Commission Regulation (EC) No 1418/2005 of 29 August 2005 derogating from Council Regulation (EC) No 1782/2003 as regards the start of the period for certain payments
Règlement (CE) no 1418/2005 de la Commissiondu 29 août 2005dérogeant au règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne le début de la période pour certains paiementsLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15)., et notamment ses articles 145, point q) et 155,considérant ce qui suit:(1)Conformément au titre IV, chapitre 7, du règlement (CE) no 1782/2003, les producteurs laitiers peuvent bénéficier d’une prime aux produits laitiers et de paiements supplémentaires. En vertu de l’article 28, paragraphe 2, de ce même règlement, le versement desdits primes et paiements s’effectue une fois par an au cours de la période débutant le 1er décembre et s’achevant le 30 juin de l’année civile suivante.(2)Malgré des aides directes payées aux producteurs, la baisse des prix sur le marché laitier risque à court terme de détériorer la trésorerie des exploitations laitières, étant donné que ces aides ne sont payées qu'à certaines dates précises pendant l'année. Pour pouvoir réagir face à la situation actuelle, plusieurs États membres ont demandé à la Commission de prendre des mesures urgentes permettant de surmonter ce risque. L'anticipation de la période de versement des aides directes dans le secteur du lait constitue une mesure appropriée à cet effet. Toutefois, pour des raisons budgétaires, elle ne peut pas intervenir avant le 16 octobre 2005.(3)La mise en œuvre du règlement (CE) no 1782/2003 et notamment de son article 28, paragraphe 2, a aussi pour effet de reculer, par rapport à la situation préexistante, la date à partir de laquelle des versements peuvent être faits, notamment pour les primes pour les ovins et caprins et pour les paiements pour la viande bovine. Pour éviter que ce recul des dates de paiement n’affecte la situation financière des exploitations qui se consacrent à l’élevage d’ovins et de caprins et de vaches allaitantes, plusieurs États membres ont demandé à la Commission de prendre des mesures transitoires. L’anticipation au 1er novembre de la période de versement des primes pour les ovins et caprins et de la prime à la vache allaitante prévues respectivement au titre IV, chapitre 11 et à l’article 125 du règlement (CE) no 1782/2003, constitue une mesure appropriée à cet effet.(4)Dans ces conditions, il convient de déroger pour l’année 2005 à la période de paiement visée à l’article 28 du règlement (CE) no 1782/2003 pour ce qui concerne les primes et paiements prévus au titre IV, chapitres 7 et 11 et à l’article 125 de ce même règlement.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: