Council Regulation (EC) No 1372/2005 of 19 August 2005 terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of styrene-butadiene-styrene thermoplastic rubber originating in the Republic of Korea and Russia, terminating the interim review of the anti-dumping measures applicable to imports of styrene-butadiene-styrene thermoplastic rubber originating in Taiwan and repealing these measures
Règlement (CE) no 1372/2005 du Conseildu 19 août 2005clôturant la procédure antidumping concernant les importations de caoutchouc thermoplastique styrène-butadiène-styrène originaire de la République de Corée et de Russie, clôturant le réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de caoutchouc thermoplastique styrène-butadiène-styrène originaire de Taïwan et abrogeant ces mesures LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).(ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures en vigueur(1)En septembre 2000, par les règlements (CE) no 1994/2000JO L 238 du 22.9.2000, p. 8. et (CE) no 1993/2000JO L 238 du 22.9.2000, p. 4., le Conseil a institué des droits compensateurs définitifs, compris entre 1 % et 8,2 %, et des droits antidumping définitifs sur les importations de caoutchouc thermoplastique styrène-butadiène-styrène (ci-après dénommé "SBS") originaire de Taïwan.(2)Le niveau des droits antidumping définitifs établis pour les producteurs-exportateurs taïwanais, exprimé en pourcentage de la valeur CAF frontière communautaire, s'établissait comme suit:Lee Chang Yung Chemical Industry Corporation, Taipei 5,3 %Chi Mei Corporation, Tainan 9,1 %Producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré 20,0 %2.Enquêtes en cours(3)Le 28 mai 2004, conformément à l'article 5 du règlement, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenneJO C 144 du 28.5.2004, p. 5., l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de SBS originaire de la République de Corée (ci-après dénommée "Corée") et de Russie.(4)Le même jour, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, elle a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenneJO C 144 du 28.5.2004, p. 9., l'ouverture d'un réexamen intermédiaire des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 1993/2000 du Conseil sur les importations de SBS originaire de Taïwan.(5)L'enquête antidumping a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 13 avril 2004 par le Conseil européen de l'industrie chimique (ci-après dénommé "CEFIC" ou "plaignant") au nom de producteurs représentant la totalité de la production communautaire de SBS. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.(6)Le réexamen intermédiaire reposait sur une demande formulée par le CEFIC et contenait des éléments de preuve montrant que le dumping et le préjudice étaient réapparus et que les mesures en vigueur n'étaient plus suffisantes pour contrebalancer le dumping préjudiciable.3.Parties concernées par la procédure(7)La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs de Corée, de Russie et de Taïwan, les importateurs-négociants et leurs associations, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de l'ouverture des procédures. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans les avis d'ouverture.(8)Compte tenu du grand nombre d'importateurs de SBS dans la Communauté énumérés dans la plainte et dans la demande, les avis d'ouverture envisageaient le recours à l'échantillonnage des importateurs aux fins de la détermination du préjudice, conformément à l'article 17 du règlement de base.(9)Afin de permettre aux services de la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans les avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au SBS pendant la période d'enquête (1er avril 2003 - 31 mars 2004). Après examen des informations communiquées par les importateurs et compte tenu du peu de réponses au questionnaire d'échantillonnage reçues, il a été décidé de ne pas recourir à la technique de l'échantillonnage.(10)Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans les avis d'ouverture.(11)Un producteur-exportateur coréen, un producteur russe, ainsi que ses deux sociétés liées en Russie, quatre producteurs taïwanais, quatre producteurs communautaires et quatre importateurs indépendants y ont répondu. Aucune réponse n'a en revanche été reçue de la part des utilisateurs.(12)Les services de la Commission ont recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:a)Producteurs de l'industrie communautaireDynasol Elastomeros S.A., Madrid, EspagneKraton Polymers International Ltd., Londres, Royaume-UniPolimeri Europa S.p.A., Milan, ItalieSA Petrofina NV Brussels, Belgique (anciennement Atofina Elastomers N.V.)b)Producteur-exportateur en CoréeKorea Kumho Petrochemicals Co., Ltd., Séoulc)Producteur-exportateur en Russiegroupe SIBUR:JSC "Sibirsko-Uralskaya Neftegazohimicheskaya Companiya" ("SIBUR") (société publique par actions), MoscouGazexport (société à responsabilité limitée), MoscouJSC Voronezhsyntezkauchuk (société par actions), Voronezh(13)L'enquête a montré que seule la société JSC Voronezhsyntezkauchuk fabriquait le produit concerné, tandis que JSC SIBUR était principalement responsable des ventes intérieures et de la livraison des matières premières et que Gazexport était chargé des ventes à l'exportation pendant la plus grande partie de la période d'enquête. Ainsi, aux fins de la présente enquête, les trois sociétés russes liées seront considérées comme une seule et même société, à savoir le groupe SIBUR.d)Producteurs-exportateurs à TaïwanChi Mei Corporation, TainanLee Chang Yung Chemical Industry Corporation, Taipeie)Importateurs indépendantsGuzman Cauchos S.L., Valencia, EspagneMonumenta Import Export GmbH, Troisdorf, AllemagneTecnopolimeri S.p.A., Seregno, Italie4.Mesures provisoires(14)Compte tenu de la nécessité d'approfondir l'examen de certains aspects du préjudice, du lien de causalité et de l'intérêt de la Communauté, en particulier au vu du réexamen intermédiaire simultané des droits antidumping applicables aux importations de SBS originaire de Taïwan, aucune mesure antidumping provisoire n'a été instituée sur les importations de SBS originaire de Corée et de Russie. Toutes les parties ont néanmoins été informées des conclusions provisoires de l'enquête et un délai leur a été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs commentaires à la suite de cette notification; les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été prises en considération.5.Suite de la procédure(15)Les services de la Commission ont continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives, en particulier en ce qui concerne les importations de SBS en provenance de Taïwan.(16)Toutes les parties ont ensuite été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander:la clôture de la procédure à l'encontre des importations de SBS originaire de Corée et de Russie etl'abrogation du règlement (CE) no 1993/2000 du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de SBS originaire de Taïwan.(17)Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, s'il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence.6.Période d'enquête(18)L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2000 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").B.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE1.Produit concerné(19)Le produit concerné est le caoutchouc thermoplastique styrène-butadiène-styrène, relevant actuellement des codes NC ex40021900, ex40029910 et ex40029990.(20)Le SBS est un copolymère bloc composé principalement de monomères styrène et butadiène. Il peut être pur ou, après adjonction d'huile lors de la fabrication, étendu à l'huile. Par ailleurs, il peut être fabriqué en différents types, identifiés par des spécifications différentes, telles que la proportion styrène-butadiène, la teneur en huile ou la symétrie chimique. Bien que l'éventail des types de SBS soit considérable, ces produits présentent les mêmes caractéristiques physiques de base et il n'existe pas de critères précis permettant de distinguer les différents types. De plus, tous les types de SBS sont destinés aux mêmes utilisations, telles que le traitement thermique du bitume utilisé pour l'asphalte routier et les membranes d'étanchéité, l'obtention de matériaux particuliers à des fins techniques ou pour l'industrie de la chaussure, la modification des plastiques et la fabrication d'adhésifs. Ils ont donc été considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.(21)Au cours de la visite de vérification, il a été constaté qu'une société avait exporté du copolymère bloc styrène-isoprène-styrène (ci-après dénommé "SIS") vers la Communauté pendant la période d'enquête. Il a été considéré que ce produit ne relevait pas de la définition du produit concerné. En effet, la composition chimique du SIS est différente de celle du SBS car le monomère situé au milieu du copolymère bloc est de l'isoprène, et non du butadiène. Le produit ne présente donc pas les mêmes caractéristiques physiques et n'est donc pas concerné par la présente procédure.2.Produit similaire(22)Il a été constaté que le produit concerné et le SBS fabriqué et vendu sur le marché intérieur en Corée, en Russie et à Taïwan, ainsi que le SBS fabriqué et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire possédaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et étaient essentiellement destinés aux mêmes usages. En conséquence, ces produits sont considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.C.DUMPING1.Méthodologie générale(23)La méthodologie générale exposée ci-après a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs en Corée, en Russie et à Taïwan. La présentation ci-dessous des constatations relatives au dumping pour les pays concernés ne décrit donc que la situation spécifique à chaque pays exportateur.2.Valeur normale(24)Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les services de la Commission ont d'abord examiné, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, si ses ventes intérieures de SBS étaient représentatives, c'est-à-dire si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total de ses exportations vers la Communauté. Ils ont ensuite identifié les types de SBS vendus sur le marché intérieur par les sociétés présentant des ventes intérieures globalement représentatives qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté.(25)Pour chaque type vendu sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs et considéré comme directement comparable aux types de SBS vendus à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type donné ont été jugées suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, leur volume total avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable réalisées à l'exportation vers la Communauté.(26)Les services de la Commission on ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type de SBS vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en établissant la proportion des ventes bénéficiaires du type en question réalisées à des clients indépendants. Lorsque le volume des ventes d'un type donné de SBS vendu à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et que le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de SBS donné représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des ventes bénéficiaires de ce seul type, pour autant qu'elles représentent 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question.(27)Dans les cas où, pour un type donné, le volume des ventes bénéficiaires représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que ce type était vendu en quantité insuffisante pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale. Lorsque les prix intérieurs d'un type de produit donné vendu par un producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, il a été jugé approprié de fonder celle-ci sur la valeur construite pour le type en question.(28)En conséquence, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication des types exportés, ajustés si nécessaire, un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.(29)Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le volume total des ventes intérieures de la société en cause pouvait être considéré comme représentatif par rapport au volume des ventes à l'exportation vers la Communauté. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures des types vendus au cours d'opérations commerciales normales. À cet effet, la méthodologie exposée ci-dessus a été appliquée.3.Prix à l'exportation(30)Dans tous les cas où le produit concerné était directement exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix effectivement payés ou à payer.4.Comparaison(31)La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.5.Marge de dumping(32)Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré.6.Corée(33)Un producteur-exportateur coréen a répondu au questionnaire. L'enquête a montré que les ventes intérieures totales de cette société étaient représentatives. Par ailleurs, pour chaque type de SBS vendu par la société, le volume total des ventes intérieures représentait 5 % ou plus du volume total des ventes à l'exportation vers la Communauté; ces ventes ont donc été jugées représentatives.6.1.Valeur normale(34)Aux fins de la détermination de la valeur normale, les prix intérieurs ont pu être utilisés pour deux types de produit. Pour trois autres types, la valeur normale a été fondée sur les seules ventes bénéficiaires. Pour cinq autres types, moins de 10 % des ventes intérieures ont été bénéficiaires pendant la période d'enquête. En conséquence, dans ces cas, la valeur normale a été construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du propre coût de production du producteur-exportateur, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et d'une marge bénéficiaire. À cet égard, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été établis sur la base des frais supportés par la société, dans la mesure où ses ventes intérieures du produit similaire étaient représentatives, au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Pour déterminer la marge bénéficiaire, le bénéfice réalisé sur les ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales a été utilisé, conformément à l'article 2, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base.6.2.Prix à l'exportation(35)Les exportations du produit concerné étant effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.6.3.Comparaison(36)Des ajustements ont été opérés, lorsqu'il y avait lieu, au titre des frais de transport, d'assurance, de manutention et des coûts du crédit. Conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, la société a demandé, et obtenu, un ajustement de la valeur normale au titre de la ristourne de droit, au motif que des impositions à l'importation étaient acquittées sur le produit similaire lorsqu'il était consommé dans le pays exportateur, mais étaient remboursées lorsque le SBS était vendu à l'exportation.(37)Le requérant a également demandé un ajustement au titre de rabais de quantité. Au cours de la visite de vérification, la société a eu l'opportunité de démontrer que des rabais de quantité affectaient les prix. Toutefois, elle n'a pas été capable de quantifier correctement ces rabais, ni de prouver qu'ils étaient directement liés aux ventes considérées. En conséquence, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, la demande a été rejetée.6.4.Marge de dumping(38)La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:Korea Kumho Petrochemicals Co., Ltd., Séoul: 0,95 %(39)La marge de dumping calculée pour Korea Kumho Petrochemicals étant de minimis, c'est-à-dire inférieure à 2 %, il y a lieu de clore la procédure ouverte à l'encontre de la Corée sans instituer de mesures, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base.7.Russie(40)Trois sociétés liées ont répondu au questionnaire; leurs réponses ont fait l'objet d'un examen commun.7.1.Valeur normale(41)L'enquête a montré que toutes les ventes intérieures russes étaient représentatives et qu'un seul type de produit spécifique était vendu à l'exportation vers la Communauté. Il a été constaté que les ventes intérieures du type de SBS en question étaient suffisantes et qu'elles pouvaient être considérées comme représentatives. Par ailleurs, les ventes du type exporté vers la Communauté se sont révélées avoir été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. En conséquence, les prix intérieurs réels ont pu être utilisés pour établir la valeur normale.(42)Une société du groupe SIBUR produisait elle-même les principales matières premières (butadiène et styrène) et n'en achetait qu'en cas de pénurie. En raison d'informations contradictoires sur la quantité de certaines matières premières achetée par rapport à la quantité produite au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 5, et à l'article 18 du règlement de base, les services de la Commission se sont basés sur les données disponibles, en l'espèce la quantité la plus élevée de matières premières achetées par les sociétés, pour établir le coût des matières premières aux fins de la détermination du coût de production. Toutefois, le coût de production total révisé n'a pas modifié la conclusion selon laquelle les prix intérieurs constituaient une base adéquate pour établir la valeur normale.(43)Compte tenu du partage des tâches entre les sociétés concernées, le coût de production a dû être déterminé en additionnant les coûts appropriés supportés par la société productrice, JSC Voronezhsyntezkauchuk, et les coûts appropriés supportés par JSC SIBUR.(44)Après que les sociétés ont été informées de la décision de ne pas instituer de mesures provisoires, elles ont demandé à ce que la valeur normale soit corrigée, au motif que les prix de vente intérieurs qu'elles avaient communiqués incluaient à tort la TVA russe. Au cours de la visite de vérification, les prix de vente intérieurs d'une société ont été contrôlés et il a été constaté qu'il s'agissait de prix nets, hors taxes. Dans le cas de la deuxième société réalisant des ventes sur le marché russe, les prix intérieurs n'ont pas pu être correctement contrôlés lors de la visite de vérification sur place car, sur le moment, la société n'a pas été en mesure de fournir une liste complète de ses transactions sur le marché intérieur. Toutefois, tous les prix intérieurs ultérieurement communiqués ont été vérifiés à partir de factures choisies de manière aléatoire. Sur cette base, les services de la Commission sont parvenus à la conclusion que les prix de vente intérieurs que la société avait communiqués étaient nets et hors taxes. Les services de la Commission n'ont pas été en mesure d'étendre les vérifications concernant la TVA aux autres ventes intérieures dans le délai qui leur était imparti. Compte tenu ce qui précède, la demande a été rejetée.7.2.Prix à l'exportation(45)Les exportations du produit concerné étant effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.7.3.Comparaison(46)Toutes les ventes ayant été réalisés au stade départ usine, des ajustements ont été opérés uniquement au titre des frais de manutention et des coûts du crédit, lorsqu'il y avait lieu.(47)Après que les sociétés ont été informées de la décision de ne pas instituer de mesures provisoires, elles ont demandé un ajustement au titre de différences dans les caractéristiques physiques, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base, en invoquant le fait que le SBS qu'elles produisaient était de qualité inférieure à celui produit par l'industrie communautaire. Au cours de la visite de vérification, il a été vérifié et confirmé que le SBS produit et vendu sur le marché intérieur russe était le même que celui vendu dans la Communauté. En conséquence, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base, la demande a été rejetée.7.4.Marges de dumping(48)La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:groupe SIBUR, Russie: 31,7 %8.Taïwan(49)Quatre producteurs taïwanais de SBS ont répondu au questionnaire. Leurs réponses ont montré que seules deux sociétés soumises à des taux de droit antidumping individuels avaient exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête.8.1.Valeur normale(50)Pour une société, l'enquête a montré que toutes les ventes intérieures étaient représentatives et qu'un seul type de produit spécifique était vendu à l'exportation vers l'Union européenne. Il a été constaté que les ventes intérieures du type de SBS en question étaient suffisantes et qu'elles pouvaient être considérées comme représentatives. Par ailleurs, les ventes du type exporté vers la Communauté se sont révélées avoir été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. En conséquence, les prix intérieurs réels ont pu être utilisés pour établir la valeur normale.(51)Pour l'autre société ayant coopéré, l'enquête a montré que toutes les ventes intérieures étaient représentatives. Par ailleurs, pour huit types de SBS vendus par la société, le volume total des ventes intérieures représentait 5 % ou plus du volume total des ventes de types comparables à l'exportation vers la Communauté; ces ventes ont donc été jugées représentatives. En revanche, un type de SBS exporté vers l'Union n'était pas vendu sur le marché intérieur.(52)Pour établir la valeur normale, les prix intérieurs ont pu être utilisés pour huit types de produit. Pour le type non vendu sur le marché intérieur, les services de la Commission ont construit la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en se fondant sur le propre coût de production du producteur-exportateur, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire. À cet égard, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été établis sur la base des frais supportés par la société dans le cadre des ventes intérieures du produit similaire qui étaient représentatives, au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Pour déterminer la marge bénéficiaire, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, le bénéfice réalisé sur les ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales a été utilisé.8.2.Prix à l'exportation(53)Les exportations du produit concerné étant effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.8.3.Comparaison(54)Pour une société, des ajustements ont été opérés, lorsqu'il y avait lieu, au titre des frais de transport, d'assurance, de manutention, des coûts du crédit et des commissions.(55)La société a alors demandé un ajustement au titre des coûts après-vente, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point h), du règlement de base, arguant du fait qu'un service après-vente spécial était proposé pour les ventes réalisées sur le marché intérieur uniquement. À l'occasion de la visite de vérification, la société a eu la possibilité de fournir des éléments de preuve à l'appui de sa demande, mais elle n'a pas pu démontrer l'existence du moindre service après-vente. Sa demande a donc été rejetée, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.(56)Par ailleurs, la société a réclamé un ajustement au titre de la conversion de monnaies, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base. Sa demande reposait sur le fait que la société conservait le montant de certaines ventes à l'exportation dans la monnaie de facturation et ne le convertissait que lorsque le taux était favorable. Toutefois, dans la mesure où le taux de conversion utilisé dans la comptabilité correspondait au taux en vigueur à la date de la vente à l'exportation concernée, et donc reflétait le montant de la vente en monnaie nationale, aucun ajustement au titre de gains de change spéculatifs n'a pu être accordé. La société n'a pas démontré que les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base étaient remplies et sa demande a donc dû être rejetée.(57)Dans le cas de l'autre société, des ajustements ont été opérés, lorsqu'il y avait lieu, au titre des frais de transport, d'assurance, de manutention, d'emballage, et des coûts du crédit.(58)Cette société a aussi demandé un ajustement au titre de différences dans les caractéristiques physiques, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base, au motif que certaines ventes dans l'Union d'un type de produit concerné de qualité inférieure n'avaient pas d'équivalent sur le marché intérieur. Au cours de la visite de vérification sur place, la société a eu la possibilité de démontrer que ces prétendues différences dans les caractéristiques physiques affectaient les prix et leur comparabilité. Toutefois, elle n'a pas été en mesure de prouver que ces différences avaient une incidence constante sur le prix ou sur l'utilisation du produit concerné de préférence au type de SBS équivalent, de meilleure qualité, vendu sur le marché intérieur. La demande a dès lors été rejetée.8.4.Marges de dumping(59)Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:Lee Chang Yung Chemical Industry Corp., Taipei: –1,8 %Chi Mei Corp., Tainan: 16,2 %D.PRÉJUDICE1.Définition de l'industrie communautaire(60)Les producteurs communautaires suivants ont soutenu la plainte:Dynasol Elastomeros S.A., Madrid, EspagneKraton Polymers International Ltd., Londres, Royaume-UniPolimeri Europa S.p.A., Milan, ItalieSA Petrofina NV Brussels, Belgique (anciennement Atofina Elastomers N.V.)(61)Ces quatre producteurs communautaires ayant coopéré à l'origine de la plainte représentant la totalité de la production communautaire du produit concerné, il est considéré qu'ils constituent l'industrie communautaire, au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.2.Consommation communautaire(62)La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, auquel ont été ajoutées toutes les importations en provenance de Corée, de Russie et de Taïwan, ainsi qu'une proportion estimée des importations en provenance d'autres pays tiers déclarées sous les codes NC concernés, dans la mesure où le SBS ne représente qu'une partie des produits relevant de ces codes douaniers. Cette proportion a été estimée suivant la méthodologie appliquée dans la plainte, en l'absence de toute autre source d'informations. Les importations en provenance de Corée, de Russie et de Taïwan ont été déterminées sur la base des données communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans ces trois pays, dans la mesure où il a été établi, au cours de l'enquête, qu'ils représentaient la totalité des exportations du produit concerné vers la Communauté en provenance de ces pays.(63)Entre 2000 et la période d'enquête, la consommation communautaire a diminué, et s'est trouvée ramenée de 193756 à 180195 tonnes, soit une baisse de 7 %. Elle a cependant atteint un sommet en 2002, avant de chuter de 9 %.
2000200120022003PE
Consommation communautaire (tonnes)193756191827198741188562180195
Indice100991039793
3.Importations de SBS en provenance des pays concernés3.1.Cumul(64)La Commission a examiné si les effets des importations de SBS originaire de Corée, de Russie et de Taïwan devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.(65)Cet article dispose que les effets des importations d'un produit en provenance de deux ou plusieurs pays simultanément soumis à des enquêtes antidumping ne peuvent faire l'objet d'une évaluation cumulative que a) si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base et si le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable et b) si une telle évaluation est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire.(66)En ce qui concerne la Corée et un producteur-exportateur taïwanais, l'enquête a révélé une marge de dumping nulle ou de minimis. En conséquence, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, leurs importations n'ont pas pu faire l'objet d'une évaluation cumulative. En revanche, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, les marges de dumping établies pour la Russie et l'autre producteur-exportateur taïwanais sont largement au-dessus du niveau de minimis et le volume des importations en provenance de ces pays n'est pas négligeable au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base, leur part de marché cumulée atteignant 5,3 %.(67)Afin de déterminer si une évaluation cumulative était appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés en provenance des deux sociétés et entre les produits importés et le produit communautaire similaire, les services de la Commission ont analysé le comportement des exportateurs sur le marché, en termes d'évolution des volumes exportés et de prix.(68)En ce qui concerne le volume des exportations, des tendances similaires ont été constatées pour Taïwan et la Russie, à savoir une hausse de 77 % pour la Russie et de 151 % pour Taïwan entre 2001, l'année qui a suivi l'institution des mesures pour Taïwan, et la période d'enquête. Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu qu'il n'existait pas de différence significative de comportement sur le marché entre les exportateurs russes et taïwanais pratiquant un dumping en ce qui concerne l'évolution des volumes exportés vers la Communauté.(69)Il a également été constaté que le comportement des producteurs russes et taïwanais était identique en ce qui concerne l'évolution des prix à l'exportation. En fait, ces pays ont baissé leur prix de vente unitaire moyen pour le SBS, respectivement de 18 % et de 6 % entre 2001, l'année qui a suivi l'institution des mesures appliquées aux importations en provenance de Taïwan et au cours de laquelle le niveau des importations en provenance de Russie a commencé à devenir significatif, et la fin de la période d'enquête. Par ailleurs, il a été constaté que le niveau de sous-cotation des importations en provenance des deux pays était similaire.(70)L'enquête a aussi montré que les importations en provenance des pays concernés dans la Communauté étaient écoulées par les mêmes circuits de vente; en effet, la plupart du temps, le produit est commercialisé par l'intermédiaire de distributeurs, plutôt que vendu à des clients finaux.(71)En outre, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, il a été constaté que le SBS importé des pays concernés et celui produit par l'industrie communautaire présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et étaient considérés comme similaires en termes d'interchangeabilité et de substituabilité. Ainsi, il a été établi que les exportations du produit concerné en provenance des pays soumis à l'enquête se concurrençaient mutuellement et faisaient concurrence au SBS fabriqué par l'industrie communautaire.(72)Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que toutes les conditions justifiant le cumul des importations de SBS originaire de Russie et de Taïwan étaient réunies.3.2.Volume d'importation et part de marché(73)Les importations de SBS faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie et de Taïwan ont fortement augmenté entre 2000 (2834 tonnes) et la période d'enquête (9253 tonnes). La part de marché correspondante est ainsi passée de 1,5 % à 5,3 %.
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Importations (tonnes)28344979496689199523
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Part de marché1,5 %2,6 %2,5 %4,7 %5,3 %
3.3.Prix(74)Le prix moyen pondéré des importations de SBS faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie et de Taïwan a baissé de 12 % entre 2000 et la période d'enquête.
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Prix CAF frontière communautaire moyen pondéré (euros/tonne)11451179108610231004
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3.4.Sous-cotation(75)Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé les données portant sur la période d'enquête. Les prix de vente de l'industrie communautaire considérés ont été ceux pratiqués à l'égard des clients indépendants, ajustés si nécessaire au niveau départ usine, c'est-à-dire les prix nets de tous rabais et remises, frais de transport dans la Communauté non compris. Les prix des différents types de SBS définis dans le questionnaire ont été comparés aux prix de vente pratiqués par les exportateurs, nets de tout rabais et ajustés, lorsqu'il y avait lieu, au niveau CAF frontière communautaire, en tenant compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation.(76)Certains importateurs et le producteur russe ont avancé que la qualité du produit similaire fabriqué par l'industrie communautaire était généralement supérieure à celle du produit concerné importé de Russie, ce que l'industrie communautaire a confirmé. Sur la base des informations recueillies, il a été considéré que cette différence de qualité justifiait un ajustement; en conséquence, il a été estimé qu'il convenait de majorer de 5 % le prix CAF frontière communautaire des producteurs-exportateurs ayant coopéré.(77)Au cours de la période d'enquête, la marge de sous-cotation moyenne pondérée s'élevait à environ 15 % pour la Russie et pour le producteur taïwanais pratiquant un dumping.(78)Lors de l'appréciation des données ci-dessus, il y a lieu de tenir compte du fait que, malgré l'ajustement opéré au titre de la différence de qualité, le SBS des différentes sources est largement interchangeable et que, par conséquent, le prix constitue un élément important lors du choix d'une source d'approvisionnement. L'effet de toute sous-cotation s'en trouve ainsi renforcé.
4.Situation de l'industrie communautaire4.1.Production(79)En volume, la production de l'industrie communautaire a reculé de 4 % au cours de la période considérée. Après une hausse en 2002, elle a diminué en 2003 et au cours de la période d'enquête.
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Production (tonnes)259698253113271964253679249566
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4.2.Capacités de production et taux d'utilisation(80)Les capacités de production ont été établies sur la base de la capacité nominale des unités de production détenues par l'industrie communautaire, en tenant compte des interruptions techniques de la production, ainsi que du fait que, dans certains cas, une partie des capacités a été utilisée pour fabriquer d'autres produits en utilisant les mêmes lignes de production.(81)Les capacités de production de SBS sont restées stables au cours de la période considérée. En effet, après une légère augmentation en 2001 et 2002, elles ont diminué en 2003 et sont retombées au même niveau qu'en 2000, auquel elles se sont maintenues au cours de la période d'enquête.(82)Le taux d'utilisation des capacités a baissé de quatre points de pourcentage et s'est trouvé ramené de 79 % à 75 %. Les capacités de production elles-mêmes étant restées stables, ce recul de leur utilisation est purement lié à une baisse des volumes de production de l'industrie communautaire.
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Capacités de production (tonnes)329574337524338014329173330774
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Utilisation des capacités79 %75 %80 %77 %75 %
4.3.Stocks(83)Au cours de la période considérée, les stocks ont augmenté de 60 %. Deux raisons semblent pouvoir expliquer cette hausse: la contraction des ventes et l'apparition d'une série de nouveaux types de SBS nécessitant un délai plus long avant de pouvoir être commercialisés.
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Stocks (tonnes)4497144325590776399771875
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4.4.Investissements(84)Au cours de la période considérée, l'industrie communautaire a investi près de 60 millions d'euros, essentiellement dans des usines et des équipements (environ 48 %) et dans des projets de recherche et développement (23 %). Ces investissements étaient nécessaires principalement pour maintenir les capacités de production à leur niveau actuel. Après une baisse brutale en 2001 et 2002, les investissements ont repris en 2003 et au cours de la période d'enquête, mais ils sont restés inférieurs à leur niveau de 2000. La hausse enregistrée en 2003 et au cours de la période d'enquête résultait principalement d'opérations de maintenance et de modernisation nécessaires au développement et à l'introduction de nouveaux types de SBS, indispensables pour que l'industrie communautaire puisse rester compétitive. Par ailleurs, la fluctuation des investissements peut s'expliquer par le cycle de vie de certains équipements. Au cours de la période considérée, les investissements annuels ont diminué de 11 %.
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Investissements(milliers d'euros)164641296989141176014698
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4.5.Ventes et parts de marché(85)Les ventes de SBS réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont reculé de 15 % entre 2000 et la période d'enquête. La consommation communautaire n'ayant régressé que de 7 % au cours de la période considérée, la chute brutale des ventes de l'industrie communautaire s'est traduite par un recul significatif de la part de marché, qui de fait est tombée de 89 % à 82 %.
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Ventes dans l'Union (tonnes)172080166680161486155050146907
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Part de marché89 %87 %81 %82 %82 %
4.6.Prix(86)Le prix de vente unitaire moyen de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête s'établissait plus ou moins au même niveau qu'en 2000, n'enregistrant qu'un recul de 1 %. En effet, il a commencé par augmenter de 6 % entre 2000 et 2001, avant de reculer de 7 % entre 2001 et la période d'enquête.
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Prix moyen pondéré (euros/tonne)13501434136313481330
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4.7.Rentabilité et flux de liquidités(87)Au cours de la période considérée, la rentabilité moyenne pondérée de l'industrie communautaire, calculée sur le chiffre d'affaires net réalisé sur ses ventes du produit similaire sur le marché de la Communauté, est passée de 2,2 % à 1,2 %. Elle a commencé par augmenter fortement (2,2 % en 2000, 9,3 % en 2001), ce qui a coïncidé avec l'institution des mesures antidumping et compensatoires sur les importations de SBS en provenance de Taïwan, avant de constamment diminuer par la suite à partir de 2001.
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Rentabilité moyenne pondérée calculée sur le chiffre d'affaires net2,2 %9,3 %8,9 %1,5 %1,2 %
(88)Les flux de liquidités générés se sont établis à –0,7 million d'euros au cours de la période d'enquête. La situation était critique en 2000, principalement en raison du niveau élevé des investissements. L'industrie communautaire a néanmoins pu générer des flux de liquidités positifs au cours des années 2001, 2002 et 2003. Toutefois, la situation s'est fortement détériorée entre 2002 et la période d'enquête.
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Flux de liquidités (milliers d'euros)736210005330504639–714
4.8.Rendement des actifs nets(89)Le rendement des actifs nets pour le produit concerné a diminué de 5 % au cours de la période considérée. Après une première hausse qui l'a porté jusqu'à 0,3 % en 2001, puis une seconde jusqu'à 2,8 % en 2002, il a fortement chuté pour s'établir à –8,5 % en 2003, puis à –11,2 % au cours de la période d'enquête.
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Rendement des actifs nets pondéré6,2 %0,3 %2,8 %8,5 %11,2 %
4.9.Aptitude à mobiliser les capitaux(90)Trois des quatre producteurs communautaires appartiennent à de grands groupes pétroliers, tandis que le quatrième est entièrement détenu par un fonds d'investissement. L'industrie communautaire n'a fait état d'aucune difficulté à mobiliser des capitaux pour ses activités et aucun élément n'indique qu'elle en a rencontré.4.10.Emploi et salaires(91)L'emploi dans l'industrie communautaire a baissé de 7 % au cours de la période considérée. Simultanément, les salaires sont restés stables: la masse salariale totale a légèrement augmenté (+ 1 %), enregistrant une hausse considérablement inférieure à celle des taux d'inflation européens au cours de cette période.
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Nombre de personnes occupées627642596614581
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Salaire moyen pondéré (milliers euros/an)7575737376
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4.11.Productivité(92)La productivité de l'industrie communautaire a augmenté de 4 % au cours de la période considérée. Les légères variations observées au cours de cette période sont directement liées à l'évolution de l'emploi. Cette hausse montre que les producteurs communautaires n'ont pas seulement adapté leurs effectifs à la diminution des ventes, mais qu'ils ont aussi réussi à améliorer leur efficacité.
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Productivité (tonne/personne occupée)414394456413430
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4.12.Croissance(93)Alors que la consommation communautaire a diminué de 6 % entre 2000 et la période d'enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire à des clients indépendants a régressé de 15 %, soit bien plus que la demande au cours de la période considérée. En conséquence, l'industrie communautaire a vu sa part de marché reculer de 8 point s de pourcentage.4.13.Ampleur de la marge de dumping(94)Compte tenu du volume et des prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie et de Taïwan, l'incidence de l'ampleur des marges de dumping réelles sur l'industrie communautaire ne peut être considérée comme négligeable.4.14.Rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping et de subvention(95)Il convient de rappeler que, pendant une partie de la période considérée, l'industrie communautaire était affectée par des importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions en provenance de Taïwan. Elle s'est quelque peu remise de ces pratiques après l'institution de mesures antidumping et compensatoires en 2000. Toutefois, sa situation s'est de nouveau détériorée après 2002, lorsque les importations en provenance de Taïwan, de Russie et de Corée, dont les prix étaient sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, ont considérablement augmenté.
5.Conclusion concernant le préjudice(96)Le volume cumulé des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie et de Taïwan a augmenté, tant en termes absolus qu'en termes de part de marché, jusqu'à représenter une part de marché de 5,3 % au cours de la période d'enquête. En outre, le prix moyen pondéré de ces importations a baissé de 12 % sur la période considérée. Ce recul se reflète dans la marge de sous-cotation constatée.(97)La plupart des indicateurs de préjudice de l'industrie communautaire ont affiché une évolution négative au cours de la période considérée, ce qui traduit une situation de préjudice. Alors que la consommation communautaire totale de SBS a diminué de 7 %, le volume des ventes de l'industrie communautaire a enregistré un recul de 15 % et une perte de part de marché de 7 point s de pourcentage. Le volume de production a baissé de 4 %; les capacités de production sont restées stables et leur utilisation a diminué de 4 point s de pourcentage. Le prix de vente unitaire moyen a reculé de 1 % et la rentabilité sur le chiffre d'affaires net a perdu 1,1 point de pourcentage. D'autres indicateurs liés à la rentabilité, tels que le rendement des actifs nets, se sont aussi détériorés. L'emploi a reculé de 7 % tandis que la productivité augmentait de 4 %. Enfin, les salaires moyens ont progressé de 1 %, soit à un rythme inférieur à celui des taux d'inflation européens au cours de la période considérée.(98)Sur la base de ce qui précède, il est considéré que l'industrie communautaire se trouve dans une situation économique et financière difficile et a subi un préjudice important, au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.
E.LIEN DE CAUSALITÉ1.Introduction(99)Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire avait été causé par les importations du produit concerné faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays soumis à l'enquête. En outre, conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, des facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping ont aussi été examinés afin que le préjudice qu'ils pourraient avoir causé à l'industrie communautaire ne soit pas injustement attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.2.Effet des importations faisant l'objet d'un dumping(100)La part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés a progressé de 3,8 % au cours de la période considérée, tandis que le prix de ces importations diminuait de 12 % et s'établissait à un niveau inférieur de 15,3 % à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. L'industrie communautaire a globalement réussi à maintenir ses prix de vente stables au cours de la période considérée, mais au détriment du volume de ses ventes et de sa part de marché, ce qui à son tour a eu une incidence sur sa rentabilité.(101)Néanmoins, alors qu'une première analyse des données susmentionnées pourrait suggérer une incidence significative des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de l'industrie communautaire, un examen plus approfondi amène à infirmer cette conclusion. Tout d'abord, la détérioration de la situation de l'industrie communautaire et le moment où la présence des importations faisant l'objet d'un dumping s'est le plus fortement fait sentir ne coïncident que partiellement. Alors que le volume de ces importations a légèrement diminué entre 2001 et 2002, avant d'augmenter massivement en 2003 (+ 80 %), les ventes de l'industrie communautaire affichent une diminution progressive sur l'ensemble de la période considérée. De plus, l'industrie communautaire n'a vu sa part de marché reculer qu'entre 2000 et 2002, alors que les importations faisant l'objet d'un dumping ont vu la leur augmenter sur l'ensemble de la période considérée. Cette hausse a été particulièrement marquée en 2003 et pendant la période d'enquête, la part de marché des importations passant de 2,5 % en 2002 à 4,7 % en 2003, puis à 5,3 % au cours de la période d'enquête. Simultanément, l'industrie communautaire a vu sa part de marché légèrement augmenter, passant de 81 % en 2002 à 82 % en 2003 et pendant la période d'enquête. Par ailleurs, il convient aussi de noter que l'industrie communautaire a affiché sa meilleure rentabilité en 2001 et 2002, au moment même où elle voyait sa part de marché reculer. La rentabilité n'a baissé que plus tard. Les prix de vente de l'industrie communautaire sont restés stables tout au long de la période considérée. Il est reconnu que ces prix ont quelque peu subi un effet de compression à partir de 2003 et que l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de répercuter certaines hausses des coûts. Toutefois, cette impossibilité ne peut pas être imputée aux importations faisant l'objet d'un dumping, ou alors seulement de manière très limitée, en particulier dans la mesure où les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping affichaient une marge de sous-cotation supérieure à celle des importations en dumping. De plus, la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping est toujours restée inférieure à 5,3 %, tandis que celle des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping avoisinait les 12 %. Tous ces éléments suggèrent que l'éventuelle pression sur les prix causée par les importations est principalement le fait des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping.(102)Compte tenu de ce qui précède, il a été constaté que les importations faisant l'objet d'un dumping pouvaient avoir exercé une certaine pression sur les prix de l'industrie communautaire et avoir eu une incidence quelque peu négative sur la situation de l'industrie communautaire. Toutefois, en l'absence de coïncidence flagrante entre l'évolution des volumes de vente, de la part de marché et des prix des importations faisant l'objet d'un dumping et celle du volume, de la part de marché et des prix de l'industrie communautaire, il a été difficile d'établir l'incidence de ces importations sur la situation préjudiciable dans laquelle se trouve l'industrie communautaire. Il n'a donc pas pu être conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping ont joué un rôle déterminant dans la situation préjudiciable de l'industrie communautaire.3.Effets d'autres facteurs3.1.Évolution de la consommation(103)La consommation de SBS dans la Communauté a diminué de 7 % au cours de la période considérée. Cette évolution a pu partiellement affecter la situation de l'industrie communautaire, car la production de SBS est une activité à forte intensité de capital dans laquelle le volume des ventes influe directement sur la rentabilité.(104)Toutefois, ce recul de la consommation ne constitue que l'une des nombreuses causes de la situation préjudiciable dans laquelle se trouve l'industrie communautaire; il a en effet été démontré que les importations en provenance de Corée, de Russie et de Taïwan avaient augmenté au cours de la période considérée, s'appropriant ainsi une partie de la part de marché de l'industrie communautaire.3.2.Fluctuations monétaires(105)Les fluctuations des taux de change entre l'euro et le dollar américain ont également été examinées, la plupart des transactions d'importation dans la Communauté en provenance des pays concernés étant négociées en dollar américain. L'euro s'est apprécié par rapport au dollar à partir de la mi-2002, puis de manière plus marquée au cours de la période d'enquête, ce qui a favorisé les importations dans la zone euro au cours de cette période. À la lumière de cette évolution, un exportateur et une partie intéressée ont fait valoir que, dans une activité fortement liée au dollar, la dépréciation de cette monnaie par rapport à l'euro devait avoir considérablement contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire et devait donc être prise en compte.(106)Toutefois, il convient de noter que l'appréciation de l'euro a simultanément atténué le préjudice subi par l'industrie communautaire car les prix des matières premières, qui représentent environ 40 % du coût de production, sont cotés sur les marchés internationaux des produits de base en dollar américain.(107)De plus, les exportations des producteurs communautaires à des parties indépendantes ont augmenté au cours de la période considérée, tandis que les importations du produit concerné des États-Unis dans la Communauté régressaient, montrant que l'appréciation de l'euro par rapport au dollar américain n'était pas en elle-même un facteur déterminant pour expliquer le recul de la part de marché des producteurs communautaires sur le marché de la Communauté.(108)En conclusion, bien que de prime abord il ne puisse être exclu que l'appréciation de l'euro par rapport au dollar américain ait pu favoriser les importations de SBS en provenance des pays concernés, les fluctuations du taux de change ont aussi eu pour effet d'atténuer le préjudice subi par l'industrie communautaire. De plus, cette appréciation n'a pas favorisé les importations en provenance de pays négociant en dollar américain autres que les pays concernés, pas plus qu'elle n'a empêché les producteurs communautaires d'augmenter leurs exportations en dehors de la Communauté. Il n'a donc pas été considéré que les fluctuations monétaires avaient joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par les producteurs communautaires. Qui plus est, l'analyse du préjudice porte sur les prix et le volume des importations faisant l'objet d'un dumping, mais en aucun cas sur la raison du niveau de prix de ces importations. Ainsi, par définition, l'effet des fluctuations monétaires sur les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ne peut normalement pas constituer un facteur de préjudice supplémentaire.3.3.Importations ne faisant pas l'objet d'un dumping(109)Les effets des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping en provenance de Corée et de Taïwan sur la situation de l'industrie communautaire ont été examinés. Afin de respecter la confidentialité des informations transmises par des sociétés individuelles, les données sont présentées sur une base cumulée.(110)Les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping en provenance de Corée et de Taïwan affichent une tendance identique. Sur une base cumulée, elles ont augmenté de 56 % en volume et de 5,2 points de pourcentage en termes de part de marché au cours de la période considérée, pour s'établir à 12,8 % du marché pendant la période d'enquête. Le volume de ces importations a ainsi représenté 2,4 fois celui des importations faisant l'objet d'un dumping au cours de la période d'enquête. De plus, la marge de sous-cotation calculée dans leur cas (17,4 %) était supérieure à celle des importations faisant l'objet d'un dumping (15,3 %). Cette sous-cotation importante, associée à un volume considérable, a fortement contribué à la pression sur les prix observée sur le marché de la Communauté.(111)Dès lors, il a été conclu que l'incidence, en termes de volumes et de prix, des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping en provenance de Corée et de Taïwan était telle qu'il pouvait être considéré que ces importations avaient contribué de manière substantielle au préjudice subi par l'industrie communautaire et que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie et de Taïwan avaient eu un rôle moins déterminant qu'elles.3.4.Importations en provenance d'autres pays tiers(112)Au cours de la période d'enquête, la part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers s'est établie à 0,4 %; il a donc été conclu que leur incidence sur la situation préjudiciable dans laquelle se trouvait l'industrie communautaire n'était pas significative.3.5.Coûts des matières premières(113)Il a été constaté que les coûts des matières premières avaient augmenté au cours de la période considérée. Cette évolution a contribué à la diminution de la rentabilité de l'industrie communautaire. Toutefois, l'industrie communautaire aurait normalement dû chercher à répercuter ces hausses de coûts sur ses clients. En raison de l'existence d'une forte pression sur les prix exercée par les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping et probablement, dans une moindre mesure, par les importations faisant l'objet d'un dumping, elle n'a pas été en mesure de le faire. De plus, les producteurs-exportateurs coréens et taïwanais ont eux aussi dû faire face à une augmentation, de même ampleur, des coûts des matières premières. Ce n'est donc pas la hausse des coûts des matières premières dans la Communauté en tant que telle qui a eu une incidence négative sur la rentabilité de l'industrie communautaire, mais plutôt le fait qu'elle ait coïncidé avec la pression exercée sur les prix par les importations.(114)Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les fluctuations des coûts des matières premières dans la Communauté ne s'étaient pas, en tant que telles, un facteur ayant causé un préjudice à l'industrie communautaire.4.Conclusions concernant le lien de causalité(115)Les données suggèrent que les importations faisant l'objet d'un dumping ont exercé une certaine pression sur les prix de l'industrie communautaire et ont contribué à sa situation préjudiciable. Toutefois, une analyse plus précise, notamment fondée sur l'évolution des tendances sur la période considérée, n'a pas permis d'établir un lien de causalité, en l'absence de coïncidence flagrante entre la détérioration de la situation de l'industrie communautaire et les effets des importations faisant l'objet d'un dumping.(116)Il a aussi été constaté que, si la progression des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie et de Taïwan, en termes de volume et de part de marché, et la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, qui s'est traduite par une perte de part de marché et une diminution de la rentabilité, ont coïncidé, la même chose vaut pour les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping, qui ont connu une hausse, en volume, encore plus marquée que les importations faisant l'objet d'un dumping au cours de la période considérée.(117)De plus, les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping en provenance de Corée et de Taïwan ont affiché, au cours de la période d'enquête, un volume nettement supérieur à celui des importations faisant l'objet d'un dumping, ce qui s'est reflété dans la part de marché (12,8 % contre 5,3 %). Par ailleurs, les prix tant des importations faisant l'objet d'un dumping que de celles n'en faisant pas étaient sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping affichant les marges de sous-cotation les plus élevées. L'industrie communautaire s'est donc trouvée confrontée à une concurrence plus intense, à des prix équitables, de la part des importations d'autres producteurs/pays que de la part de ceux dont il a été constaté qu'ils pratiquaient un dumping. Les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping ont donc constitué un facteur déterminant dans la situation préjudiciable de l'industrie communautaire.(118)Il a aussi été constaté que la diminution de la consommation dans la Communauté avait contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.(119)L'industrie communautaire a contesté cette conclusion, arguant du fait que l'incidence d'autres facteurs n'était pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie et de Taïwan et le préjudice qu'elle subissait. Toutefois, dans la mesure où elle n'a pas présenté d'éléments susceptibles d'infirmer l'appréciation et les conclusions exposées aux considérants 100, 102, 103, 109 à 111 et 115, il a été considéré que les arguments avancés n'étaient pas suffisants pour modifier cette conclusion.(120)Dès lors, bien que les importations faisant l'objet d'un dumping aient pu contribuer au préjudice, il n'a pas pu être établi que, prises isolément, elle avaient causé un préjudice important. En effet, d'autres facteurs ont été examinés conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, et le préjudice a pu être attribué dans une large mesure aux effets résultant d'importations ne faisant pas l'objet d'un dumping et d'une contraction de la demande.F.CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES(121)Dans le cadre du réexamen intermédiaire concernant Taïwan, il a aussi été examiné si le changement de circonstances constaté par rapport à l'enquête initiale en ce qui concerne le dumping pouvait raisonnablement être considéré comme durable, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.(122)L'évolution probable des prix intérieurs sur le marché taïwanais et des prix des exportations de SBS en provenance de Taïwan a été étudiée. À cet égard, il a été constaté que Taïwan possédait un marché intérieur important pour le produit concerné, et que les prix intérieurs avaient augmenté par rapport à l'enquête initiale, dans une proportion même supérieure à la hausse des coûts des matières premières.(123)En ce qui concerne les exportations de SBS taïwanais vers d'autres marchés, il convient tout d'abord de noter que le marché de la Communauté représente une petite part de l'ensemble de ces exportations. En effet, l'enquête a montré que les sociétés ayant coopéré vendaient 75 % de leur production de SBS sur des marchés de pays tiers bien établis. Par ailleurs, il convient de remarquer que les prix à l'exportation ont constamment augmenté entre 2002 et la période d'enquête, d'environ 10 %, puis de 15 %. En conséquence, il n'est pas escompté que l'expiration des mesures appliquées à Taïwan conduise à un risque significatif de réapparition du dumping.(124)Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a donc été conclu que le changement des circonstances concernant le dumping constaté par rapport à l'enquête initiale pouvait raisonnablement être considéré comme durable.G.CONCLUSION(125)Compte tenu du fait qu'aucun dumping n'a été constaté pour les importations de SBS originaire de Corée et provenant d'une société taïwanaise et que le préjudice subi par l'industrie communautaire peut être attribué dans une large mesure à d'autres facteurs, tels que le volume et les prix d'importations ne faisant pas l'objet d'un dumping et la contraction de la demande, le lien de causalité entre le dumping lié aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie et de Taïwan et le préjudice n'a pas pu être suffisamment établi. Il convient donc de clore les procédures antidumping concernant le SBS originaire de Corée, de Russie et de Taïwan, conformément à l'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement de base,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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