Commission Regulation (EC) No 1359/2005 of 18 August 2005 amending Regulation (EC) No 2390/1999 laying down form and content of the accounting information to be submitted to the Commission for the purpose of the clearance of the EAGGF Guarantee Section accounts as well as for monitoring and forecasting purposes
Règlement (CE) no 1359/2005 de la Commissiondu 18 août 2005modifiant le règlement (CE) no 2390/1999 définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie, ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisionsLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103., et notamment son article 4, paragraphe 8,considérant ce qui suit:(1)L'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"JO L 158 du 8.7.1995, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 465/2005 (JO L 77 du 23.3.2005, p. 6)., prévoit que la forme et le contenu des informations comptables visées à l'article 4, paragraphe 1, point c), dudit règlement sont établis selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CE) no 1258/1999.(2)La forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie", ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions sont actuellement définies dans le règlement (CE) no 2390/1999 de la CommissionJO L 295 du 16.11.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1769/2004 (JO L 316 du 15.10.2004, p. 1)..(3)Il convient d’actualiser les annexes I et III du règlement (CE) no 2390/1999 du fait de modifications dans la nomenclature budgétaire et dans les données requises. De plus, afin que la transmission d'informations entre les États membres et la Commission reste optimale et à jour, il est nécessaire d'adapter les spécifications techniques à l’annexe II dudit règlement.(4)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2390/1999 en conséquence.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: