Commission Regulation (EC) No 1663/2005 of 11 October 2005 amending Regulation (EC) No 1535/2003 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 2201/96 as regards the aid scheme for products processed from fruit and vegetables
Règlement (CE) no 1663/2005 de la Commissiondu 11 octobre 2005modifiant le règlement (CE) no 1535/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25)., et notamment son article 6,considérant ce qui suit:(1)L’article 5 du règlement (CE) no 2201/96 établit des seuils communautaires et nationaux de transformation ainsi que les dispositions applicables pour le calcul du montant de l’aide lorsqu’un dépassement de seuil est constaté dans un État membre pour autant que ledit État membre dispose d’un seuil de transformation pour le produit concerné, fixé à l’annexe III dudit règlement.(2)L’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1535/2003 de la CommissionJO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 180/2005 (JO L 30 du 3.2.2005, p. 7). prévoit que la matière première transformée doit être imputée sur le seuil de transformation de l’État membre où l’organisation de producteurs a son siège social.(3)La mise en œuvre de cette disposition a fait apparaître, dans les dernières campagnes, des anomalies dans l’application du régime d’aide, en particulier dans le cas de la tomate. En effet, en vertu de cette disposition, la production de certains producteurs membres d’organisations de producteurs ayant leur siège dans un autre État membre ou celle d’organisations de producteurs appartenant à une association d’organisations de producteurs ayant son siège dans un autre État membre est imputée sur le seuil de transformation de l’État membre où l’organisation de producteurs ou l’association d’organisation de producteurs a son siège. L’expérience montre que l’imputation doit être faite sur le seuil de l’État membre où la matière première est produite.(4)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1535/2003 en conséquence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes transformés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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