Commission Regulation (EC) No 1746/2005 of 24 October 2005 amending Regulation (EEC) No 2342/92 as regards the pedigree certificates to be presented for granting export refunds on female pure-bred breeding animals of the bovine species
Règlement (CE) no 1746/2005 de la Commissiondu 24 octobre 2005modifiant le règlement (CEE) no 2342/92 en ce qui concerne le certificat généalogique qui doit être présenté dans le cadre de l’octroi des restitutions à l’exportation pour les reproducteurs de l’espèce bovine de race pure femellesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)., et notamment son article 31, paragraphe 4, et son article 33, paragraphe 12,considérant ce qui suit:(1)L’article 3 du règlement (CEE) no 2342/92 de la Commission du 7 août 1992 concernant les importations en provenance des pays tiers et l’octroi de restitutions à l’exportation pour les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure et abrogeant le règlement (CEE) no 1544/79JO L 227 du 11.8.1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 774/98 (JO L 111 du 9.4.1998, p. 65). précise les conditions dans lesquelles la restitution pour l’exportation de bovins reproducteurs de race pure femelles peut être octroyée. Parmi ces conditions figure l’obligation de présenter, au moment de la réalisation des formalités douanières, un certificat généalogique.(2)Certaines exigences en matière de contenu du certificat généalogique sont reprises dans l’article 3, point a), du règlement (CEE) no 2342/92. Celles-ci découlent directement des dispositions de la décision 86/404/CEE de la CommissionJO L 233 du 20.8.1986, p. 19., qui a été abrogée et remplacée par la décision 2005/379/CE de la Commission du 17 mai 2005 relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennentJO L 125 du 18.5.2005, p. 15..(3)Certaines des exigences relatives au contenu du certificat généalogique ont été clarifiées dans la décision 2005/379/CE. Les dispositions relatives au contenu du certificat généalogique applicables dans le cadre de l’octroi des restitutions à l’exportation pour les reproducteurs de race pure femelles doivent donc être adaptées à ladite décision.(4)Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2342/92 en conséquence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: