Commission Regulation (EC) No 1609/2005 of 30 September 2005 reducing, for the 2005/06 marketing year, the guaranteed quantity under the production quotas scheme for the sugar sector and the presumed maximum supply needs of sugar refineries under the preferential import arrangements
Règlement (CE) no 1609/2005 de la Commissiondu 30 septembre 2005portant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, réductions dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentiellesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16)., et notamment son article 10, paragraphe 6, et son article 39, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)L'article 10 du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit à ses paragraphes 3 et 4 que la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production est à réduire avant le 1er octobre pour chaque campagne de commercialisation lorsque les prévisions font apparaître un solde exportable avec restitution supérieur au maximum prévu par l'accord agricole conclu en conformité avec l'article 300, paragraphe 2, du traité.(2)Les prévisions pour la campagne de commercialisation 2005/2006 démontrent l'existence d'un solde exportable qui dépasse le maximum prévu par l'accord agricole. Dès lors, il est nécessaire de fixer la réduction globale de la quantité garantie et d'en préciser la répartition, d'une part, entre le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline et, d'autre part, entre les régions de production concernées, en utilisant les coefficients prévus à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.(3)Conformément à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1260/2001, chaque État membre répartit ensuite la différence qui lui est propre entre les entreprises productrices établies sur son territoire en fonction du rapport existant entre leur quota A et leur quota B pour le produit en cause et la quantité de base A et la quantité de base B de l'État membre pour ce produit.(4)L'article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu'une réduction de la quantité garantie conduit à réduire les besoins maximaux supposés d'approvisionnement en sucre brut des raffineries communautaires pour la campagne en cause. Dès lors, il est nécessaire de fixer la réduction correspondante desdits besoins et de préciser sa répartition entre les États membres concernés.(5)Il y a lieu de fixer les délais nécessaires pour l'établissement, par les États membres, des réductions applicables à chaque entreprise établie sur leurs territoires.(6)Compte tenu du délai imposé par le règlement (CE) no 1260/2001, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(7)Le Comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: