Commission Regulation (EC) No 1757/2005 of 27 October 2005 amending Regulation (EC) No 690/2001 on special market support measures in the beef sector
Règlement (CE) no 1757/2005 de la Commissiondu 27 octobre 2005modifiant le règlement (CE) no 690/2001 relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovineLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)., et notamment son article 38, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 690/2001 de la CommissionJO L 95 du 5.4.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2595/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 33). prévoit un régime d’achat pour certaines catégories de carcasses de bovins de plus de 30 mois. Après avoir pris en charge les carcasses, les États membres concernés peuvent opter, notamment, pour l’élimination des produits. En cas d’élimination, l’article 7 dudit règlement dispose que l’autorité compétente doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que toutes les viandes concernées soient transformées par équarrissage et que les produits issus de ces opérations ne puissent être utilisés dans l'alimentation humaine ou animale. Depuis mars 2002, plus aucun achat n’a été effectué au titre de ladite mesure spéciale de soutien du marché.(2)En ce qui concerne les achats effectués au titre dudit régime, dans les régions ultrapériphériques d’accès difficile et ne disposant d’aucune unité d’équarrissage à une distance raisonnable, l’expérience a montré qu’il est impossible d’éliminer les carcasses conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 690/2001. En 2001 et en 2002, les carcasses achetées au titre du règlement (CE) no 690/2001 dans les régions ultrapériphériques ont été enfouies. L’enfouissement a été effectué dans le respect des normes vétérinaires et environnementales applicables en la matière, conformément à l’objectif d’élimination fixé à l’article 7 du règlement (CE) no 690/2001.(3)Compte tenu des conditions spéciales accordées aux régions ultrapériphériques, il convient de modifier le règlement (CE) no 690/2001 pour autoriser des formes d’élimination autres que la transformation par équarrissage des carcasses achetées au titre du régime spécial.(4)Il semble en outre approprié, pour les motifs exceptionnels susindiqués, d’approuver a posteriori les enfouissements déjà effectués dans les régions ultrapériphériques conformément aux normes vétérinaires et environnementales applicables en la matière. À cet effet, il importe d’appliquer la modification du règlement à partir du 1er juillet 2001 à titre rétroactif.(5)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 690/2001 en conséquence.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: