Council Regulation (EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
Modified by
  • Règlement (CE) no 1463/2006 du Conseildu 19 juin 2006portant adaptation du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), du fait de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne Rectificatif au règlement (CE) no 1463/2006 du Conseil du 19 juin 2006 portant adaptation du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), du fait de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne(Journal officiel de l'Union européenne L 277 du 9 octobre 2006), 306R1463306R1463R(01), 9 octobre 2006
  • Règlement (CE) no 1944/2006 du Conseildu 19 décembre 2006portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), 306R1944, 22 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 2012/2006 du Conseildu 19 décembre 2006modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), 306R2012, 29 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 146/2008 du Conseildu 14 février 2008modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et le règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), 308R0146, 21 février 2008
  • Règlement (CE) no 74/2009 du Conseildu 19 janvier 2009portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), 309R0074, 31 janvier 2009
Corrected by
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), 305R1698R(02), 9 janvier 2007
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1463/2006 du Conseil du 19 juin 2006 portant adaptation du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), du fait de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 306R1463R(01), 16 février 2007
Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseildu 20 septembre 2005concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37, et son article 299, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européenAvis du 7 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel)., considérant ce qui suit: (1)Il convient qu'une politique de développement rural accompagne et complète les politiques de soutien au marché et aux revenus menées dans le cadre de la politique agricole commune et contribue ainsi à la réalisation des objectifs de ladite politique visés dans le traité. Il convient également que cette politique de développement rural prenne en compte les objectifs généraux fixés en matière de cohésion économique et sociale dans le traité et contribue à leur réalisation, tout en intégrant les autres grandes priorités politiques exposées dans les conclusions des Conseils européens de Lisbonne et de Göteborg relatives à la compétitivité et au développement durable. (2)Le traité dispose que, dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il sera tenu compte du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses zones rurales. (3)La réforme de la politique agricole commune de juin 2003 et d'avril 2004 a introduit de profonds changements susceptibles d'avoir des conséquences considérables sur les économies rurales de l'ensemble des territoires ruraux de la Communauté en termes de modèles de production agricole, de modes de gestion des terres et d'emploi, ainsi que, plus largement, sur les conditions socio-économiques de ces zones rurales. (4)L'action de la Communauté devrait être complémentaire de celle menée par les États membres ou viser à y contribuer. Il convient de renforcer le partenariat en prévoyant des modalités de participation des différents types de partenaires dans le plein respect des compétences institutionnelles des États membres. Il convient d'associer les partenaires concernés à la préparation, au suivi et à l'évaluation de la programmation. (5)Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir le développement rural, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres compte tenu du lien existant entre le développement rural et les autres instruments de la politique agricole commune, de l'ampleur des disparités entre les zones rurales et des limites des moyens financiers des États membres dans une Union élargie, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire grâce à la garantie pluriannuelle des financements de la Communauté qui sont axés sur ses priorités, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (6)L'activité du Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après dénommé "Feader") et les opérations auxquelles il contribue doivent être cohérentes et compatibles avec les autres politiques communautaires et conformes à l'ensemble de la législation communautaire. (7)Dans son action en faveur du développement rural, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et à prévenir toute forme de discrimination, conformément au traité. (8)Afin de renforcer le contenu stratégique de la politique de développement rural conformément aux priorités de la Communauté et de favoriser ainsi sa transparence, le Conseil devrait arrêter des orientations stratégiques sur proposition de la Commission. (9)Sur la base des orientations stratégiques, il convient que chaque État membre élabore son plan stratégique national de développement rural, qui servira de cadre de référence pour l'établissement des programmes de développement rural. Le suivi des stratégies nationale et communautaire devrait faire l'objet de rapports établis par les États membres et la Commission. (10)La programmation du développement rural devrait respecter les priorités communautaires et nationales et compléter les autres politiques communautaires, notamment la politique des marchés agricoles, la politique de cohésion et la politique commune de la pêche. (11)Pour assurer le développement durable des zones rurales, il y a lieu de viser au niveau communautaire un nombre limité d'objectifs fondamentaux relatifs à la compétitivité de l'activité agricole et forestière, à la gestion des terres et de l'environnement ainsi qu'à la qualité de la vie et à la diversification des activités dans ces zones, tout en tenant compte de la diversité des situations que connaissent les régions concernées, qu'il s'agisse de régions rurales isolées, confrontées à des problèmes de dépeuplement et de déclin, ou de zones rurales périurbaines sur lesquelles les centres urbains exercent une pression croissante. (12)Il y a lieu d'établir des règles générales pour la programmation et la révision de la programmation du développement rural, tout en assurant un équilibre approprié entre les axes des programmes de développement rural qui correspondent auxdits objectifs fondamentaux. La période des programmes devrait être d'une durée de sept ans. (13)Pour atteindre l'objectif consistant à améliorer la compétitivité des secteurs agricole et forestier, il importe d'élaborer des stratégies de développement claires visant à optimiser et à adapter le potentiel humain, le potentiel physique et la qualité de la production agricole. (14)En ce qui concerne le potentiel humain, il convient de mettre en place un ensemble de mesures relatives à la formation, à l'information et à la diffusion des connaissances, à l'installation des jeunes agriculteurs, à la retraite anticipée pour les agriculteurs et les travailleurs agricoles, à l'utilisation des services de conseil par les agriculteurs et les sylviculteurs, ainsi qu'à la mise en place de services d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation et de conseil agricole ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier. (15)En ce qui concerne la formation, l'information et la diffusion des connaissances, l'évolution et la spécialisation de l'agriculture et de la sylviculture exigent une formation technique et économique d'un niveau approprié, y compris pour ce qui est des connaissances spécifiques dans le domaine des nouvelles technologies de l'information, ainsi qu'une prise de conscience suffisante concernant la qualité des produits, les résultats de la recherche et la gestion durable des ressources naturelles, y compris les exigences relatives à l'écoconditionnalité et à l'application de méthodes de production compatibles avec l'entretien et l'amélioration du paysage et la protection de l'environnement. Il y a donc lieu d'étendre les activités de formation, d'information et de diffusion des connaissances à tout adulte intervenant dans des domaines liés à l'agriculture, à l'alimentation et à la sylviculture. Ces activités relèvent à la fois de l'objectif de la compétitivité de l'agriculture et de la sylviculture et de l'objectif de la gestion de l'espace rural et de l'environnement. (16)L'octroi d'avantages particuliers aux jeunes agriculteurs peut faciliter non seulement leur installation, mais également l'adaptation structurelle de leur exploitation une fois qu'ils sont établis. Par conséquent, il convient de subordonner la mesure d'aide à l'installation à l'élaboration d'un plan de développement en tant qu'instrument de nature à garantir le développement des activités de la nouvelle entreprise agricole dans le temps. (17)La retraite anticipée de la profession agricole devrait permettre une importante transformation structurelle des exploitations faisant l'objet de la cession par le biais de la mesure d'aide à l'installation des jeunes agriculteurs et conformément aux règles qui la régissent, ou par le biais d'une cession visant à accroître la taille de l'exploitation, compte tenu également de l'expérience acquise dans la mise en œuvre des précédents régimes d'aide communautaire dans ce domaine. (18)Le recours aux services d'aide à la gestion et aux services de conseil devrait permettre aux agriculteurs et aux sylviculteurs d'améliorer la gestion durable de leur exploitation. Le recours aux services de conseil agricole prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 270 du 21.10.2003,p 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15). devrait au moins aider les agriculteurs à évaluer les performances de leur exploitation et à mettre en évidence les améliorations à y apporter compte tenu des exigences réglementaires en matière de gestion énoncées dans ledit règlement et des normes de sécurité du travail fondées sur la législation communautaire. (19)La mise en place de services d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation et de conseil agricole ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier devrait permettre aux agriculteurs et/ou aux sylviculteurs d'adapter, d'améliorer et de faciliter la gestion et d'améliorer le niveau global des résultats de leur exploitation en renforçant davantage le potentiel humain dans les secteurs agricole et forestier. (20)En ce qui concerne le potentiel physique, il convient de prévoir une série de mesures en vue de moderniser les exploitations agricoles, d'améliorer la valeur économique des forêts, d'accroître la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles, de promouvoir la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur forestier, d'améliorer et de développer les infrastructures agricoles et forestières, de reconstituer le potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et de mettre en œuvre des actions de prévention appropriées. (21)L'aide communautaire à l'investissement agricole a pour objectif de moderniser les exploitations agricoles et d'améliorer leurs performances économiques en améliorant l'utilisation des facteurs de production notamment par l'adoption de nouvelles technologies et par l'innovation, en privilégiant la qualité, la production biologique ainsi que la diversification à l'intérieur et/ou à l'extérieur de l'exploitation, y compris le secteur non alimentaire et les cultures énergétiques; elle vise en outre à améliorer la situation des exploitations en ce qui concerne le respect de l'environnement, la sécurité du travail, l'hygiène et le bien-être animal, tout en simplifiant, par rapport aux exigences fixées dans le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2223/2004 (JO L 379 du 24.12.2004, p. 1)., les conditions à remplir pour bénéficier d'un soutien. (22)Les forêts privées jouent un rôle considérable dans les activités économiques des zones rurales, et l'aide communautaire est donc importante pour améliorer et diversifier leur valeur économique, pour accroître la diversification de la production et améliorer les débouchés commerciaux dans des secteurs tels que celui de l'énergie renouvelable, tout en préservant la gestion durable et le rôle multifonctionnel des forêts. (23)Il convient d'encourager l'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et sylvicoles primaires en soutenant les investissements qui ont les objectifs suivants: renforcer l'efficacité des secteurs de la transformation et de la commercialisation, promouvoir la transformation de produits agricoles et sylvicoles destinés à l'énergie renouvelable, mettre en œuvre de nouvelles technologies et introduire des innovations, ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux pour les produits de l'agriculture et de la sylviculture, mettre l'accent sur la qualité, améliorer la protection de l'environnement, la sécurité sur le lieu de travail, l'hygiène et le bien-être animal, selon les cas. Il convient à cet égard de cibler en règle générale les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et autres entreprises en dessous d'une certaine taille, qui sont les mieux placées pour apporter de la valeur ajoutée aux produits locaux, tout en simplifiant, par rapport aux exigences fixées dans le règlement (CE) no 1257/1999, les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide à l'investissement. (24)Alors que la concurrence s'accentue, il importe de faire en sorte que les secteurs agricole et alimentaire ainsi que le secteur forestier puissent tirer parti des débouchés qu'offrent les marchés en multipliant les démarches novatrices en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés et technologies. Il convient, dans cette perspective, d'encourager la coopération entre les agriculteurs, l'industrie alimentaire, l'industrie de transformation des matières premières et les autres parties concernées. (25)Les infrastructures agricoles, la reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et l'adoption de mesures de prévention appropriées devraient contribuer à la mise en œuvre de l'axe concernant la compétitivité de l'agriculture et de la sylviculture. (26)En ce qui concerne la qualité de la production et des produits agricoles, il convient de prévoir une série de mesures visant à aider les agriculteurs à satisfaire aux normes fondées sur la législation communautaire, à encourager la participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire et à soutenir les groupements de producteurs dans leurs actions d'information et de promotion. (27)La mesure relative au respect des normes a pour objectif d'inciter les agriculteurs à mettre en œuvre plus rapidement les normes exigeantes fondées sur la législation communautaire en matière d'environnement, de santé publique, de santé des animaux et des végétaux, de bien-être animal et de sécurité du travail et à respecter lesdites normes. Celles-ci peuvent se traduire pour les agriculteurs par de nouvelles obligations, et il convient par conséquent de leur accorder un soutien afin de compenser en partie les surcoûts ou les pertes de revenu qui en résultent. (28)La mesure d'aide aux agriculteurs participant aux régimes de qualité alimentaire communautaires ou nationaux a pour objectif de fournir au consommateur des garanties quant à la qualité du produit ou du processus de production utilisé dans le cadre de ces régimes, d'accroître la valeur ajoutée des produits agricoles primaires et de renforcer les débouchés commerciaux. La participation aux régimes de qualité pouvant entraîner des coûts et des contraintes supplémentaires qui ne sont pas totalement rémunérés par le marché, il convient d'encourager les agriculteurs à participer à ces régimes. (29)Il importe de mieux sensibiliser les consommateurs à l'existence et aux caractéristiques des produits couverts par les régimes de qualité susmentionnés. Il convient en conséquence d'octroyer aux groupements de producteurs une aide pour l'information des consommateurs et la promotion des produits relevant des régimes de qualité soutenus par les États membres dans le cadre de leurs programmes de développement rural. (30)Il importe d'assurer la transition d'une série de mesures individuelles introduites par le traité d'adhésion de 2003, à savoir la mesure en faveur de l'agriculture de semi-subsistance et la mesure en faveur des groupements de producteurs. (31)L'aide en faveur de certains modes spécifiques de gestion des terres devrait contribuer au développement durable en encourageant en particulier les exploitants agricoles et les sylviculteurs à gérer leurs terres selon des méthodes compatibles avec la nécessité de préserver l'environnement naturel et les paysages et de protéger et d'améliorer les ressources naturelles. Il devrait également contribuer à la mise en œuvre du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement et des conclusions de la présidence relatives à la stratégie de développement durable. Les principaux éléments à prendre en compte comprennent la biodiversité, la gestion des sites Natura 2000, la protection de l'eau et des sols, l'atténuation des changements climatiques, y compris la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction des émissions d'ammoniac et l'utilisation durable des pesticides. (32)La sylviculture fait partie intégrante du développement rural et l'aide en faveur de l'utilisation durable des terres devrait englober la gestion durable des forêts et le rôle multifonctionnel qui est le leur. L'utilité des forêts est multiple: elles fournissent les matières premières pour l'obtention de produits renouvelables et respectueux de l'environnement, elles jouent un rôle important pour la prospérité économique, elles contribuent de manière significative à la biodiversité, au cycle global du carbone, aux équilibres hydrauliques, à la lutte contre l'érosion, à la prévention des risques naturels, et fournissent des services à caractère social et récréatif. Compte tenu des engagements pris par la Communauté et les États membres sur le plan international, il convient d'adopter des mesures en faveur de la sylviculture, sur la base des programmes forestiers des États membres au niveau national ou infranational ou d'instruments équivalents. Ces mesures devraient prendre en compte les engagements souscrits lors des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. Les mesures concernant la sylviculture devraient contribuer à la mise en œuvre de la stratégie forestière communautaire. Ces actions de soutien devraient éviter de fausser la concurrence et ne devraient pas avoir d'incidence sur le marché. (33)Les aides liées aux handicaps naturels dans les régions de montagne et les autres zones à handicap devraient contribuer, par le maintien de l'utilisation agricole des terres, à la préservation de l'espace rural ainsi qu'à la sauvegarde et à la promotion des modes d'exploitation durables. Afin de garantir l'efficacité de ce régime de soutien et la réalisation de ses buts, il convient de définir des paramètres objectifs pour fixer le montant des aides. Certaines dispositions du règlement (CE) no 1257/1999 relatives au soutien aux zones défavorisées devraient toutefois rester en vigueur pendant une période. (34)Il convient de continuer à accorder aux agriculteurs un soutien afin qu'ils puissent faire face, dans les zones concernées, aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvagesJO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36). et de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvagesJO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)., afin de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il convient de même de leur accorder un soutien visant à leur permettre de faire face, dans les zones hydrographiques, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eauJO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).. (35)Les paiements agroenvironnementaux devraient continuer à jouer un rôle de premier plan pour contribuer au développement durable des zones rurales et satisfaire à la demande croissante de la société en matière de services écologiques. Ils devraient aussi continuer à encourager les agriculteurs et autres gestionnaires de terres à exercer une véritable fonction au service de l'ensemble de la société en introduisant ou en maintenant des méthodes de production agricole compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, des paysages et de leurs caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière à la conservation des ressources génétiques en agriculture. Conformément au principe du "pollueur-payeur", ces paiements ne devraient couvrir que des engagements qui vont au-delà des normes obligatoires correspondantes. (36)Il importe de continuer à encourager les agriculteurs à appliquer des normes élevées en matière de bien-être animal, en accordant une aide à ceux qui s'engagent à adopter des techniques d'élevage qui vont au-delà des normes obligatoires correspondantes. (37)Il convient d'accorder une aide pour les investissements non productifs lorsqu'ils sont nécessaires pour respecter les engagements agroenvironnementaux ou pour atteindre d'autres objectifs agroenvironnementaux ou lorsqu'ils contribuent à renforcer, dans l'exploitation, l'utilité publique des zones Natura 2000 et des autres zones de haute valeur naturelle. (38)Afin de contribuer à la protection de l'environnement, à la prévention des risques naturels et des incendies, ainsi que d'atténuer les changements climatiques, il convient de développer et d'améliorer les ressources forestières par un premier boisement de terres agricoles et non agricoles. Toute opération de premier boisement devrait être adaptée aux conditions locales, être compatible avec l'environnement et avoir pour effet de renforcer la biodiversité. (39)Les systèmes agroforestiers ont une valeur élevée des points de vue écologique et social, puisqu'ils associent des activités d'agriculture extensive et des activités sylvicoles, qui ont pour objectif la production de bois et d'autres produits sylvicoles de grande qualité. Il convient d'œuvrer en faveur de leur mise en place. (40)Compte tenu de l'importance des forêts pour la bonne mise en œuvre des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE, il convient d'accorder une aide spécifique aux sylviculteurs afin de les aider à traiter les problèmes particuliers résultant de cette mise en œuvre. (41)Il convient d'instaurer des paiements sylvoenvironnementaux pour des engagements volontaires visant à développer la biodiversité, à préserver les écosystèmes forestiers de grande valeur et à renforcer le rôle protecteur que jouent les forêts en ce qui concerne l'érosion des sols, la préservation des ressources hydrauliques et de la qualité des eaux ainsi que les risques naturels. (42)Il convient d'accorder une aide permettant de reconstituer le potentiel forestier dans les forêts endommagées par des catastrophes naturelles et des incendies et d'adopter des mesures de prévention. Les mesures de prévention contre les incendies devraient s'appliquer aux zones classées par les États membres dans leurs plans de protection des forêts parmi les zones présentant un risque d'incendie élevé ou moyen. (43)Il convient d'accorder aux sylviculteurs une aide en faveur des investissements non productifs lorsqu'ils sont nécessaires pour respecter les engagements sylvoenvironnementaux ou pour atteindre d'autres objectifs environnementaux ou, dans certaines forêts, pour renforcer l'utilité publique des zones concernées. (44)Pour garantir une utilisation ciblée et efficace des aides à la gestion des terres prévues par le présent règlement, il convient que les États membres délimitent les zones qui peuvent bénéficier d'une aide dans le cadre de certaines mesures relevant de cet axe. Il convient de choisir les zones de montagne et les autres zones à handicap sur la base de critères communs objectifs. Les directives et décisions du Conseil arrêtant les listes des zones défavorisées ou modifiant ces listes conformément à l'article 21, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agricultureJO L 142 du 2.6.1997, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1257/1999. devraient par conséquent être abrogées avec effet à une date ultérieure. Des zones Natura 2000 ont été désignées en application des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE. Il convient que les États membres indiquent les zones propices au boisement pour des raisons environnementales, telles que la protection contre l'érosion, la prévention des risques naturels ou le développement des ressources forestières en vue d'atténuer les changements climatiques, ainsi que les zones forestières présentant un risque d'incendie moyen à élevé. (45)Il convient de prévoir un système de sanctions dans le cas où des bénéficiaires d'aides accordées au titre de certaines mesures de gestion des terres ne respectent pas, sur l'ensemble de leur exploitation, les exigences contraignantes prévues par le règlement (CE) no 1782/2003, tout en tenant compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect. (46)Il importe d'accompagner l'évolution intervenant dans les zones rurales en les aidant à diversifier des activités en privilégiant les activités non agricoles et à développer des secteurs autres que l'agriculture, à promouvoir l'emploi, à améliorer les services de base, y compris l'accès au niveau local aux technologies de l'information et de la communication (TIC), et à procéder à des investissements rendant les zones rurales plus attrayantes dans le but d'inverser la tendance au déclin économique et social et au dépeuplement des campagnes. Il est par ailleurs nécessaire, dans ce contexte, de consentir des efforts en vue de renforcer le potentiel humain. (47)En outre, il y a lieu d'accorder des aides en faveur d'autres mesures visant l'économie rurale au sens large. La liste de ces mesures devrait être établie à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de l'initiative Leader et compte tenu des besoins multisectoriels en matière de développement rural endogène. (48)La mise en œuvre de stratégies locales de développement peut renforcer la cohérence territoriale et les synergies entre les mesures visant plus largement l'économie et la population rurales. Par conséquent, les mesures concernant l'économie rurale en général devraient être mises en œuvre de préférence par le biais des stratégies locales de développement. (49)Il importe de définir clairement les principes de cohérence et de complémentarité entre l'axe concernant l'amélioration de la qualité de la vie en milieu rural et la diversification de l'économie rurale, d'une part, et d'autres instruments financiers communautaires, en particulier ceux relevant de la politique de cohésion, d'autre part. (50)L'initiative Leader, après trois périodes de programmation, a atteint un niveau de maturité qui permet aux territoires ruraux de mettre en œuvre l'approche Leader dans le cadre plus vaste de la programmation générale du développement rural. Aussi convient-il d'appliquer les principes de base de l'approche Leader aux programmes — en y intégrant un axe spécifique — et de définir les groupes d'action locale et les mesures à soutenir, notamment les capacités en matière de partenariat, la mise en œuvre de stratégies locales, la coopération, la mise en réseau et l'acquisition de compétences. (51)Au regard de l'importance de l'approche Leader, il convient qu'une part importante de la contribution du Feader soit réservée à cet axe. (52)Le Feader doit soutenir, au titre de l'assistance technique, des actions liées à la mise en œuvre des programmes. Au titre de l'assistance technique visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1., il convient d'établir un réseau de développement rural à l'échelle européenne. (53)Il convient de prévoir des dispositions sur la répartition des ressources disponibles. Ces ressources devraient être conformes aux perspectives financières pour la période 2007-2013. Le montant global pour le développement rural devrait faire l'objet d'une répartition annuelle. Une partie importante des ressources devrait être concentrée dans les régions pouvant bénéficier de l'objectif "convergence". (54)Il convient d'établir des dispositions afin de permettre au Conseil de déterminer le montant du soutien communautaire au développement rural en vertu du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle et le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif "convergence" conformément aux perspectives financières pour la période 2007-2013 et à l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire pour la même période. (55)Les crédits annuels qui sont affectés à un État membre pour l'objectif "convergence" au titre du Feader et qui proviennent du FEOGA, section "Orientation", des Fonds structurels, du Fonds de cohésion (ci-après dénommé "FC") et de l'Instrument financier d'orientation de la pêcheRèglement (CE) no 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à l'Instrument financier d'orientation de la pêche (JO L 161 du 26.6.1999, p. 54). (ci-après dénommé "IFOP") devraient être limités à un plafond fixé en fonction de la capacité d'absorption de cet État. (56)Il convient d'établir des critères, selon une méthode objective et transparente, en vue de la répartition indicative entre les États membres des crédits d'engagement disponibles. (57)Au-delà de ces montants, les États membres devraient tenir compte des montants prévus au titre de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005. (58)Il convient que les crédits disponibles du Feader soient forfaitairement indexés en vue de leur programmation. (59)Il convient de fixer les taux de participation du Feader à la programmation du développement rural par rapport aux dépenses publiques des États membres, en tenant compte de l'importance accordée à la gestion des terres et à l'environnement, de la situation des régions qui peuvent bénéficier d'aides au titre de l'objectif "convergence" et de la priorité accordée à l'approche Leader. (60)Il convient que des dispositions spécifiques relatives à certaines mesures de développement rural ainsi que des taux de cofinancement appropriés du Feader s'appliquent aux régions ultrapériphériques visées dans le traité et aux îles couvertes par le règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer ÉgéeJO L 184 du 27.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003., afin d'atténuer les contraintes particulières et les problèmes structurels que connaissent ces régions et ces îles dans le cadre de leurs activités agricoles et sylvicoles ainsi que lorsqu'il s'agit d'apporter une valeur ajoutée aux produits agricoles et sylvicoles, en raison du caractère périphérique, insulaire ou éloigné ou de la dépendance de l'économie rurale à l'égard d'un nombre limité de produits agricoles, et afin de promouvoir une politique de développement rural solide. (61)Il convient, conformément au principe de subsidiarité, que, sous réserve d'exceptions, les règles nationales pertinentes régissent l'éligibilité des dépenses. (62)Pour assurer l'efficacité, l'équité et l'effet durable de l'aide accordée au titre du Feader, il convient de prévoir des dispositions garantissant la pérennité des opérations liées à des investissements et permettant d'éviter l'usage du Feader à des fins de concurrence déloyale. (63)La mise en œuvre décentralisée des actions du Feader devrait s'accompagner de garanties portant notamment sur la qualité de la mise en œuvre, les résultats, la bonne gestion financière et le contrôle. (64)Il convient que les États membres prennent les mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle. À cet effet, il est nécessaire d'établir les principes généraux et les fonctions essentielles que tout système de gestion et de contrôle devrait garantir. Il y a donc lieu de maintenir la désignation d'une autorité de gestion unique pour chaque programme et de préciser ses responsabilités. (65)Il convient que chaque programme de développement rural fasse l'objet d'un suivi approprié, encadré par un comité de suivi, sur la base d'un cadre commun de suivi et d'évaluation qui est établi et mis en œuvre en partenariat avec les États membres, afin de répondre de façon efficace aux besoins spécifiques du développement rural. (66)L'efficacité et l'impact des actions soutenues par le Feader dépendent également d'une amélioration de l'évaluation sur la base du cadre commun d'évaluation et de suivi. Il convient notamment d'évaluer les programmes en vue de leur préparation, de leur mise en œuvre et de leur achèvement. (67)Pour permettre un exercice effectif du partenariat et une promotion adéquate des actions communautaires, il convient d'en assurer une information et une publicité aussi larges que possible. Les autorités responsables de la gestion des programmes ont une responsabilité à cet égard. (68)Le développement rural tel qu'il est défini dans le présent règlement devrait pouvoir bénéficier des aides des États membres sans cofinancement communautaire. En raison de l'incidence économique de ces aides et pour garantir la cohérence avec les mesures susceptibles de bénéficier d'aides communautaires et simplifier les procédures, il convient d'établir des règles spécifiques concernant les aides d'État, compte tenu notamment de l'expérience acquise dans la mise en œuvre du règlement (CE) no 1257/1999. En outre, il convient d'autoriser les États membres à accorder des aides d'État en vue de fournir un financement supplémentaire pour le développement rural bénéficiant d'un soutien communautaire, dans le cadre d'une procédure de notification conforme aux dispositions du présent règlement et prévue dans la programmation. (69)Il est nécessaire d'adopter des règles transitoires visant à faciliter le passage du régime de soutien actuel au nouveau régime de soutien au développement rural. (70)Le nouveau régime de soutien prévu par le présent règlement remplace le régime de soutien existant. Par conséquent, il convient d'abroger le règlement (CE) no 1257/1999 au 1er janvier 2007, à l'exception de certaines dispositions relatives au soutien aux zones défavorisées, lesquelles devraient être abrogées à une date ultérieure. (71)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. (72)Le Comité économique et social européen a émis un avisAvis du 9 mars 2005 (non encore paru au Journal officiel). (73)Le Comité des régions a émis un avisAvis du 23 février 2005 (JO C 164 du 5.7.2005, p. 18)., A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...