Commission Regulation (EC) No 1686/2005 of 14 October 2005 setting the production levies and the coefficient for the additional levy in the sugar sector for the 2004/05 marketing year
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Règlement (CE) no 1193/2009 de la Commissiondu 3 novembre 2009rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, 309R1193, 8 décembre 2009
Règlement (CE) no 1686/2005 de la Commissiondu 14 octobre 2005fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucreLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16)., et notamment son article 15, paragraphe 8, premier tiret, et son article 16, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L'article 8 du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucreJO L 50 du 21.2.2002, p. 40. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 38/2004 (JO L 6 du 10.1.2004, p. 13). prévoit que les montants de la cotisation à la production de base et de la cotisation B ainsi que, le cas échéant, le coefficient visé à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 pour le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline, sont fixés avant le 15 octobre pour la campagne de commercialisation précédente.(2)Le règlement (CE) no 1462/2004 de la Commission du 17 août 2004 portant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, révision dans le secteur du sucre du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave BJO L 270 du 18.8.2004, p. 4. a porté, pour la campagne 2004/2005, le montant maximal de la cotisation B, visé à l’article 15, paragraphe 4, premier tiret, du règlement (CE) no 1260/2001, à 37,5 % du prix d’intervention du sucre blanc.(3)Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la perte globale prévisible constatée conformément à l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001 conduit, en conformité avec les paragraphes 4 et 5 dudit article, à retenir les montants maximaux de 2 % pour la cotisation de base et de 37,5 % pour la cotisation B, fixés respectivement au paragraphe 3, deuxième alinéa, premier tiret, dudit article et à l’article 1er du règlement (CE) no 1462/2004.(4)L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu'une cotisation complémentaire est perçue lorsque la perte globale constatée en application de l'article 15, paragraphes 1 et 2, dudit règlement n'est pas entièrement couverte par les recettes des cotisations à la production de base et B. Pour la campagne 2004/2005, cette perte globale non couverte s’élève à 133529997 EUR. Il y a donc lieu de fixer le coefficient visé à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001. Pour déterminer ledit coefficient, il faut tenir compte des montants des cotisations fixés pour la campagne 2003/2004 pour les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.(5)Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: