Commission Regulation (EC) No 1812/2005 of 4 November 2005 amending Regulations (EC) Nos 490/2004, 1288/2004, 521/2005 and 833/2005 as regards the conditions for the authorisation of certain additives in feedingstuffs belonging to the groups of enzymes and micro-organisms (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1812/2005 de la Commissiondu 4 novembre 2005modifiant les règlements (CE) no 490/2004, (CE) no 1288/2004, (CE) no 521/2005 et (CE) no 833/2005 en ce qui concerne les conditions d'autorisation de certains additifs pour l'alimentation animale appartenant aux groupes des enzymes et des micro-organismes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37)., et notamment ses articles 3, 9 D, paragraphe 1, et 9 E, paragraphe 1,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 25,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.(2)L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE, avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.(5)L'usage de la préparation no 5 de Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé à titre provisoire pour les chevaux, pendant une période de quatre ans, par le règlement (CE) no 490/2004 de la CommissionJO L 79 du 17.3.2004, p. 23.. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d'une augmentation de la teneur minimale en unités formant colonies de cette préparation dans la colonne "Désignation chimique, description", sans modification de la teneur maximale, minimale ou recommandée prévue pour les aliments complets pour animaux dans les conditions d'autorisation. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser jusqu’au 20 mars 2008 l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe I.(6)L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae no E 1704 (CBS 493.94), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé sans limitation dans le temps pour les veaux et pour les bovins à l’engraissement par le règlement (CE) no 1288/2004 de la CommissionJO L 243 du 15.7.2004, p. 10.. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d'une augmentation de la teneur minimale en unités formant colonies de cette préparation dans la colonne "Désignation chimique, description", sans modification de la teneur maximale, minimale ou recommandée prévue pour les aliments complets pour animaux dans les conditions d'autorisation. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe II.(7)L'usage de la préparation enzymatique no E 1623 d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 521/2005 de la CommissionJO L 84 du 2.4.2005, p. 3.. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d'une modification de l’activité enzymatique minimale de ladite préparation, précisée dans la colonne "Désignation chimique, description", sans modification de la teneur maximale, minimale ou recommandée prévue pour les aliments complets pour animaux dans les conditions d'autorisation. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe III.(8)L'usage de la préparation enzymatique no E 1627 d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a été autorisé sans limitation dans le temps pour les porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 833/2005 de la CommissionJO L 138 du 1.6.2005, p. 5.. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d'une modification de la formule de ladite préparation, précisée dans la colonne "Désignation chimique, description", sans modification de la teneur maximale, minimale ou recommandée prévue pour les aliments complets pour animaux dans les conditions d'autorisation. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe IV.(9)Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 490/2004, (CE) no 1288/2004, (CE) no 521/2005 et (CE) no 833/2005 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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