Council Regulation (EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
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- Règlement (CE) no 1463/2006 du Conseildu 19 juin 2006portant adaptation du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), du fait de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne Rectificatif au règlement (CE) no 1463/2006 du Conseil du 19 juin 2006 portant adaptation du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), du fait de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne(Journal officiel de l'Union européenne L 277 du 9 octobre 2006), 306R1463306R1463R(01), 9 octobre 2006
- Règlement (CE) no 1944/2006 du Conseildu 19 décembre 2006portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), 306R1944, 22 décembre 2006
- Règlement (CE) no 2012/2006 du Conseildu 19 décembre 2006modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), 306R2012, 29 décembre 2006
- Règlement (CE) no 146/2008 du Conseildu 14 février 2008modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et le règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), 308R0146, 21 février 2008
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- Rectificatif au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), 305R1698R(02), 9 janvier 2007
- Rectificatif au règlement (CE) no 1463/2006 du Conseil du 19 juin 2006 portant adaptation du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), du fait de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 306R1463R(01), 16 février 2007
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a) "programmation": le processus d'organisation, de prise de décision et de financement effectué en plusieurs étapes et visant à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de la Communauté et des États membres pour réaliser les objectifs prioritaires du Feader; b) "région": unité territoriale correspondant au niveau I ou II de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS 1 et 2) au sens du règlement (CE) n o 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) ;JO L 154 du 21.6.2003, p. 1 .c) "axe": un groupe cohérent de mesures ayant des objectifs spécifiques, résultant directement de leur mise en œuvre et contribuant à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs définis à l'article 4; d) "mesure": un ensemble d'opérations contribuant à la mise en œuvre d'un axe tel que visé à l'article 4, paragraphe 2; e) "opération": un projet, un contrat ou arrangement, ou une autre action, sélectionné selon les critères établis pour le programme de développement rural concerné et mis en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 4; f) "cadre commun de suivi et d'évaluation": une approche générale élaborée par la Commission et les États membres qui définit un nombre limité d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, à la réalisation, aux résultats et à l'impact des programmes; g) "stratégie locale de développement": un ensemble cohérent d'opérations visant à répondre aux objectifs, aux besoins locaux et aux mises en œuvre au niveau approprié dans le cadre d'un partenariat; h) "bénéficiaire": opérateur, organisme ou entreprise, public ou privé, chargé de la mise en œuvre des opérations ou destinataire de l'aide; i) "dépense publique": toute contribution publique au financement des opérations provenant du budget de l'État, des collectivités territoriales ou des Communautés européennes et toute participation assimilable. Toute contribution au financement des opérations provenant du budget des organismes de droit public ou des associations formées par une ou plusieurs collectivités territoriales ou des organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services est considérée comme une contribution publique;JO L 134 du 30.4.2004, p. 114 .j) "objectif "convergence"": l'objectif de l'action pour les États membres et les régions les moins développés conformément à la législation communautaire régissant le Fonds européen de développement régional (ci-après dénommé "FEDER"), le Fonds social européen (ci-après dénommé "FSE") et le FC pour la période allant du 1 auer janvier 200731 décembre 2013 .
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a) l'amélioration de la compétitivité de l'agriculture et de la sylviculture par un soutien à la restructuration, au développement et à l'innovation; b) l'amélioration de l'environnement et de l'espace rural par un soutien à la gestion des terres; c) l'amélioration de la qualité de la vie en milieu rural et la promotion de la diversification des activités économiques.
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a) les autorités compétentes régionales, locales et les autres autorités publiques compétentes; b) les partenaires économiques et sociaux; c) tout autre organisme approprié représentant la société civile, des organisations non gouvernementales, y compris environnementales, ainsi que des organismes chargés de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.
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a) une évaluation de la situation économique, sociale et environnementale et des possibilités de développement; b) la stratégie retenue pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné, mettant en évidence la compatibilité des choix opérés avec les orientations stratégiques de la Communauté; c) les priorités thématiques et territoriales en matière de développement rural pour chacun des axes, y compris les principaux objectifs quantifiés et les indicateurs de suivi et d'évaluation appropriés; d) une liste des programmes de développement rural mettant en œuvre le plan stratégique national et la répartition indicative des ressources du Feader entre les programmes, y compris des montants prévus à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1290/2005;e) les moyens visant à assurer la coordination avec les autres instruments de la politique agricole commune, le FEDER, le FSE, le FC, l'instrument de soutien communautaire pour la pêche et la BEI; f) le cas échéant, le montant de l'enveloppe contribuant à la réalisation de l'objectif "convergence"; g) la description des modalités et le montant réservé pour la mise en place du réseau rural national visé à l'article 66, paragraphe 3, et à l'article 68.
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a) les réalisations et les résultats des programmes de développement rural par rapport aux indicateurs définis dans le plan stratégique national; b) les résultats des activités d'évaluation in itinere pour chaque programme.
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a) une analyse de la situation mettant en évidence les points forts et les points faibles, la stratégie retenue pour y faire face et l'évaluation ex ante visée à l'article 85; b) une justification des priorités retenues au regard des orientations stratégiques de la Communauté et du plan stratégique national ainsi que l'impact prévu d'après l'évaluation ex ante; c) des informations sur les axes et les mesures proposées pour chaque axe ainsi que leur description, notamment les objectifs spécifiques vérifiables et les indicateurs visés à l'article 81 permettant de mesurer l'avancement, l'efficience et l'efficacité du programme; d) un plan de financement comprenant deux tableaux: -
un tableau ventilant, conformément à l'article 69, paragraphes 4 et 5, pour chaque année le montant total envisagé pour la participation du Feader; le cas échéant, ce plan de financement indique séparément dans le total de la participation du Feader les crédits prévus pour les régions relevant de l'objectif "convergence"; la participation du Feader prévue annuellement est compatible avec les perspectives financières applicables, un tableau précisant, pour la totalité de la période de programmation, le montant total envisagé pour la contribution communautaire et les contreparties nationales publiques pour chaque axe, le taux de participation du Feader pour chaque axe ainsi que le montant réservé pour l'assistance technique; le cas échéant, ce tableau indique séparément la participation prévue du Feader pour les régions relevant de l'objectif "convergence" ainsi que les contreparties nationales publiques;
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e) à titre d'information, une répartition indicative des montants initiaux par mesure en termes de dépenses publiques et privées; f) le cas échéant, un tableau indiquant, par axe, les financements nationaux complémentaires accordés conformément à l'article 89; g) les éléments requis pour évaluer le respect des règles de concurrence et, le cas échéant, la liste des régimes d'aide autorisés conformément aux articles 87, 88 et 89 du traité aux fins de l'exécution des programmes; h) les informations relatives à la complémentarité avec les actions financées par les autres instruments de la politique agricole commune ainsi qu'au titre de la politique de cohésion et de l'instrument de soutien communautaire pour la pêche; i) les dispositions de mise en œuvre du programme comprenant: -
i) la désignation par l'État membre de toutes les autorités prévues à l'article 74, paragraphe 2, et, à titre d'information, une description sommaire de la structure de gestion et de contrôle, ii) la description des systèmes de suivi et d'évaluation ainsi que la composition du comité de suivi, iii) les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme;
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j) la désignation des partenaires visés à l'article 6 et les résultats de leurs consultations.
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a) des mesures visant à améliorer les connaissances et à renforcer le potentiel humain par: -
i) la formation professionnelle et des actions d'information, y compris en ce qui concerne la diffusion des connaissances scientifiques et des pratiques novatrices, pour les personnes actives dans les secteurs agricole, alimentaire et forestier, ii) l'installation de jeunes agriculteurs, iii) la retraite anticipée des agriculteurs et des travailleurs agricoles, iv) l'utilisation des services de conseil par les agriculteurs et sylviculteurs, v) la mise en place de services d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation et de conseil agricole ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier;
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b) des mesures visant à restructurer et à développer le capital physique ainsi qu'à promouvoir l'innovation par: -
i) la modernisation des exploitations agricoles, ii) l'amélioration de la valeur économique des forêts, iii) l'accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles, iv) la coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur forestier, v) l'amélioration et le développement des infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation des secteurs agricole et forestier, vi) la reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et la mise en place de mesures de prévention appropriées;
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c) des mesures visant à améliorer la qualité de la production et des produits: -
i) en aidant les agriculteurs à s'adapter aux normes exigeantes fondées sur la législation communautaire, ii) en encourageant les agriculteurs à participer à des régimes de qualité alimentaire, iii) en soutenant les groupements de producteurs dans leurs activités d'information et de promotion pour les produits faisant l'objet de régimes de qualité alimentaire;
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d) des mesures transitoires pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie concernant: -
i) l'aide aux exploitations agricoles de semi-subsistance en cours de restructuration, ii) l'aide à la mise en place de groupements de producteurs.
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a) sont âgées de moins de 40 ans et s'installent pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d'exploitation; b) possèdent les compétences et les qualifications professionnelles suffisantes; c) présentent un plan de développement pour leurs activités agricoles.
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a) aux agriculteurs qui décident de cesser leur activité agricole dans le but de céder leur exploitation à d'autres agriculteurs; b) aux travailleurs agricoles qui décident de cesser définitivement toute activité agricole au moment de la cession.
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a) est âgé d'au moins 55 ans, mais n'a pas encore atteint l'âge normal de la retraite au moment de la cession, ou n'est pas plus de 10 ans plus jeune par rapport à l'âge normal de la retraite dans l'État membre concerné au moment de la cession; b) cesse définitivement toute activité agricole commerciale; c) a pratiqué l'agriculture pendant les dix années précédant la cession.
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a) succède au cédant en s'installant comme prévu à l'article 22, ou b) est un agriculteur de moins de 50 ans ou un organisme de droit privé et reprend l'exploitation agricole du cédant pour en augmenter la taille.
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a) est âgé d'au moins 55 ans, mais n'a pas encore atteint l'âge normal de la retraite, ou n'est pas plus de 10 ans plus jeune par rapport à l'âge normal de la retraite dans l'État membre concerné; b) a consacré à l'agriculture au moins la moitié de son temps de travail en qualité d'aide familial ou de salarié agricole pendant les cinq années qui précèdent la cession; c) a travaillé sur l'exploitation agricole du cédant pendant au moins l'équivalent de deux années à plein temps au cours de la période de quatre ans qui précède le départ en préretraite du cédant; d) est affilié à un régime de sécurité sociale.
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a) les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n o 1782/2003 et aux annexes III et IV dudit règlement; b) les normes de sécurité du travail fondées sur la législation communautaire.
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a) améliorent le niveau global des résultats de l'exploitation, et b) respectent les normes communautaires applicables à l'investissement concerné.
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a) améliorent le niveau global des résultats des entreprises; b) concernent: -
la transformation et/ou la commercialisation des produits visés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche, ainsi que des produits de la forêt, et/ou la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies liés aux produits visés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche, ainsi qu'aux produits de la forêt, et qui
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c) respectent les normes communautaires applicables à l'investissement concerné. Lorsque les investissements sont réalisés en vue de respecter des normes communautaires, l'aide ne peut être accordée que pour ceux qui sont effectués par les microentreprises visées au paragraphe 2 pour satisfaire à une norme communautaire récemment introduite. Dans ce cas, un délai de grâce ne dépassant pas 36 mois à compter de la date à laquelle la norme devient obligatoire pour l'entreprise peut être accordé pour respecter cette norme.
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a) ne porte que sur les produits agricoles destinés à la consommation humaine; b) est destinée aux régimes communautaires de qualité alimentaire ou à ceux qui sont reconnus par les États membres et qui satisfont à des critères précis à définir conformément à l'article 90, paragraphe 2; les régimes dont l'objectif est uniquement d'assurer un contrôle plus strict du respect des normes obligatoires en application de la législation communautaire ou nationale ne peuvent bénéficier de l'aide; c) est accordée sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des régimes bénéficiant d'une aide, pendant une durée maximale de cinq ans.
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a) adapter la production des producteurs qui sont membres de ces groupements aux exigences du marché; b) assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des acheteurs en gros; c) établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité.
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a) les mesures axées sur l'utilisation durable des terres agricoles grâce à: -
i) des paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne qui visent à compenser les handicaps naturels, ii) des paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que ceux des zones de montagne, iii) des paiements Natura 2000 et des paiements liés à la directive 2000/60/CE, iv) des paiements agroenvironnementaux, v) des paiements en faveur du bien-être animal, vi) une aide pour les investissements non productifs;
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b) les mesures axées sur l'utilisation durable des terres forestières grâce à: -
i) une aide au premier boisement de terres agricoles, ii) une aide à la première installation de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles, iii) une aide au premier boisement de terres non agricoles, iv) des paiements Natura 2000, v) des paiements sylvoenvironnementaux, vi) une aide à la reconstitution du potentiel forestier et à l'adoption de mesures de prévention, vii) une aide pour les investissements non productifs.
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a) les investissements liés à la réalisation des engagements pris au titre de la mesure prévue à l'article 36, point a) iv), ou d'autres objectifs agroenvironnementaux; b) les investissements dans l'exploitation, dès lors qu'ils renforcent l'utilité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres zones à haute valeur naturelle à définir dans le programme.
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a) les coûts d'installation; b) une prime annuelle par hectare boisé destinée à couvrir les coûts d'entretien pendant cinq ans maximum; c) une prime annuelle par hectare destinée à compenser, pendant une période maximale de quinze ans, les pertes de revenus dues au boisement et subies par des agriculteurs ou associations d'agriculteurs qui cultivaient les terres avant leur boisement ou par tout autre organisme de droit privé.
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a) aux agriculteurs bénéficiant d'une aide à la préretraite; b) pour les plantations de sapins de Noël.
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a) qui sont liés à la réalisation des engagements pris au titre de la mesure prévue à l'article 36, point b) v), dudit article ou d'autres objectifs environnementaux; b) qui renforcent l'utilité publique des forêts ou des surfaces boisées de la zone concernée.
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a) soit l'existence de conditions climatiques très difficiles en raison de l'altitude, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie; b) soit de la présence, à une altitude moindre, de fortes pentes dans la majeure partie du territoire telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux, soit encore la combinaison de ces deux facteurs, lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée, à condition que de cette combinaison résulte un handicap équivalent.
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a) des zones affectées de handicaps naturels importants, notamment une faible productivité des sols ou des conditions climatiques difficiles, dans lesquelles il importe de maintenir une agriculture extensive pour la gestion des terres, ou b) des zones affectées de handicaps spécifiques, dans lesquelles le maintien de la gestion des terres est nécessaire pour assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien de l'espace rural, la préservation du potentiel touristique, ou pour des motifs de protection côtière.
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confirment les délimitations existantes en vertu du paragraphe 2 et du paragraphe 3, point b), ou les modifient, délimitent les zones visées au paragraphe 3, point a).
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a) les exigences visées au point A de l’annexe III s’appliquent à compter du 1 ;er janvier 2009 b) les exigences visées au point B de l’annexe III s’appliquent à compter du 1 ;er janvier 2011c) les exigences visées au point C de l’annexe III s’appliquent à compter du 1 .er janvier 2011
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a) les exigences visées au point A de l’annexe III s’appliquent à compter du 1 ;er janvier 2012 b) les exigences visées au point B de l’annexe III s’appliquent à compter du 1 ;er janvier 2014c) les exigences visées au point C de l’annexe III s’appliquent à compter du 1 .er janvier 2014
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a) des mesures visant à diversifier l'économie rurale, notamment: -
i) la diversification vers des activités non agricoles, ii) l'aide à la création et au développement des microentreprises en vue de promouvoir l'entreprenariat et de renforcer le tissu économique, iii) la promotion des activités touristiques;
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b) des mesures visant à améliorer la qualité de la vie en milieu rural, notamment: -
i) des services de base pour l'économie et la population rurale, ii) la rénovation et le développement des villages, iii) la conservation et la mise en valeur du patrimoine rural;
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c) une mesure visant à assurer la formation et l'information des acteurs économiques dans les domaines couverts par l'axe 3; d) une mesure concernant l'acquisition des compétences et l'animation en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une stratégie locale de développement.
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a) les petites infrastructures telles que des centres d'information ainsi que la signalisation des sites touristiques; b) les infrastructures récréatives, par exemple celles assurant l'accès aux espaces naturels, et les hébergements de petite capacité; c) le développement et/ou la commercialisation de services touristiques liés au tourisme rural.
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a) l'élaboration des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres espaces de haute valeur naturelle, les actions de sensibilisation environnementale et les investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine naturel et au développement d'espaces de haute valeur naturelle; b) des études ainsi que des investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine culturel, par exemple les caractéristiques culturelles des villages et le paysage rural.
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a) des études portant sur la région concernée; b) des actions d'information sur la région et la stratégie locale de développement; c) la formation des personnes participant à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une stratégie locale de développement; d) des actions d'animation et la formation d'animateurs; e) la mise en œuvre par des partenariats public-privé, autres que ceux définis à l'article 62, paragraphe 1, point b), de la stratégie locale de développement englobant une ou plusieurs des mesures visées à l'article 52, points a), b) et c).
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a) des stratégies locales de développement par zone conçues pour des zones rurales clairement définies au niveau sous-régional; b) des partenariats public-privé au niveau local, ci-après dénommés "groupes d'action locale"; c) une approche ascendante avec un pouvoir décisionnel pour les groupes d'action locale quant à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies locales de développement; d) une conception et une mise en œuvre multisectorielles de la stratégie fondées sur l'interaction entre les acteurs et les projets de différents secteurs de l'économie locale; e) la mise en œuvre d'approches novatrices; f) la mise en œuvre de projets de coopération; g) la mise en réseau de partenariats locaux.
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a) ils doivent proposer une stratégie locale de développement intégrée reposant au minimum sur les éléments visés à l'article 61, points a) à d) et g), et doivent être responsables de sa mise en œuvre; b) ils doivent constituer soit un groupe déjà bénéficiaire de l'initiative Leader II ou Leader +Communication de la Commission aux États membres fixant les orientations pour des subventions globales ou des programmes opérationnels intégrés pour lesquels les États membres sont invités à soumettre des demandes de concours dans le cadre d'une initiative concernant le développement rural (Leader II) ( JO C 180 du 1.7.1994, p. 48 ). ou correspondant à l'approche Leader, soit un nouveau groupe représentatif de partenaires des différents milieux socio-économiques du territoire concerné et ayant une implantation locale. Au niveau décisionnel, les partenaires économiques et sociaux ainsi que d'autres représentants de la société civile, tels que des agriculteurs, des femmes du milieu rural, des jeunes ainsi que leurs associations, doivent représenter au moins 50 % du partenariat local;Communication de la Commission aux États membres du 14 avril 2000 fixant les orientations pour l'initiative communautaire concernant le développement rural (Leader +) (JO C 139 du 18.5.2000, p. 5 ). Communication modifiée en dernier lieu par la communication de la Commission modifiant la communication aux États membres du14 avril 2000 fixant les orientations pour l'initiative communautaire concernant le développement rural (Leader +) (JO C 294 du 4.12.2003, p. 11 ).c) ils doivent démontrer une capacité à définir et à mettre en œuvre une stratégie de développement pour la zone concernée.
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a) la mise en œuvre des stratégies locales de développement visées à l'article 62, paragraphe 1, point a), en vue d'atteindre les objectifs d'au moins un des trois autres axes définis aux sections 1, 2 et 3; b) la mise en œuvre de projets de coopération poursuivant les objectifs retenus au point a); c) le fonctionnement du groupe d'action locale, l'acquisition de compétences ainsi que des actions d'animation sur le territoire, visés à l'article 59.
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a) de la collecte, de l'analyse et de la diffusion d'informations sur les actions communautaires en matière de développement rural; b) de la collecte, de la diffusion et de la consolidation au niveau communautaire des bonnes pratiques en matière de développement rural; c) de l'information sur l'évolution de la situation des zones rurales dans la Communauté et les pays tiers; d) de l'organisation des réunions et des séminaires au niveau communautaire pour les acteurs du développement rural; e) de la constitution et de l'animation des réseaux d'experts en vue de faciliter l'échange de connaissances et de soutenir la mise en œuvre et l'évaluation de la politique du développement rural; f) du soutien aux réseaux nationaux et aux initiatives de coopération transnationale.
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a) aux structures nécessaires au fonctionnement du réseau; b) à un plan d'action couvrant au moins l'inventaire et l'analyse des bonnes pratiques transférables ainsi que les informations à ce sujet, la gestion du réseau, l'organisation de l'échange d'expériences et de savoir-faire, l'élaboration de programmes de formation destinés aux groupes d'action locale en voie de constitution et l'assistance technique pour la coopération interterritoriale et transnationale.
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a) des montants réservés aux régions pouvant bénéficier de l'objectif "convergence"; b) des résultats passés, et c) des situations et besoins particuliers sur la base de critères objectfs.
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pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est inférieur à 40 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,7893 % de leur PIB, pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 40 %, mais inférieur à 50 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,7135 % de leur PIB, pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 50 %, mais inférieur à 55 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,6188 % de leur PIB, pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 55 %, mais inférieur à 60 % de la moyenne de l’UE à 25: 3,5240 % de leur PIB, pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 60 %, mais inférieur à 65 % de la moyenne de l’UE à 25: 3,4293 % de leur PIB, pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 65 %, mais inférieur à 70 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,3346 % de leur PIB, pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 70 %, mais inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE à 25: 3,2398 % de leur PIB, au-delà, le niveau maximal des transferts est réduit de 0,09 point de pourcentage du PIB par tranche de cinq points de pourcentage séparant le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 du RNB moyen de l'UE à 25.
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a) Pour l'axe 1 relatif à la compétitivité et l'axe 3 relatif à la diversification et à la qualité de la vie, ainsi que pour l'assistance technique prévue à l'article 66, paragraphe 2, le taux est soumis aux plafonds suivants: -
i) 75 % des dépenses publiques éligibles dans les régions pouvant bénéficier de l'objectif "convergence"; ii) 50 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions.
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b) Pour l'axe 2 (amélioration de l'environnement et de l'espace rural) et l'axe 4 (Leader), le taux est soumis aux plafonds suivants: -
i) 80 % des dépenses publiques éligibles dans les régions pouvant bénéficier de l'objectif "convergence"; ii) 55 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions.
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a) la TVA, à l'exception de la TVA non récupérable, lorsqu'elle est véritablement et définitivement supportée par des bénéficiaires autres que les non-assujettis prévus à l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la 6 e directive 77/388/CEE du Conseil du17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ;JO L 145 du 13.6.1977, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35 ). b) les intérêts débiteurs, sans préjudice du paragraphe 5; c) l'achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être fixé pour des opérations concernant la protection de l'environnement.
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a) affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à une collectivité publique; b) résultant soit d'un changement dans la nature de la propriété d'une infrastructure, soit de l'arrêt ou d'une délocalisation d'une activité productive.
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a) l'autorité de gestion, qui peut être un organisme public ou privé, national ou régional, ou l'État membre exerçant lui-même cette fonction, et qui est chargée de la gestion du programme concerné; b) l'organisme payeur au sens de l'article 6 du règlement (CE) n o 1290/2005;c) l'organisme de certification au sens de l'article 7 du règlement (CE) n o 1290/2005.
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a) de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme de développement rural; b) de garantir l'enregistrement et le stockage dans un système informatisé des informations statistiques sur la mise en œuvre, sous une forme appropriée aux fins du suivi et de l'évaluation; c) de veiller à ce que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des opérations: -
i) soient informés de leurs obligations résultant de l'octroi de l'aide et utilisent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l'opération, ii) connaissent les exigences concernant la transmission des données à l'autorité de gestion et l'enregistrement des résultats;
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d) de veiller à ce que les évaluations des programmes soient réalisées dans les délais prévus par le présent règlement et conformément au cadre commun de suivi et d'évaluation et qu'elles soient transmises aux autorités nationales concernées ainsi qu'à la Commission; e) de diriger les travaux du comité de suivi et de lui transmettre les documents permettant un suivi de la mise en œuvre du programme au regard de ses objectifs spécifiques; f) de veiller au respect des obligations en matière de publicité visées à l'article 76; g) d'établir et, après approbation par le comité de suivi, de présenter à la Commission le rapport annuel sur les progrès accomplis; h) de garantir que l'organisme payeur reçoit toutes les informations nécessaires notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement, avant que les paiements soient autorisés.
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a) les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes œuvrant en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que les organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales, des possibilités offertes par le programme et des modalités d'accès à ses financements; b) les bénéficiaires du montant du cofinancement communautaire; c) le grand public du rôle joué par la Communauté en faveur des programmes et des résultats de ceux-ci.
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a) est consulté dans les quatre mois suivant la décision d'approbation du programme au sujet des critères de sélection des opérations financées et révise les critères de sélection selon les nécessités de la programmation; b) évalue périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques du programme sur la base des documents soumis par l'autorité de gestion; c) examine les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour chaque axe ainsi que les évaluations in itinere; d) examine et approuve le rapport annuel d'exécution et le dernier rapport d'exécution avant leur envoi à la Commission; e) peut proposer à l'autorité de gestion toute adaptation ou révision du programme permettant d'atteindre les objectifs du Feader définis à l'article 4 ou d'améliorer sa gestion, y compris sa gestion financière; f) examine et approuve toute proposition visant à modifier le contenu de la décision de la Commission relative à la participation du Feader.
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a) toute modification des conditions générales ayant un impact direct sur les conditions de mise en œuvre du programme ainsi que tout changement des politiques communautaires et nationales ayant des répercussions sur la cohérence entre l'intervention du Feader et celle des autres instruments financiers; b) l'état d'avancement du programme par rapport aux objectifs fixés sur la base d'indicateurs de réalisation et de résultat; c) l'exécution financière du programme présentant, pour chaque mesure, le relevé des montants versés aux bénéficiaires; si le programme couvre des régions pouvant bénéficier de l'objectif "convergence", les dépenses s'y rapportant doivent être indiquées séparément; d) un résumé des activités d'évaluation en cours, conformément à l'article 86, paragraphe 3; e) les dispositions prises par l'autorité de gestion et par le comité de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre du programme, en particulier: -
i) les actions de suivi et d'évaluation, ii) une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion du programme ainsi que toute mesure éventuellement prise, y compris les réponses apportées aux observations faites au titre de l'article 83, iii) le recours à l'assistance technique, iv) les dispositions prises pour assurer la publicité du programme conformément à l'article 76;
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f) une déclaration sur le respect des politiques communautaires dans le cadre de l'aide, y compris la mise en évidence des problèmes rencontrés et les mesures adoptées pour les traiter; g) le cas échéant, la réutilisation des aides récupérées conformément à l'article 33 du règlement (CE) n o 1290/2005.
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a) examiner l'état d'avancement du programme par rapport à ses objectifs, au moyen d'indicateurs relatifs aux résultats et, le cas échéant, aux impacts; b) améliorer la qualité des programmes et leur mise en œuvre; c) examiner des propositions de modifications importantes des programmes; d) préparer l'évaluation à mi-parcours et l'évaluation ex post.
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a) des investissements réalisés principalement dans l'intérêt public et portant sur la préservation des paysages traditionnels façonnés par des activités agricoles et forestières ou sur la transplantation de bâtiments d'une exploitation; b) des investissements en matière de protection et d'amélioration de l'environnement; c) des investissements visant à améliorer les conditions d'hygiène et de bien-être des animaux et ceux concernant la sécurité sur le lieu de travail.
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a) la présentation des propositions de programmes de développement rural; b) les conditions applicables à des mesures de développement rural.
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