Commission Regulation (EC) No 1526/2005 of 20 September 2005 fixing the export refunds on beef and veal
Règlement (CE) no 1526/2005 de la Commissiondu 20 septembre 2005fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67)., et notamment son article 33, paragraphe 12,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement précité sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.(2)Les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines et pour certaines conserves et les conditions d'assistance à l'exportation vers certaines destinations ont été arrêtées par les règlements de la Commission (CEE) no 32/82JO L 4 du 8.1.1982, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 744/2000 (JO L 89 du 11.4.2000, p. 3)., no 1964/82JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/2000 (JO L 321 du 19.12.2000, p. 35)., no 2388/84JO L 221 du 18.8.1984, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3661/92 (JO L 370 du 19.12.1992, p. 16)., no 2973/79JO L 336 du 29.12.1979, p. 44. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3434/87 (JO L 327 du 18.11.1987, p. 7). et le règlement (CE) no 2051/96JO L 274 du 26.10.1996, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2333/96 (JO L 317 du 6.12.1996, p. 13)..(3)L'application de ces règles et critères à la situation prévisible des marchés dans le secteur de la viande bovine conduit à fixer la restitution comme indiqué dans le présent règlement.(4)En ce qui concerne les animaux vivants, pour des motifs de simplification, il convient de ne pas accorder de restitutions à l'exportation pour les catégories faisant l'objet d'échanges peu importants avec les pays tiers. En outre, eu égard aux préoccupations générales concernant le bien-être des animaux, il y a lieu de limiter autant que possible les restitutions à l'exportation pour les animaux vivants destinés à l'abattage.(5)En conséquence, les restitutions à l'exportation pour ces animaux ne doivent être octroyées que pour les pays tiers qui, pour des raisons culturelles ou religieuses, importent traditionnellement un nombre important d'animaux destinés à l'abattage.(6)En ce qui concerne les animaux vivants destinés à la reproduction, afin d'éviter tout abus, les restitutions à l'exportation pour les bovins d'élevage de race pure doivent être limitées aux génisses et vaches d'un âge inférieur ou égal à trente mois.(7)Afin de permettre l'écoulement de certains produits bovins sur le marché international, il convient d'accorder des restitutions à l'exportation pour certaines destinations pour certains produits relevant des codes NC 0201, 0202 et 160250.(8)Il est apparu que les restitutions à l'exportation sont peu importantes pour certaines catégories de produits bovins. Ceci vaut également pour certaines destinations très proches du territoire communautaire. Il convient de supprimer les restitutions à l'exportation pour ces catégories.(9)Les restitutions prévues au présent règlement ont été fixées sur la base des codes de produit de la nomenclature adoptée par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportationJO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 558/2005 (JO L 94 du 13.4.2005, p. 22)..(10)Il convient d'aligner les montants des restitutions pour l'ensemble des viandes congelées sur ceux octroyés pour les viandes fraîches ou réfrigérées autres que celles provenant des gros bovins mâles.(11)Afin de renforcer le contrôle des produits relevant du code NC 160250, il y a lieu de prévoir que ces produits ne puissent bénéficier d'une restitution qu'en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 de la Commission (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3)..(12)Les restitutions ne doivent être accordées qu'aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté. Par conséquent, pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits doivent porter le marquage sanitaire prévu à la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîchesJO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003., la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viandeJO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36). et la directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandesJO L 368 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)..(13)Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82 prévoient une diminution de la restitution particulière, dans la mesure où la quantité de viande désossée destinée à être exportée représente moins de 95 %, mais au moins 85 %, du poids total des morceaux provenant du désossage.(14)Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne, la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges de produits régis par l'organisation commune du marché concerné. Il convient donc de supprimer les restitutions à l'exportation pour ces deux pays. Cette suppression ne doit toutefois pas entraîner une restitution différenciée pour les exportations vers d'autres pays.(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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