Commission Regulation (EC) No 1794/2005 of 28 October 2005 fixing the exchange rates applicable to certain direct aids and structural or environmental measures in 2005
Règlement (CE) no 1794/2005 de la Commissiondu 28 octobre 2005relatif à la fixation des taux de change applicables à certaines aides directes et à certaines mesures à caractère structurel ou environnemental en 2005 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euroJO L 349 du 24.12.1998, p. 1.,vu le règlement (CE) no 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricoleJO L 349 du 24.12.1998, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 76)., et notamment son article 4, paragraphe 3, deuxième phrase,vu le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premièresJO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2005., et notamment son article 86, paragraphe 2, deuxième phrase, et son article 128, deuxième phrase,vu le règlement (CE) no 1410/1999 de la Commission du 29 juin 1999 modifiant le règlement (CE) no 2808/98 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant la définition de certains faits générateurs reprise dans les règlements (CEE) no 3889/87, (CEE) no 3886/92, (CEE) no 1793/93, (CEE) no 2700/93 et (CE) no 293/98JO L 164 du 30.6.1999, p. 53., et notamment son article 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2808/98, tel que modifié par le règlement (CE) no 2304/2003JO L 342 du 30.12.2003, p. 6., le fait générateur du taux de change pour l'aide aux cultures énergétiques visée au titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) no 1782/2003 du ConseilJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15). est le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est octroyée.(2)Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2808/98, le fait générateur pour les montants à caractère structurel ou environnemental est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision d'octroi de l'aide est prise.(3)Conformément à l'article 4, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CE) no 2808/98, le taux de change à utiliser est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur.(4)Conformément à l'article 86, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1973/2004, le fait générateur du taux de change à appliquer au montant des primes et des paiements visés aux articles 113, 114 et 119 du règlement (CE) no 1782/2003 est le début de l'année de calendrier au titre de laquelle la prime ou le paiement sont octroyés. Conformément à l'article 86, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 1973/2004, le taux de change à utiliser est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois de décembre qui précède la date du fait générateur.(5)Conformément à l'article 127, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1973/2004, la date du dépôt de la demande constitue le fait générateur pour déterminer l'année d'imputation de la prime spéciale, de la prime à la vache allaitante, de la prime à la désaisonnalisation et de la prime à l'extensification. En ce qui concerne la prime à l'abattage, l'année d'imputation est l'année d'abattage ou d'exportation conformément à l'article 127, paragraphe 2, de ce règlement. Conformément à l'article 128, première phrase, de ce règlement, la conversion en monnaie nationale des montants des primes, de la prime à l'extensification et des paiements supplémentaires s'effectue selon la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois de décembre précédant l'année d'imputation déterminée conformément à l'article 127 de ce règlement.(6)Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2808/98, tel que modifié par le règlement (CE) no 1250/2004JO L 237 du 8.7.2004, p. 13., le fait générateur du taux de change à appliquer pour les aides par hectare est le début de la campagne de commercialisation au titre de laquelle l'aide est octroyée. Selon les dispositions de l'article 4 du règlement (CE) no 103/2004 de la Commission du 21 janvier 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumesJO L 16 du 23.1.2004, p. 3., la campagne de commercialisation pour les paiements à la surface pour les fruits à coque prévus au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003 commence le 1er janvier. Conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arablesJO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003., à l'article 2 du règlement (CE) no 1577/96 du Conseil du 30 juillet 1996 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grainsJO L 206 du 16.8.1996, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. et à l'article 100 du règlement (CE) no 1782/2003, la campagne de commercialisation pour les paiements à la surface en faveur des cultures arables prévus par le règlement (CE) no 1251/1999, pour les aides aux légumineuses à grains prévues par le règlement (CE) no 1577/96 et pour la prime spéciale à la qualité pour le blé dur et la prime aux protéagineux prévues respectivement au titre IV, chapitres 1 et 2 du règlement (CE) no 1782/2003 commence le 1er juillet. Conformément à l'article 4, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CE) no 2808/98, le taux de change à utiliser pour l'aide par hectare est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur.(7)Conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2808/98, tel que modifié par le règlement (CE) no 1250/2004, le fait générateur du taux de change pour la prime aux produits laitiers et les paiements supplémentaires visés au titre IV, chapitre 7, du règlement (CE) no 1782/2003 est le 1er juillet de l'année au titre de laquelle l'aide est octroyée. Conformément à l'article 4, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CE) no 2808/98, le taux de change à utiliser pour la prime aux produits laitiers et les paiements supplémentaires visés au titre IV, chapitre 7, du règlement (CE) no 1782/2003 est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur.(8)L'article 1er du règlement (CEE) no 1793/93 de la Commission du 30 juin 1993 concernant le fait générateur des taux de conversion agricoles utilisés pour le secteur du houblonJO L 163 du 6.7.1993, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1410/1999. prévoit que le taux de change à appliquer pour l'aide au houblon prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblonJO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2320/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 18). est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède le 1er juillet de l'année de récolte,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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