Commission Regulation (EC) No 1513/2005 of 16 September 2005 amending Regulation (EC) No 174/1999 laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 804/68 as regards export licences and export refunds in the case of milk and milk products
Règlement (CE) no 1513/2005 de la Commissiondu 16 septembre 2005modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et des restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6)., et notamment son article 26, paragraphe 3, son article 30, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 14,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission du 18 mai 2005 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membresJO L 126 du 19.5.2005, p. 12. a modifié les codes de pays qui apparaissent également dans les zones de destination visées à l’article 15 du règlement (CE) no 174/1999 de la CommissionJO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 558/2005 (JO L 94 du 13.4.2005, p. 22).. Ladite disposition doit être mise à jour en conséquence.(2)L’article 20 du règlement (CE) no 174/1999 prévoit que les certificats d’exportation pour certains fromages exportés aux États-Unis d’Amérique (US) dans le cadre des contingents découlant des accords conclus lors des négociations commerciales multilatérales peuvent être attribués selon une procédure particulière qui permet la désignation des importateurs préférentiels aux États-Unis d’Amérique.(3)Il est donc approprié de fixer certains critères d’éligibilité pour l’attribution des certificats d’exportation, garantissant le bon fonctionnement et l’utilisation intégrale des contingents. À cette fin, il convient d’attribuer les certificats aux exportateurs qui peuvent démontrer qu’ils étaient engagés auparavant déjà dans l’exportation de fromages vers les États-Unis. Afin d’éviter la perte de parts de marché pour la Communauté et de maximiser la valeur de certains contingents, il est également nécessaire de limiter l’accès à ces contingents aux opérateurs dont l’importateur désigné est une filiale. Enfin, lorsque les demandes de certificats d’exportation dépassent les quantités disponibles, il y a lieu de prévoir la répartition du contingent par l’application d’un coefficient d’attribution.(4)Afin de garantir une adaptation en douceur de la méthode actuelle d’attribution des certificats, des dispositions plus souples sont souhaitables pour la période à venir. Pour 2006, il convient que les demandeurs dont l’importateur désigné n’est pas une filiale soient néanmoins éligibles, à condition qu’ils aient exporté les produits considérés vers les États-Unis pendant chacune des trois années précédentes.(5)Compte tenu des difficultés que certains opérateurs ont rencontrées en créant une filiale aux États-Unis, il convient d’appliquer un régime transitoire pour 2006 en ce qui concerne l’exigence selon laquelle l’importateur désigné doit être une filiale du demandeur.(6)Lors de l’attribution des certificats pour 2006, il convient de tenir compte de l’expérience acquise au cours de ces dernières années, en appliquant un coefficient d’attribution qui accorde une certaine préférence aux demandeurs dont les importateurs préférentiels désignés sont des filiales ou peuvent être considérés comme des filiales.(7)Conformément à l’article 20, paragraphe 4, dans le cas où l’application d’un coefficient de réduction donnerait lieu à l’attribution de certificats provisoires pour des quantités de moins de cinq tonnes, la Commission peut procéder à leur attribution par tirage au sort. Il y a lieu d’adapter cette disposition en prévoyant une redistribution de faibles quantités par les autorités nationales compétentes en vue d’utiliser au maximum le contingent.(8)L’article 20 bis, paragraphe 8, du règlement (CE) no 174/1999 fixe les pourcentages à appliquer aux taux pleins de restitution afin de déterminer les restitutions pour les produits destinés à être exportés vers la République dominicaine dans le cadre du contingent visé au paragraphe 1 dudit article. Par souci de transparence, de simplification et de cohérence, il convient de supprimer cette disposition et de l’inclure dans une note en bas de page prévoyant un taux de restitution différencié, destinée à être introduite à l’avenir dans la réglementation de la Commission fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999.(9)Le règlement (CE) no 174/1999 doit donc être modifié en conséquence.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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