Commission Regulation (EC) No 1708/2005 of 19 October 2005 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards the common index reference period for the harmonised index of consumer prices, and amending Regulation (EC) No 2214/96 (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) 2015/2010 de la Commissiondu 11 novembre 2015modifiant le règlement (CE) no 1708/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l'indice pour l'indice des prix à la consommation harmonisé(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R2010, 12 novembre 2015
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/1148 de la Commissiondu 31 juillet 2020établissant des spécifications méthodologiques et techniques conformément au règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indices des prix à la consommation harmonisés et l’indice des prix des logements(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1148, 4 août 2020
Règlement (CE) no 1708/2005 de la Commissiondu 19 octobre 2005portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l’indice pour l’indice des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2214/96(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierObjetL’objectif du présent règlement est d’établir des règles communes pour déterminer certaines périodes de référence de l’indice en vue de garantir la comparabilité et la pertinence des indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH).
Article 2DéfinitionsIl existe trois types de période de référence ou de base communes utilisées dans le calcul des IPCH. Ces périodes, qui pourront être choisies indépendamment l’une de l’autre, sont les suivantes:a)la "période de référence de pondération" telle que définie à l’article 2 du règlement 2454/97 de la CommissionJO L 340 du 11.12.1997, p. 24..b)la "période de référence des prix" est la période sur la base de laquelle les variations des prix courants sont mesurées et pour laquelle les prix sont utilisés en tant que dénominateurs dans les calculs de l’indice. Elle se réfère aux prix utilisés pour l’évaluation du volume dans les pondérations de l’IPCH.c)La "période de référence de l’indice" est la période pour laquelle l’indice est fixé à cent points d’indice.
Article 3Période de référence de l'indice1.La période de référence commune de l'IPCH est fixée à 2015 = 100. Cette nouvelle période de référence est utilisée pour les séries chronologiques complètes de tous les indices et sous-indices de l'IPCH à compter de la publication de l'IPCH pour janvier 2016.2.Tout sous-indice supplémentaire à intégrer à l'IPCH y est rattaché en décembre d'une année particulière au niveau de 100 points d'indice et est utilisé à partir du mois de janvier de l'année suivante.
Article 4AmendementL’article 4 du règlement (CE) no 2214/96 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4Diffusion des sous-indicesLa Commission (Eurostat) diffuse les sous-indices des IPCH pour les catégories visées à l’annexe 1 du présent règlement sur la base d’une période de référence commune de l’indice."
Article 5Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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