Council Regulation (EC) No 1646/2005 of 6 October 2005 amending Regulation (EC) No 2604/2000 imposing definitive anti-dumping duties on imports of certain polyethylene terephthalate (PET) originating, inter alia, in India
Règlement (CE) no 1646/2005 du Conseildu 6 octobre 2005portant modification du règlement (CE) no 2604/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.MESURES EN VIGUEUR(1)Le Conseil a, par le règlement (CE) no 2604/2000JO L 301 du 30.11.2000, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 83/2005 du Conseil (JO L 19 du 21.1.2005, p. 1)., institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate ("PET") avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 millilitres par gramme, conformément à la DIN (Deutsche Industrienorm) 53728 (ci-après dénommé "produit concerné"), habituellement déclarés sous le code NC 39076020 et originaires, entre autres, de l’Inde. Les mesures se présentent sous la forme d’un droit spécifique de 181,70 EUR par tonne, à l’exception des importations provenant de certaines sociétés expressément désignées, qui sont soumises à des taux de droit individuels.(2)Dans le même temps, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 2603/2000JO L 301 du 30.11.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 822/2004 du Conseil (JO L 127 du 29.4.2004, p. 3)., un droit compensateur définitif de 41,30 EUR par tonne sur les importations dans la Communauté du même produit originaire de l’Inde, à l’exception des importations provenant de certaines sociétés expressément désignées, qui sont soumises à des taux de droit individuels.B.PRÉSENTE PROCÉDURE1.Demande de réexamen(3)À la suite de l’institution des mesures définitives, la Commission a reçu une demande de réexamen, au titre de "nouvel exportateur", du règlement (CE) no 2604/2000, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, d’un producteur-exportateur indien, à savoir South Asian Petrochem Limited (ci-après dénommée "la société"). La société a fait valoir qu’elle n’était liée à aucun des producteurs-exportateurs en Inde soumis aux mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné. En outre, elle a prétendu ne pas avoir exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d’enquête initiale (du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999), mais avoir commencé à le faire après cette période.2.Ouverture d’un réexamen au titre de "nouvel exportateur"(4)La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par la société et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l’industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 33/2005JO L 8 du 12.1.2005, p. 9., un réexamen du règlement (CE) no 2604/2000 en ce qui concerne la société et a entamé une enquête.(5)Conformément au règlement (CE) no 33/2005, le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 2604/2000 sur le produit concerné fabriqué et exporté vers la Communauté par la société a été abrogé. Parallèlement, les autorités douanières ont été enjointes, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.(6)Dans le même temps et pour les mêmes raisons, faisant suite à une demande de la société, la Commission a ouvert un réexamen accéléré du règlement (CE) no 2603/2000 du Conseil, conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil..3.Parties concernées(7)La Commission a officiellement informé la société et les représentants de l’Inde (ci-après dénommé "le pays exportateur") de l’ouverture du réexamen au titre de "nouvel exportateur". En outre, elle a donné à d’autres parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Elle n’a toutefois reçu aucune demande en ce sens.(8)La Commission a envoyé un questionnaire à la société et a reçu une réponse dans le délai fixé. Elle a également recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société.4.Période d’enquête(9)L’enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004 (ci-après dénommée "période d’enquête").C.RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE1.Qualité de nouvel exportateur(10)L’enquête a confirmé que la société n’avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d’enquête initiale et qu’elle avait commencé à le faire par après.(11)En outre, la société a été en mesure de démontrer de façon satisfaisante qu’elle n’avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-exportateurs indiens soumis aux mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné.(12)En conséquence, il est confirmé que la société doit être considérée comme un nouvel exportateur au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base et qu’il convient donc de lui attribuer une marge individuelle.2.DumpingValeur normale(13)Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si les ventes intérieures totales de PET de la société étaient représentatives par rapport à l’ensemble de ses ventes à l’exportation vers la Communauté. Ces ventes représentant plus de 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers la Communauté, elles ont été jugées représentatives.(14)La Commission a ensuite recensé les types de PET vendus par la société sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté.(15)L’enquête a révélé que seuls deux types de produit exportés vers la Communauté étaient identiques ou directement comparables aux produits vendus sur le marché intérieur. Pour chacun de ces deux types de produit, il a ensuite été examiné si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives par rapport aux ventes à l’exportation correspondantes, ce qui était le cas puisqu’elles dépassaient largement, pour chacun de ces types, le seuil des 5 %.(16)Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, en déterminant la proportion des ventes de produits similaires réalisées à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production ("ventes bénéficiaires") aux clients indépendants du type en question. Le volume des ventes bénéficiaires du produit concerné représentant moins de 80 %, mais 10 % ou plus du volume total des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée des prix des seules ventes bénéficiaires de chaque type.Prix à l’exportation(17)Comme toutes les ventes du produit concerné à l’exportation vers la Communauté ont été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l’exportation.Comparaison(18)Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.(19)Tous les ajustements demandés par la société pour les ventes à l’exportation ont été acceptés. Ils concernent les commissions, les frais de transport intérieur, le coût du transport maritime, les assurances, les frais de manutention et d’emballage et les frais bancaires.(20)En ce qui concerne les ventes intérieures, les ajustements demandés pour les commissions, les frais de transport intérieur, les assurances, les frais d’emballage et les frais bancaires ont été acceptés. Toutefois, les ajustements demandés par la société pour les impôts indirects et les impositions à l’importation en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base et pour les frais liés aux succursales en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base ont été rejetés pour les motifs exposés ci-dessous.(21)L’ajustement demandé pour les impôts indirects est fondé sur l’argument selon lequel les clients de la société sur le marché intérieur payaient des droits d’accise non recouvrables lorsqu’ils achetaient le produit concerné, alors que ses clients à l’exportation étaient exonérés de ces droits. Un ajustement de la valeur normale a été demandé pour tenir compte du montant de ces droits d’accise non recouvrables. Toutefois, la valeur normale qui a été comparée au prix à l’exportation a été établie sur la base du prix de vente intérieur net hors taxes. Par conséquent, la valeur normale ne contenait pas de droits d’accise ayant un impact sur le prix et la comparabilité des prix au sens de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En outre, il a été considéré que les impôts à payer par les clients du producteur-exportateur sur le marché intérieur ne donnaient pas lieu à un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, b), du règlement de base, étant donné que ces impôts ne sont pas "supportés par le produit similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés". Les droits d’accise acquittés par les clients de la société sur le marché intérieur sont prélevés sur le prix de vente net pratiqué par la société et n’ont aucun impact sur le coût de production et la fixation des prix de cette dernière. Toute différence dans les impôts indirects sur le marché intérieur et le marché d’exportation ayant déjà été prise intégralement en compte en comparant les prix de vente intérieurs nets de la société à ses prix de vente à l’exportation nets, la demande d’ajustement introduite par la société a été rejetée.(22)Après avoir pris connaissance des informations communiquées, la société a fait valoir que le fait que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation était effectuée sur la base des prix nets, c’est-à-dire hors taxes indirectes, n’avait aucune importance. Elle a en outre avancé que les droits d’accise étaient supportés par le produit similaire et qu’ils affectaient la comparabilité des prix dans la mesure où les clients sur le marché intérieur n’étaient pas intégralement remboursés et devaient, en fin de compte, acquitter une partie des droits d’accise. Ses clients paieraient par conséquent un prix plus élevé sur le marché intérieur que sur le marché d’exportation. Toutefois, comme indiqué, le prix intérieur utilisé comme valeur normale excluait déjà les droits d’accise, de sorte que la comparabilité des prix ne pouvait s’en trouver affectée. Par ailleurs, la société n’a fourni aucune information ou preuve démontrant que la comparabilité entre la valeur normale et le prix à l’exportation était autrement affectée. Ces arguments ont par conséquent dû être rejetés.(23)L’ajustement demandé pour l’exonération des droits à l’importation était fondé sur l’argument selon lequel, lorsque la société vend le produit concerné sur le marché intérieur, des droits à l’importation sur les matières premières doivent être acquittés sous la forme d’un droit d’accise "majoré". Le terme "majoré" renvoie à un régime fiscal spécifique applicable à la société en raison du fait qu’elle a été créée comme "unité axée sur l’exportation", contrairement aux autres sociétés indiennes ("unités non axées sur l’exportation"). Dans le cadre de ce régime, les sociétés axées sur l’exportation sont exonérées de tout droit à l’importation sur les matières premières, mais sont soumises à un taux de droit d’accise plus élevé lorsque les marchandises qu’elles produisent sont vendues sur le marché intérieur. Les ventes à l’exportation étant exonérées de droits d’accise de ce type, la société a demandé que la valeur normale soit ajustée en conséquence. Cette demande a été rejetée, la société ayant acheté les matières premières en exonération de droits, indépendamment du fait que le produit fini soit vendu sur le marché intérieur ou destiné à l’exportation. Par conséquent, ni le produit similaire ni les matériaux qui y sont physiquement incorporés n’ont été frappés d’une imposition à l’importation lorsque le produit en question était destiné à être consommé dans le pays exportateur, et cette imposition n’a pas été perçue ou a été remboursée lorsque le produit était exporté dans la Communauté, comme l’exige l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base. La comparabilité des prix entre le marché intérieur et le marché à l’exportation n’a donc pas été affectée. Il convient aussi de noter que la société n’a pas pu prouver le paiement de taxes additionnelles ou de taxes indirectes autres que des droits d’accise sur les ventes du produit fini, décrits au point 21. Quoi qu’il en soit, il n’a finalement pas été possible de déterminer clairement si, et dans quelles proportions, la matière première importée ou achetée sur le marché intérieur était utilisée dans la production du produit fini.(24)La société a aussi demandé un ajustement au titre des dépenses encourues par ses succursales chargées des ventes sur le marché intérieur. Cette demande a été rejetée, car ces dépenses comprenaient aussi des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux encourus pour la vente de produits autres que le produit concerné et n’ont pas pu être directement reliées à la vente du produit concerné sur le marché intérieur. Par conséquent, la société n’a pas indiqué si les dépenses des succursales avaient un impact sur le prix ou la comparabilité des prix. Après avoir pris connaissance des informations communiquées, la société a fait valoir qu’elle ne produisait qu’un produit, à savoir le produit concerné. Cette affirmation contredisait toutefois les conclusions de l’enquête. En outre, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, c’est le prix de vente appliqué par les succursales au premier acheteur indépendant qui permet de déterminer la valeur normale. Les succursales faisant partie de la même entité juridique et de la même structure d’entreprise, les arguments de la société ont été rejetés et la demande d’ajustement n’a pas été satisfaite.Marge de dumping(25)Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré de chaque type correspondant.(26)La comparaison a montré l’existence d’un dumping. Pour la société, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, s’établit à 25,5 %.D.MODIFICATION DES MESURES FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN(27)Compte tenu des résultats de l’enquête, il est considéré qu’il y a lieu d’instituer un droit antidumping définitif au niveau de la marge de dumping constatée, mais, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, ce droit ne peut excéder la marge de préjudice à l’échelle nationale établie pour l’Inde dans le cadre de l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures existantes.(28)Aucune marge individuelle de préjudice ne peut être établie dans le cadre d’un réexamen au titre de nouvel exportateur, puisque, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, l’enquête est limitée à l’examen de la marge de dumping individuelle. En conséquence, la marge de dumping a été comparée à la marge de préjudice à l’échelle nationale (déterminée pour l’Inde par le règlement définitif). Celle-ci étant supérieure à la marge de dumping, le niveau des mesures doit se fonder sur cette dernière.(29)Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base et à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2026/97, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d’un dumping ou de l’octroi d’une subvention à l’exportation.(30)Au cours du réexamen accéléré parallèle du règlement (CE) no 2603/2000, un taux de droit compensateur individuel de 106,50 EUR par tonne correspondant à un taux de droit compensateur ad valorem de 13,9 % a été établi pour la société.(31)Le réexamen accéléré parallèle ayant révélé que toutes les subventions étaient des subventions à l’exportation, le droit antidumping doit être ajusté pour refléter la marge de dumping effective restant après l’institution des droits compensateurs destinés à compenser l’effet de ces subventions.(32)Le droit antidumping applicable au prix CAF frontière communautaire, compte tenu des résultats de l’enquête antisubventions parallèle, s’élève donc à:
SociétéMarge de préjudiceMarge de dumpingTaux de droit compensateurTaux de droit antidumpingTaux de droit antidumping(euros/tonne)
South Asian Petrochem Limited44,3 %25,5 %13,9 %11,6 %88,9
E.PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING(33)Le réexamen ayant conclu à des pratiques de dumping de la part de la société, le droit antidumping applicable à cette dernière doit être perçu a posteriori sur les importations du produit concerné enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 33/2005.F.ENGAGEMENT(34)La société a offert un engagement de prix pour ses exportations du produit concerné à destination de la Communauté, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.(35)Après examen de l’offre, la Commission a jugé cet engagement acceptable, puisqu’il devrait éliminer les effets préjudiciables du dumping. Par ailleurs, les rapports périodiques et détaillés que la société s’engage à fournir à la Commission permettront un contrôle efficace. À cela s’ajoute le fait que, vu la nature des produits et la configuration des ventes de la société, la Commission estime que le risque de contournement est limité.(36)Afin d’assurer le respect et un contrôle efficace de l’engagement, au moment de la demande de mise en libre pratique conformément à l’engagement, l’exonération du droit est subordonnée à la présentation aux services douaniers compétents de l’État membre concerné d’une facture commerciale, en bonne et due forme, délivrée par la société et contenant les informations indiquées à l’annexe du règlement (CE) no 2604/2000 du Conseil. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas aux produits présentés aux services douaniers, le droit antidumping applicable sera dû afin de garantir l’application effective de l’engagement.(37)En cas de violation ou de retrait de l’engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l’article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.G.NOTIFICATION ET DURÉE D’APPLICATION DES MESURES(38)La société a été informée des faits et des considérations sur la base desquels il était prévu d’instituer un droit antidumping définitif sur ses importations dans la Communauté et s’est vu accorder la possibilité de présenter ses observations.(39)Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le présent réexamen n’affecte pas la date d’expiration du règlement (CE) no 2604/2000 du Conseil,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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