Commission Regulation (EC) No 1518/2005 of 19 September 2005 amending Annexes I and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards acetylisovaleryltylosin and fluazuron (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1518/2005 de la Commissiondu 19 septembre 2005modifiant les annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale en ce qui concerne l’acétylisovaléryltylosine et le fluazuron(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animaleJO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1356/2005 de la Commission (JO L 214 du 19.8.2005, p. 3)., et notamment son article 2 et son article 4, troisième alinéa,vu les avis de l’Agence européenne des médicaments formulés par le comité des médicaments vétérinaires,considérant ce qui suit:(1)Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d’aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.(2)L’acétylisovaléryltylosine a été incluse dans l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins de porcins. Cette substance a aussi été ajoutée à l’annexe III de ce règlement pour la peau, la graisse et le foie des volailles, à l’exception des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine, en attendant la réalisation d’études scientifiques. Ces études sont désormais terminées et l’acétylisovaléryltylosine devrait donc être insérée à l’annexe I de ce règlement pour les volailles.(3)Une demande de fixation des limites maximales de résidus de fluazuron a été soumise. Afin de permettre l’achèvement d’études scientifiques pour l’espèce bovine, il faut inclure le fluazuron dans l’annexe III de ce règlement.(4)Il convient de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.(5)Il y a lieu de prévoir un délai suffisant avant l’entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire des autorisations de mise sur le marché octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinairesJO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58)..(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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