Commission Regulation (EC) No 1582/2005 of 29 September 2005 opening a standing invitation to tender for the resale on the Spanish market of barley held by the German intervention agency
Règlement (CE) no 1582/2005 de la Commissiondu 29 septembre 2005relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol d’orge détenue par l'organisme d'intervention allemand LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)., et notamment son article 6,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’interventionJO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1169/2005 (JO L 188 du 20.7.2005, p. 19). prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.(2)Dans une grande partie de l’Espagne, à la suite des conditions climatiques difficiles, la production de céréales de la campagne 2005/2006 sera fortement réduite. Cette situation a déjà entraîné localement des prix élevés, en causant des difficultés d’approvisionnement à des prix compétitifs.(3)L’Allemagne dispose de stocks d'intervention importants pour l’orge, dont les débouchés s’avèrent difficiles à trouver et qu’il convient par conséquent d’écouler.(4)Le règlement (CE) no 1083/2005 de la CommissionJO L 177 du 9.7.2005, p. 16. avait ouvert une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol d’orge détenue par l'organisme d'intervention allemand, qui est arrivée à expiration le 14 septembre 2005 alors que les quantités mises à disposition au titre dudit règlement n’avaient pas été utilisées dans leur totalité, notamment du fait des difficultés liées à l’entrée des céréales dans les ports espagnols.(5)Compte tenu de la situation persistante du marché et des demandes prévisibles des opérateurs, il convient de continuer à rendre disponible sur le marché espagnol des céréales les stocks d’orge détenus par l’organisme d’intervention allemand, pour des quantités équivalentes à celles fixées lors de la précédente adjudication. Il convient toutefois de ne plus prévoir le passage obligatoire des céréales par certains ports maritimes espagnols.(6)Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal.(7)Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention allemand, préserve l’anonymat des soumissionnaires.(8)En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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