Council Regulation (EC) No 1645/2005 of 6 October 2005 amending Regulation (EC) No 2603/2000 imposing a definitive countervailing duty on imports of certain polyethylene terephthalate originating, inter alia, in India
Règlement (CE) no 1645/2005 du Conseildu 6 octobre 2005portant modification du règlement (CE) no 2603/2000 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’IndeLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 20,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE ANTÉRIEURE(1)Le Conseil a, par le règlement (CE) no 2603/2000JO L 301 du 30.11.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 822/2004 du Conseil (JO L 127 du 29.4.2004, p. 3)., institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate ("PET") avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 millilitres par gramme, conformément à la DIN 53728 (Deutsche Industrienorm), habituellement déclarés sous le code NC 39076020 et originaires, entre autres, de l’Inde ("produit concerné"). Les mesures se présentaient sous la forme d’un droit spécifique s’échelonnant entre 0 et 41,30 EUR par tonne pour chacun des exportateurs indiens ayant coopéré, un droit spécifique de 41,30 EUR par tonne étant appliqué aux autres exportateurs indiens.B.PRÉSENTE PROCÉDURE1.DEMANDE DE RÉEXAMEN(2)À la suite de l’institution des mesures définitives, la Commission a été saisie d’une demande d’ouverture d’un réexamen accéléré du règlement (CE) no 2603/2000 du Conseil, conformément à l’article 20 du règlement de base, de la part d’un producteur indien du produit concerné, South Asian Petrochem Limited (ci-après dénommé "requérant"). Le requérant a fait valoir qu’il n’était lié à aucun autre exportateur du produit concerné. En outre, il a affirmé ne pas avoir exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d’enquête initiale (du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999), mais avoir commencé à le faire après cette période.2.OUVERTURE D’UN RÉEXAMEN ACCÉLÉRÉ(3)La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article 20 du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et donné à l’industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 8 du 12.1.2005, p. 2., un réexamen accéléré du règlement (CE) no 2603/2000 en ce qui concerne le requérant.3.PRODUIT CONCERNÉ(4)Le produit concerné par le présent réexamen est identique à celui couvert par le règlement (CE) no 2603/2000 du Conseil (voir considérant 1).4.PÉRIODE D’ENQUÊTE(5)L’enquête relative aux subventions a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004 (ci-après dénommée "période d’enquête de réexamen").5.PARTIES CONCERNÉES(6)La Commission a officiellement informé le requérant et les pouvoirs publics indiens de l’ouverture de l’enquête. En outre, elle a donné à d’autres parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutefois, elle n’a reçu aucune demande en ce sens, ni aucun commentaire.(7)La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, dont elle a reçu une réponse complète dans le délai prescrit. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’enquête et a procédé à des vérifications dans les locaux du requérant à Calcutta et à Haldia.C.PORTÉE DU RÉEXAMEN(8)La Commission a examiné les mêmes régimes de subventions que ceux analysés au cours de l’enquête initiale. Elle a aussi recherché si le requérant avait eu recours à d’autres régimes de subventions ou avait bénéficié de subventions spécifiques en relation avec le produit concerné.D.RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE1.STATUT DE NOUVEL EXPORTATEUR(9)Le requérant a été en mesure de démontrer de façon satisfaisante qu’il n’avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-exportateurs soumis aux mesures compensatoires en vigueur sur le produit concerné.(10)L’enquête a confirmé qu’il n’avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d’enquête initiale (du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999), mais qu’il avait commencé à le faire après cette période. Par ailleurs, le requérant n’a pas fait l’objet d’un examen individuel pendant l’enquête initiale, pour des raisons autres qu’un refus de coopérer avec la Commission.(11)En conséquence, il est confirmé que le requérant doit être considéré comme un nouvel exportateur. Conformément à l’article 20 du règlement de base, un taux de droit compensateur individuel doit dès lors lui être appliqué.2.SUBVENTIONS(12)Sur la base des réponses du requérant au questionnaire de la Commission et d’informations recueillies à un stade ultérieur dans le courant de l’enquête, les régimes suivants ont été étudiés:crédits de droits à l’importation,crédits à l’exportation,unités axées sur l’exportation/zones économiques spéciales,droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement,régime de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices,régime d’incitations de l’État du Bengale-Occidental.2.1.RÉGIMES INITIALEMENT EXAMINÉS ET UTILISÉS PAR LA SOCIÉTÉ2.1.1.Unités axées sur l’exportation/zones économiques spéciales (Export Oriented Units Scheme — "EOUS"/Special Economic Zones Scheme — "SEZS")a)Base juridique(13)Ces régimes reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992) entrée en vigueur le 7 août 1992 ("loi sur le commerce extérieur"). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique commerciale, auparavant dénommée "politique en matière d’importation et d’exportation" et rebaptisée "politique en matière de commerce extérieur" depuis le 1er septembre 2004. En ce qui concerne la présente affaire, la période d’enquête de réexamen est couverte par la politique en matière de commerce extérieur 2004-2009, qui englobe la politique en matière d’importation et d’exportation 2002-2007. De plus, les pouvoirs publics indiens définissent également les procédures applicables à la politique en matière de commerce extérieur dans le "manuel de procédures (volume I)"Déclaration du ministère du commerce et de l’industrie du gouvernement indien no 1/2002-07 du 31.3.2002..(14)Les détails relatifs à ces régimes sont contenus dans les chapitres 6 (EOUS) et 7 (SEZS), respectivement du document de politique en matière de commerce extérieur et du manuel de procédures (volume I).b)Éligibilité(15)À l’exception des simples sociétés de négoce, toutes les entreprises qui, en principe, s’engagent à exporter la totalité de leur production de biens ou de services peuvent être créées sous l’un ou l’autre de ces régimes. Toutefois, contrairement aux entreprises de services et aux entreprises agricoles, les entreprises industrielles doivent atteindre un seuil minimal d’investissement en capital fixe (10 millions de roupies indiennes) pour pouvoir prétendre au statut d’unités axées sur l’exportation.c)Mise en œuvre pratique(16)Le régime des zones économiques spéciales a succédé à celui des zones franches industrielles pour l’exportation. Les zones économiques spéciales sont des enclaves hors douane délimitées et considérées, dans le cadre de la politique en matière de commerce extérieur, comme des territoires étrangers aux fins des opérations commerciales, des droits et des impôts. Les autorités indiennes ont approuvé la création de trente-cinq zones économiques spéciales.(17)Les critères géographiques applicables aux unités axées sur l’exportation sont plus souples, ce type d’unité pouvant être implanté partout en Inde. Ce régime complète celui des zones économiques spéciales.(18)Les demandes introduites pour bénéficier de ces régimes doivent contenir des renseignements relatifs, entre autres, aux prévisions de production, à la valeur estimée des exportations, aux besoins d’importation et aux besoins en intrants nationaux, pour les cinq années suivantes. Si leur demande est acceptée par les autorités, les sociétés sont informées des obligations découlant de cette acceptation, laquelle est valable pour une durée de cinq ans et est renouvelable plusieurs fois.(19)La politique en matière de commerce extérieur impose essentiellement aux unités axées sur l’exportation et aux unités implantées dans les zones économiques spéciales de réaliser des gains de change nets, à savoir que, sur une période de référence donnée (cinq ans), la valeur totale des exportations doit être supérieure à la valeur totale des marchandises importées.(20)Les unités axées sur l’exportation et les unités implantées dans les zones économiques spéciales jouissent des avantages suivants:i)exemption des droits à l’importation sur tous les types de produits (notamment sur les biens d’équipement, les matières premières et les fournitures consommables) nécessaires à la fabrication, à la production, à la transformation ou utilisés dans le cadre de ces processus;ii)exonération des droits d’accise sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;iii)remboursement de l’impôt central sur les ventes acquitté sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;iv)"ristourne de droits sur la base des taux applicables à l’ensemble des industries" pour l’achat de mazout léger aux compagnies pétrolières nationales;v)possibilité de vendre une partie de la production sur le marché intérieur contre paiement des droits applicables au produit fini, à titre d’exception à l’obligation d’exporter la totalité de la production;vi)exonération de l’impôt normalement dû sur les bénéfices réalisés à l’exportation en vertu de la section 10A ou 10B de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices pour une période de dix ans à compter du démarrage de leurs activités, jusqu’en 2010 au plus tard;vii)possibilité de participation étrangère de 100 %.(21)Bien que les avantages conférés par les deux régimes soient largement comparables, il existe quelques différences. Ainsi, par exemple, seules les unités axées sur l’exportation peuvent obtenir une réduction de 50 % des droits dus sur les ventes intérieures, tandis que dans les zones économiques spéciales, la totalité de ces droits doit être acquittée. Les unités axées sur l’exportation peuvent vendre à ce taux réduit sur le marché intérieur à concurrence de la moitié de leur chiffre d’affaires.(22)Les unités qui exercent leurs activités sous ces régimes sont des unités sous douane placées sous la surveillance de fonctionnaires des douanes conformément à la section 65 de la loi douanière.(23)Elles ont l’obligation légale de tenir une comptabilité, dans un format spécifique, de toutes les importations, de la consommation et de l’utilisation de toutes les matières premières importées ainsi que des exportations réalisées. Ces documents doivent être présentés périodiquement, à la fréquence jugée nécessaire, aux autorités compétentes ("rapports d’activité trimestriels et annuels").(24)Toutefois, "à aucun moment (une unité axée sur l’exportation ou une unité implantée dans une zone économique spéciale) ne sera tenue de rattacher chaque importation à ses exportations, transferts vers d’autres unités, ventes sur le marché intérieur ou stocks" [paragraphes 6.11.2 et 7.13.2 du manuel de procédures (volume I)].(25)Les ventes intérieures sont expédiées et enregistrées selon un système d’autocertification sans déclaration préalable de transactions spécifiques. Le processus d’expédition des exportations d’une unité axée sur l’exportation est supervisé par un fonctionnaire des douanes et des accises affecté en permanence à cette unité. La société est tenue d’en rembourser le salaire aux pouvoirs publics indiens.(26)Le paragraphe 7.29 du manuel de procédures (volume I) dispose que "toutes les activités exercées dans une zone économique spéciale par les unités qui y sont implantées, y compris l’exportation et la réimportation de marchandises, feront, sauf indication contraire, l’objet d’une procédure d’autocertification". Les autorités douanières ne procèdent donc à aucun contrôle de routine des exportations réalisées par les unités implantées dans les zones économiques spéciales.(27)Dans le présent cas, le requérant a eu recours au régime des unités axées sur l’exportation. Le régime des zones économiques spéciales n’ayant pas été utilisé, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il est passible ou non de mesures compensatoires. Le requérant a eu recours au régime des unités axées sur l’exportation pour importer des matières premières et des biens d’équipement en franchise de droits, pour se procurer des marchandises en exonération d’accise sur le marché intérieur, pour obtenir le remboursement de la taxe sur les ventes et une remise de droits sur le mazout léger, ainsi que pour vendre une partie de sa production sur le marché intérieur. Il a donc bénéficié de tous les avantages décrits aux points i) à v) du considérant 20. Le plaignant n’a pas bénéficié des avantages découlant des dispositions en matière d’exonération de l’impôt applicables aux unités axées sur l’exportation (voir le considérant 53).d)Conclusions sur le régime des unités axées sur l’exportation(28)L’exonération de deux types de droits de douane (dénommés "droit de douane de base" et "droit de douane additionnel spécial") et le remboursement de la taxe sur les ventes dont bénéficient les unités axées sur l’exportation constituent des contributions financières des pouvoirs publics indiens au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les pouvoirs publics abandonnent des recettes qui seraient exigibles en l’absence du régime, conférant ainsi un avantage au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, puisque le non-acquittement des droits normalement dus et le remboursement de la taxe sur les ventes leur permettent d’épargner des liquidités.(29)En revanche, l’exonération du droit d’accise et de son équivalent douanier (dénommé "droit de douane additionnel") n’entraîne pas d’abandon de recettes normalement exigibles. S’ils étaient acquittés, le droit d’accise et le droit de douane additionnel seraient crédités en vue du paiement de droits futurs ("mécanisme CENVAT"). Ces droits ne sont donc pas définitifs. Avec les crédits "CENVAT", seule la valeur ajoutée est frappée d’un droit définitif, pas les intrants.(30)Dès lors, seuls l’exonération du droit de douane de base et du droit de douane additionnel spécial, le remboursement de la taxe sur les ventes et la remise de droits sur le mazout léger constituent des subventions au sens de l’article 2 du règlement de base. Ils sont subordonnés en droit aux résultats à l’exportation et sont donc réputés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. L’objectif d’exportation fixé au paragraphe 6.1 du document de politique en matière de commerce extérieur pour les unités axées sur l’exportation est une condition sine qua non de l’obtention des avantages.(31)En outre, ces subventions ne peuvent être considérées comme des systèmes autorisés de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Elles ne respectent pas les règles strictes énoncées à l’annexe I, points h) et i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base.(32)Le fait qu’ils servent à l’achat de biens d’équipement suffit déjà pour que le remboursement de la taxe sur les ventes et l’exonération des droits à l’importation ne soient pas conformes aux règles applicables aux systèmes de ristourne autorisés, car ces biens ne sont pas consommés dans le processus de production comme l’exige l’annexe I, points h) (remboursement de la taxe sur les ventes) et i) (remise des droits à l’importation).(33)En outre, il s’est avéré, pour les autres avantages pouvant être conférés par le régime, que les pouvoirs publics indiens n’appliquaient aucun système ou procédure efficace permettant de vérifier quels intrants achetés en franchise de droits et/ou de taxe sur les ventes ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base).(34)Les unités axées sur l’exportation sont autorisées à vendre une part importante de leur production, correspondant à 50 % de leur chiffre d’affaires annuel, sur le marché intérieur. Il n’y a donc aucune obligation légale d’exporter la totalité des produits obtenus. De plus, compte tenu de la procédure d’autocertification, ces transactions intérieures ne font l’objet d’aucun contrôle ni surveillance de la part d’un fonctionnaire. Les locaux sous douane des unités axées sur l’exportation ne sont donc pas soumis, du moins en partie, à un contrôle physique de la part des autorités indiennes. Dans ce cas, pour que le système de vérification puisse être jugé conforme à un système de ristourne autorisé, les autres éléments de vérification, notamment le contrôle du lien entre les intrants en franchise de droits et les produits d’exportation obtenus, sont d’autant plus importants.(35)Pour ce qui est des autres mesures de vérification en vigueur, il convient de rappeler que, comme cela a déjà été indiqué au considérant 24, les unités axées sur l’exportation ne sont à aucun moment juridiquement tenues de rattacher chaque importation au produit obtenu correspondant. Pourtant, seul un contrôle de ce type fournirait aux autorités indiennes suffisamment d’informations sur la destination finale des intrants pour leur permettre de vérifier que les exonérations de droits, le remboursement de la taxe sur les ventes et la remise de droits sur le mazout léger n’excèdent pas les droits et taxes correspondant aux intrants utilisés dans la fabrication des produits destinés à l’exportation. Les déclarations fiscales mensuelles établies selon un système d’autocertification pour les ventes intérieures, qui sont périodiquement examinées par les autorités indiennes, ne suffisent pas. Les systèmes internes aux entreprises, qui ne répondent à aucune obligation légale fixée par la politique en matière de commerce extérieur, tels que les systèmes de feuilles de contrôle de lots, ne suffisent pas non plus à remplacer cet élément indispensable qu’est un véritable système de vérification. De plus, les systèmes de vérification doivent être conçus et appliqués par les pouvoirs publics. Ils ne devraient pas être laissés à la discrétion des directions des entreprises concernées et reposer sur les systèmes d’information qu’elles mettent en place. En conséquence, il s’est avéré que compte tenu du fait que la politique en matière de commerce extérieur n’impose pas explicitement aux unités axées sur l’exportation de conserver une trace du lien entre les intrants et le produit obtenu, les pouvoirs publics indiens n’appliquent aucun mécanisme de contrôle efficace leur permettant de déterminer quels intrants sont consommés dans la fabrication des produits exportés et en quelles quantités.(36)De plus, les pouvoirs publics indiens n’ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base) et ils n’ont pas prouvé qu’il n’y avait pas eu remise excessive.(37)Après avoir pris connaissance des informations communiquées, le requérant a fait valoir que dans le cas présent, la Commission n’avait pas utilisé la même méthode, au sens de l’article 22, paragraphe 4, du règlement de base, que celle appliquée dans l’enquête initiale pour évaluer les unités axées sur l’exportation. Il y a lieu de noter qu’au cours de l’enquête initiale, les exportateurs ont fourni des éléments de preuve montrant qu’il n’y avait pas eu de remise excessive, ce qui explique que l’exemption de droits sur les achats de matières premières dans le cadre du régime EOUS n’ait fait l’objet d’aucune mesure compensatoire.(38)Le requérant n’a toutefois pas fourni de tels éléments de preuve dans le cas présent. Dans ce cadre, il y a également lieu d’observer qu’il a aussi vendu le produit concerné sur le marché intérieur, c’est-à-dire que tous les intrants achetés en franchise de droits n’ont pas nécessairement été utilisés dans la production destinée à l’exportation. En outre, le fait notamment qu’en vertu de la loi indienne, les unités axées sur l’exportation ne sont pas tenues de rattacher les importations au produit obtenu correspondant, constitue une circonstance qui n’a pas été établie au cours de l’enquête initiale. En conséquence, le régime a, dans le cas présent, été examiné conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 4, du règlement de base, stipulant qu’il y a lieu de prendre en considération les nouvelles circonstances. La présente conclusion selon laquelle les unités axées sur l’exportation ne constituent pas un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement est dès lors confirmée.e)Calcul du montant de la subvention(39)En conséquence, en l’absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l’importation (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) normalement exigibles et au remboursement de la taxe sur les ventes, pendant la période d’enquête de réexamen.(40)Après avoir pris connaissance des informations communiquées, le requérant a fait valoir que le montant de la subvention, y compris les ajustements d’intérêt pour les subventions non récurrentes, devait être calculé uniquement sur la base des sept mois de la période d’enquête de réexamen au cours desquels il a effectué des opérations commerciales. À titre d’alternative, le requérant a demandé de ne prendre en considération qu’une période de dix mois, incluant sa période de production à l’essai.(41)Conformément à l’article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. En vertu de la même disposition et selon la pratique normale de la CE, une période de douze mois a été choisie comme période d’enquête de réexamen, et les conclusions ont été fondées sur cette période. Aucune disposition du règlement de base ne stipule qu’il y a lieu d’exclure la phase de démarrage d’une société. L’allégation du requérant a dès lors été rejetée.i)Exonération des droits à l’importation (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) et remboursement de la taxe sur les ventes — matières premières(42)Le montant de la subvention accordée au requérant a été calculé sur la base des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés, de la taxe sur les ventes et de la remise de droits sur le mazout léger pouvant faire l’objet d’un remboursement, le tout pendant la période d’enquête de réexamen. Les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d’obtenir le montant de la subvention (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La marge de subvention ainsi obtenue s’élève à 12,6 %.(43)Dans ce cadre, le requérant a fait valoir que seule la part du montant de la subvention correspondant directement au produit concerné devait être utilisée comme numérateur. Le requérant produit une petite quantité de PET ayant un coefficient de viscosité inférieur à celui du produit concerné et du produit intermédiaire (granulés de PET amorphes), qui ne relèvent pas de la portée du produit couvert par la présente enquête. Il a proposé d’établir le montant de la subvention sur la base de la proportion du chiffre d’affaires du produit concerné dans le chiffre d’affaires total.(44)Il y a toutefois lieu d’observer que les différents intrants ne peuvent pas en soi être liés au produit concerné, à un type de PET d’une viscosité moindre ou à un produit intermédiaire, dans la mesure où les mêmes intrants peuvent être utilisés pour la production de tous ces types de produit. En outre, comme indiqué aux considérants 32 à 38, il n’existait aucun système approprié de vérification de la destination finale des intrants. Dans ce cas et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le numérateur et le dénominateur ont été déterminés sur la base de l’ensemble de la gamme de produits du requérant afin de répartir le montant de la subvention imputable au produit concerné. Le requérant n’a pas fourni d’éléments de preuve montrant qu’une autre méthode donnerait des résultats plus précis. Il convient notamment de noter que, même si la demande du requérant était acceptée, le dénominateur serait réduit au prorata, ce qui aboutirait à un résultat globalement identique.ii)Exonération des droits à l’importation (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) — biens d’équipement(45)À la différence des matières premières, les biens d’équipement ne sont pas physiquement incorporés dans les produits finis. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, l’avantage conféré à la société soumise à l’enquête a été calculé sur la base du montant de droits de douane non acquitté sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement dans le secteur du produit concerné (soit 18,465 années), ce qui donne lieu à un taux d’amortissement arrondi de 5,42 %. Le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d’enquête de réexamen, a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période d’enquête de manière à établir la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Le montant d’intérêt ajouté a été fondé sur le taux d’intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période d’enquête de réexamen. Les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d’obtenir le montant de la subvention (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La marge de subvention ainsi obtenue s’élève à 0,9 %.(46)Après avoir pris connaissance des informations communiquées, le requérant a fait valoir qu’il y avait lieu d’utiliser la durée d’amortissement propre à sa société, soit 18,93 années, et non pas 18,465 années, correspondant à la moyenne combinée à la durée d’amortissement initialement établie. Il a en outre allégué que sa propre durée d’amortissement reflétait la norme actuelle dans l’industrie en Inde.(47)Toutefois, comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, il y a lieu de se fonder sur une durée d’amortissement normale, c’est-à-dire moyenne, dans l’industrie et non sur une durée propre à une société. En outre, le requérant n’a pas prouvé que la durée d’amortissement normale dans l’industrie concernée avait généralement augmenté. Cet argument a donc été rejeté.(48)Enfin, le requérant a estimé que le taux d’amortissement n’aurait pas dû être arrondi pour le calcul du montant de la subvention.(49)Il convient toutefois d’observer que cela n’a eu aucune incidence sur le résultat global, ce qui enlève toute pertinence à cette remarque.(50)En conséquence, le taux de subvention total dans la cadre du régime EOUS s’élève à 13,5 % pour le requérant.2.2.RÉGIMES EXAMINÉS DANS LA PROCÉDURE INITIALE MAIS NON UTILISÉS PAR LA SOCIÉTÉ2.2.1.Crédits de droits à l’importation (Duty Entitlement Passbook Scheme — "DEPB")(51)Le requérant n’a pas bénéficié d’avantages au titre de ce régime.2.2.2.Droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme — "EPCGS")(52)il a été établi que le requérant n’avait pas importé de biens d’équipement sous couvert du régime EPCGS et que, par conséquent, il n’avait pas bénéficié de ce régime.2.2.3.Régime de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices(53)Il a été établi qu’en l’absence de bénéfices imposables, le requérant n’a pas bénéficié, au cours de la période d’enquête de réexamen, de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices en vertu de la section 10B de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices de 1961.2.3.AUTRES RÉGIMES UTILISÉS PAR LA SOCIÉTÉ EN RELATION AVEC LE PRODUIT CONCERNÉ ET JUGÉS PASSIBLES DE MESURES COMPENSATOIRES2.3.1.Régime des crédits à l’exportation (Export Credit Scheme — "ECS")a)Base juridique(54)Le régime des crédits à l’exportation repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la Reserve Bank of India (ci-après dénommée "RBI") à donner des instructions concernant les crédits à l’exportation aux banques commerciales.(55)Les détails de ce régime figurent dans la circulaire de base IECD no 35/04.02.02/2004-05 (crédits à l’exportation en devises) et dans la circulaire de base IECD no 27/04.02.02/2004-05 (crédits à l’exportation en roupies) de la RBI, adressées à l’ensemble des banques commerciales indiennes.b)Éligibilité(56)Ce régime est ouvert aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs.c)Mise en œuvre pratique(57)Dans le cadre de ce régime, la RBI fixe des plafonds pour les taux d’intérêt applicables aux crédits à l’exportation en roupies et en devises, que les banques commerciales doivent respecter "afin que les exportateurs puissent accéder au crédit à des taux compétitifs sur le plan international". Le régime comporte deux volets, à savoir les crédits à l’exportation avant expédition ("packing credit"), qui couvrent les crédits accordés à un exportateur pour financer l’achat, la transformation, la fabrication, le conditionnement et/ou l’expédition des marchandises avant l’exportation, et les crédits à l’exportation après expédition, qui couvrent les crédits-fonds de roulement accordés pour financer les créances à l’exportation. La RBI enjoint aussi aux banques de consacrer un certain montant de leur crédit net au financement des exportations.(58)Il résulte de ces circulaires de base de la RBI que les exportateurs peuvent obtenir des crédits à l’exportation à des taux d’intérêt préférentiels par rapport aux taux d’intérêt appliqués aux crédits commerciaux ordinaires ("crédits de caisse"), qui sont uniquement fixés par les conditions du marché. À ce sujet, la circulaire de base sur les crédits à l’exportation en roupies précise que "les taux d’intérêt plafonds applicables aux crédits octroyés aux exportateurs conformément à la présente circulaire sont inférieurs aux taux d’intérêt maximaux normalement appliqués aux autres emprunteurs et sont donc avantageux en ce sens".(59)Le requérant a, au titre des circulaires de base de la RBI, bénéficié de crédits à l’exportation à des taux d’intérêt préférentiels par rapport aux taux d’intérêt appliqués aux crédits de caisse.d)Conclusions sur le régime des crédits à l’exportation(60)Premièrement, les taux d’intérêt préférentiels fixés par les circulaires de base de la RBI mentionnées au considérant 55 pour les crédits accordés dans le cadre du régime peuvent faire baisser les charges d’intérêt du requérant par rapport aux coûts du crédit uniquement fixés par les conditions du marché, lui conférant ainsi un avantage au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Ensuite, bien que les crédits préférentiels au titre du régime soient accordés par des banques commerciales, l’avantage doit être considéré comme une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l’article 2, paragraphe 1, point iv), du règlement de base. Il convient d’observer à ce sujet que ni l’article 2, paragraphe 1, point iv), du règlement de base ni l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires n’exigent qu’il y ait prélèvement de fonds publics, par exemple que les pouvoirs publics indiens remboursent les banques commerciales, pour établir l’existence d’une subvention. Il suffit pour cela que les pouvoirs publics ordonnent l’exécution de fonctions des types énumérés à l’article 2, paragraphe 1, points i), ii) et iii), du règlement de base. La RBI est un organisme public et relève donc de la définition de "pouvoirs publics" énoncée à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement de base. Elle est publique à 100 %, poursuit des objectifs relevant de la politique de l’État, par exemple la politique monétaire, et sa direction est nommée par les pouvoirs publics. Elle donne des ordres à des organismes privés en ce sens que les banques commerciales sont tenues de respecter certaines conditions, notamment: i) les taux d’intérêt plafonds, fixés dans les circulaires de base de la RBI pour les crédits à l’exportation et ii) l’obligation qui leur est imposée par la RBI de consacrer un certain montant de leur crédit net au financement des exportations. Ces ordres obligent les banques commerciales à exercer des fonctions énumérées à l’article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, en l’occurrence à accorder des prêts correspondant à des financements préférentiels des exportations. Ce transfert direct de fonds sous la forme de prêts conditionnels est normalement du ressort des pouvoirs publics, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics [article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base]. En outre, cette subvention est considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires, puisque les taux d’intérêt préférentiels ne sont applicables qu’au financement des opérations d’exportation. De ce fait, elle est aussi subordonnée aux résultats à l’exportation [article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base].e)Calcul du montant de la subvention(61)Le montant de la subvention a été calculé sur la base de la différence entre le montant des intérêts courus pour les crédits à l’exportation utilisés pendant la période d’enquête de réexamen et le montant qui aurait été dû au taux des crédits commerciaux ordinaires utilisés par le requérant. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Le taux de subvention ainsi établi dans le cadre du régime ECS s’élève à 0,4 %.2.3.2.Régime d’incitations de l’État du Bengale-Occidental (West Bengal Incentive Scheme — "WBIS")(62)La description détaillée du régime WBIS figure dans la notification no 588-CI/H du 22 juin 1999 ("WBIS 1999") du ministère du commerce et de l’industrie de l’État du Bengale-Occidental, qui a été remplacée en dernier lieu par la notification no 134-CI/O/Incentive/17/03/I du 24 mars 2004 ("WBIS 2004"). L’enquête a établi que l’avantage dont a bénéficié le requérant a été négligeable, ce qui explique que le régime WBIS n’ait pas été analysé en profondeur.3.MONTANT TOTAL DES SUBVENTIONS PASSIBLES DE MESURES COMPENSATOIRES(63)Compte tenu des conclusions définitives concernant les régimes susmentionnés, le taux des subventions passibles de mesures compensatoires pour le requérant se présente comme suit:
ECS
EOUS
Total
South Asian Petrochem Limited
0,4 %
13,5 %
13,9 %
E.MODIFICATION DES MESURES FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN(64)Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, le montant du droit compensateur doit être inférieur au montant total de la subvention passible de mesures compensatoires, si ce montant inférieur est suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire. Dans l’enquête initiale, un niveau global d’élimination du préjudice de 44,3 % avait été établi, qui est plus élevé que le taux de subvention déterminé pour le requérant.(65)Sur la base des conclusions établies au cours de l’enquête de réexamen, il est considéré que les importations, dans la Communauté, du produit concerné fabriqué et exporté par le requérant doivent se voir appliquer un taux de droit compensateur correspondant au taux individuel des subventions établi pour cette société, soit 13,9 %. Dans la mesure où le droit institué par le règlement (CE) no 2603/2000 se présentait sous la forme d’un montant spécifique par tonne, le taux de droit susmentionné applicable au requérant a également été converti en un montant spécifique de 106,50 EUR par tonne.(66)Le règlement (CE) no 2603/2000 du Conseil devrait donc être modifié en conséquence.F.ENGAGEMENT(67)Le requérant a offert un engagement de prix pour ses exportations du produit concerné à destination de la Communauté, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base.(68)Après examen de l’offre, la Commission a jugé cet engagement acceptable, puisqu’il devrait éliminer les effets préjudiciables des subventions. Par ailleurs, les rapports périodiques et détaillés que le requérant s’engage à fournir à la Commission permettront un contrôle efficace. À cela s’ajoute le fait que, vu la nature des produits et la configuration des ventes du requérant, la Commission estime que le risque de contournement est limité.(69)Afin d’assurer le respect et un contrôle efficace de l’engagement, au moment de la demande de mise en libre pratique conformément à l’engagement, l’exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes de l’État membre concerné d’une facture commerciale, en bonne et due forme, délivrée par le requérant et contenant les informations indiquées à l’annexe du règlement (CE) no 2603/2000. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté aux services douaniers, le droit compensateur applicable sera dû afin de garantir l’application effective de l’engagement.(70)En cas de violation ou de retrait de l’engagement, un droit compensateur pourra être institué, conformément à l’article 13, paragraphes 9 et 10, du règlement de base,G.NOTIFICATION ET DURÉE D’APPLICATION DES MESURES(71)Le requérant et les pouvoirs publics indiens ont été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer une modification du règlement (CE) no 2603/2000 et ont eu la possibilité de formuler des observations. Seul le requérant a formulé des observations, qui ont essentiellement porté sur le régime EOUS et qui sont abordées dans les conclusions du paragraphe 2.1.1.d),A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: