Commission Regulation (EC) No 1754/2005 of 26 October 2005 derogating from Regulation (EC) No 796/2004 as regards the application of Article 21 in the French Overseas Departments in 2005
Règlement (CE) no 1754/2005 de la Commissiondu 26 octobre 2005dérogeant au règlement (CE) no 796/2004 en ce qui concerne l’application de l’article 21 dans les départements français d’outre-mer en 2005LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15)., et notamment son article 145, point c),considérant ce qui suit:(1)L’article 21 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 436/2005 (JO L 72 du 18.3.2005, p. 4). prévoit des réductions à appliquer en cas d’introduction tardive d’une demande d’aide.(2)Les autorités françaises ont signalé à la Commission que, dans les quatre départements français d’outre mer, les informations relatives aux surfaces, dont les agriculteurs ont besoin pour rédiger leur demande unique pour l’année 2005 conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 796/2004, n’ont pas été communiquées à temps à ces derniers. En conséquence, ceux-ci n’ont pu introduire leur demande unique avant l’échéance fixée au 15 mai 2005.(3)Il convient dès lors de ne pas appliquer les réductions prévues à l’article 21 du règlement (CE) no 796/2004 s’agissant des agriculteurs des départements français d’outre-mer qui ont introduit leur demande au plus tard un mois après que les informations leur ont été communiquées.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: