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a informé l’industrie communautaire de son intention de proroger la suspension partielle des mesures antidumping et lui a donné la possibilité de formuler des commentaires. L’industrie communautaire n’a soulevé aucune objection,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: