Commission Regulation (EC) No 1512/2005 of 15 September 2005 amending Regulation (EC) No 753/2002 laying down certain rules for applying Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards the description, designation, presentation and protection of certain wine sector products
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Rectificatif au règlement (CE) no 1512/2005 de la Commission du 15 septembre 2005 portant modification du règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, 305R1512R(01), 2 septembre 2006
Règlement (CE) no 1512/2005 de la Commissiondu 15 septembre 2005portant modification du règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicolesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1428/2004 de la Commission (JO L 263 du 10.8.2004, p. 7)., et notamment son article 53,considérant ce qui suit:(1)Il y a lieu d’adapter le règlement (CE) no 753/2002 de la CommissionJO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1991/2004 (JO L 344 du 20.11.2004, p. 9). afin de prendre en compte diverses évolutions techniques susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges, telles que la liste des variétés de vins et de leurs synonymes qui comportent une indication géographique, ainsi que la liste des mentions traditionnelles. Il y a également lieu de prendre en compte les nouvelles adhésions à l’OMC.(2)Pour prendre en compte la spécificité de certains vins, il convient d’appliquer les tolérances en matière d’analyse du titre alcoométrique acquis. Dans un souci d’exactitude, il convient que la liste des vins concernés soit établie de façon plus précise.(3)La disposition relative à la communication par les États membres des mesures visées à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 753/2002 est désormais caduque. Dans un souci de clarté, il convient donc de la supprimer.(4)Lorsqu’il s’agit d’une pratique traditionnelle réglée par des dispositions particulières de l’État membre producteur, cet État membre peut permettre, par dérogation à la règle ordinaire, au moyen d’autorisations expresses et sous réserve de contrôles appropriés, qu’un v.q.p.r.d. soit obtenu par l’adjonction au produit de base de ce vin d’un ou de plusieurs produits vitivinicoles non originaires de la région déterminée dont ce vin porte le nom. Pour éviter que l’expiration de cette dérogation, prévue à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 753/2002, ne porte préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes, il y a lieu de la proroger à nouveau.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 753/2002 en conséquence.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: