Regulation (EC) No 1552/2005 of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on statistics relating to vocational training in enterprises (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseildu 20 décembre 2006établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) No 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R1893, 30 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseildu 18 juin 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie, 309R0596, 18 juillet 2009
Règlement (CE) no 1552/2005 du Parlement européen et du Conseildu 7 septembre 2005relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 23 février 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juin 2005.,considérant ce qui suit:(1)Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a fixé comme objectif stratégique pour l'Union européenne de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale.(2)La capacité d'insertion professionnelle, la flexibilité et la mobilité des citoyens sont vitales pour que l'Union tienne son engagement de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.(3)L'éducation et la formation tout au long de la vie représentent des composantes clés du développement et de la promotion d'une main-d'œuvre qualifiée, formée et flexible.(4)Les conclusions du Conseil du 5 mai 2003 sur les niveaux de référence des performances moyennes européennes en matière d'enseignement et de formation (critères de référence)JO C 134 du 7.6.2003, p. 3. ont fixé le critère de référence suivant en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie: "il faudrait par conséquent que, d'ici à 2010, le taux moyen de participation à l'éducation et à la formation tout au long de la vie dans l'Union européenne soit d'au moins 12,5 % de la population adulte en âge de travailler (classe d'âge de 25 à 64 ans)".(5)Le Conseil européen de Lisbonne a confirmé que l'éducation et la formation tout au long de la vie constituaient un élément de base du modèle social européen.(6)La nouvelle stratégie pour l'emploi, confirmée par la décision 2003/578/CE du Conseil du 22 juillet 2003 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membresJO L 197 du 5.8.2003, p. 13., a pour objectif de contribuer davantage à la stratégie de Lisbonne et de mettre en place des stratégies cohérentes et globales en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie.(7)Lors de l'application du présent règlement, il convient de tenir compte de la notion de "personnes défavorisées sur le marché du travail", figurant dans les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres.(8)Il convient d'accorder une attention particulière à la formation sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, ces deux aspects étant des dimensions essentielles de l'éducation et de la formation tout au long de la vie.(9)L'existence d'informations statistiques comparables au niveau communautaire, concernant en particulier la formation professionnelle en entreprise, est essentielle à la mise au point de stratégies en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie et au contrôle des progrès réalisés dans le cadre de leur mise en œuvre.(10)La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les règles fixées dans le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaireJO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)..(11)La transmission de données couvertes par le secret statistique est régie par les règles fixées dans le règlement (CE) no 322/97 et dans le règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secretJO L 151 du 15.6.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003..(12)Le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d'application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiquesJO L 133 du 18.5.2002, p. 7. fixe les conditions dans lesquelles l'accès à des données confidentielles transmises à l'autorité communautaire peut être accordé.(13)Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création de normes statistiques communes permettant la production de données harmonisées en matière de formation professionnelle en entreprise ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(14)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. Ces mesures devraient tenir compte de la capacité de collecte et de traitement des données existant dans les États membres.(15)Le comité du programme statistique a été consulté conformément à l'article 3 de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennesJO L 181 du 28.6.1989, p. 47.,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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