Commission Regulation (EC) No 1370/2005 of 22 August 2005 initiating a review of Council Regulations (EC) No 1975/2004 and (EC) No 1976/2004 extending definitive anti-dumping and countervailing duties on imports of polyethylene terephthalate (PET) film originating, inter alia, in India, to imports of that product consigned from, inter alia, Israel for the purposes of determining the possibility of granting an exemption from those measures to one Israeli exporter, repealing the anti-dumping duty with regard to imports from that exporter and making imports from that exporter subject to registration
Règlement (CE) no 1370/2005 de la Commissiondu 22 août 2005portant ouverture d'un réexamen du règlement (CE) no 1975/2004 et du règlement (CE) no 1976/2004 du Conseil portant extension des droits antidumping et des droits compensateurs définitifs sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde, aux importations de ce produit expédiées, entre autres, d'Israël, afin d’étudier la possibilité d’accorder une exemption de ces mesures à un exportateur israélien, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par cet exportateur et soumettant ces importations à enregistrementLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement antidumping de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4, et le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004. (ci-après dénommé "règlement antisubventions de base"), et notamment son article 20 et son article 23, paragraphe 3,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.MESURES EXISTANTES(1)Le Conseil a institué des mesures antidumping et antisubventions, par le règlement (CE) no 1676/2001JO L 227 du 23.8.2001, p. 1. et le règlement (CE) no 2597/1999JO L 316 du 10.12.1999, p. 1. respectivement, sur les importations de feuilles en PET originaires, entre autres, de l’Inde (ci-après dénommées "mesures initiales"). Par le règlement (CE) no 1975/2004JO L 342 du 15.11.2004, p. 1. et le règlement (CE) no 1976/2004JO L 342 du 15.11.2004, p. 8., le Conseil a étendu ces mesures aux feuilles en PET expédiées d’Israël (ci-après dénommées "mesures étendues"), à l’exception des importations expédiées par une société nommément désignée.B.DEMANDE DE RÉEXAMEN(2)La Commission a reçu une demande d’exemption, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ainsi qu’à l’article 20 et à l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, des mesures antidumping et compensatoires étendues aux importations de feuilles en PET expédiées d’Israël. La demande a été déposée par Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd (ci-après dénommé "requérant"). Le requérant est un producteur établi en Israël (ci-après dénommé "pays concerné").C.PRODUIT(3)Les produits concernés sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires d'Israël (ci-après dénommées "produit concerné"), normalement déclarées sous les codes NC ex39206219 et ex39206290.D.MOTIFS DU RÉEXAMEN(4)Le requérant affirme qu’il n’a pas exporté le produit concerné dans la Communauté sous les codes NC ex39206219 ou ex39206290 au cours de la période d'enquête qui a conduit à l’instauration des mesures étendues, soit du 1er janvier au 31 décembre 2003. Le requérant soutient également que, à la suite de l'extension des mesures, la société a été informée que, pour la première fois, certains de ses produits exportés étaient classés dans la sous-position 39206219 à l’importation dans la Communauté et ont donc été soumis aux mesures étendues.(5)En outre, le requérant fait valoir qu’il n’est pas lié aux producteurs-exportateurs soumis aux mesures instituées sur le produit concerné et qu’il n’a pas contourné les mesures applicables aux feuilles en PET d’origine indienne.E.PROCÉDURE(6)Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés des demandes précitées et ont été mis en mesure de présenter leurs observations. Aucune observation n'a été reçue.(7)Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ainsi que de l'article 20 et de l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, afin d’examiner la possibilité d'accorder au requérant une exemption de ces mesures étendues.a)Questionnaires(8)Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant.b)Information et auditions(9)Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à ľappui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.F.ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS(10)Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, il convient d'abroger les droits antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l'exportation vers la Communauté par le requérant. Simultanément, les importations en question doivent être enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, afin que, dans l'hypothèse où l’examen aboutirait à la constatation de l'existence d'un contournement par le requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d'ouverture du présent examen. Le montant de la future dette éventuelle du requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.G.DÉLAIS(11)Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre au questionnaire visé au considérant 8 du présent règlement ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.H.DÉFAUT DE COOPÉRATION(12)Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement antidumping de base et à l'article 28 du règlement antisubventions de base.(13)S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement antidumping de base et à l’article 28 du règlement antisubventions de base. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement antidumping de base et à l'article 28 du règlement antisubventions de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: